110
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.002942-131569
357
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 21 février 2013 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'audience du
15 février 2013 tenue contradictoirement et prononçant la mainlevée
provisoire, à concurrence de 2'750 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an
dès le 2 décembre 2011, de l'opposition formée par D., à Vevey,
à la poursuite n° 6'478'543 de l'Office des poursuites du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de K., à
Aigle, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de
frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit
en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
-
2 -
vu le courrier adressé par le poursuivi le 28 février 2013 au
juge de paix, que ce magistrat a considéré à bon droit comme une
demande de motivation, déposée en temps utile,
vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties
le 18 et notifiés au poursuivi le 19 juillet 2013,
vu le recours formé par acte écrit et motivé, accompagné d'un
onglet de pièces sous bordereau, déposé le 29 juillet 2013 par le poursuivi,
sous la plume de son conseil, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du prononcé en ce sens qu'il "ne doit pas à [la poursuivante] la
somme de 3'400 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1
er
novembre 2011" et que
l'opposition à la poursuite en cause est maintenue,
vu la décision du Président de la cour de céans du 6 août
2013, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est
recevable,
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours qui n'ont
pas été produites en première instance dans la présente procédure de
mainlevée sont des pièces nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art.
326 CPC),
qu'à cet égard, les explications du recourant, selon lesquelles
ces pièces auraient déjà été produites devant le même magistrat, dans
une autre procédure de mainlevée concernant une autre poursuite pour la
même créance, sont sans pertinence, dès lors qu'il appartient à une partie
-
3 -
de faire valoir ses moyens et produire toutes pièces utiles dans chaque
procédure la concernant, le cas échéant;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition
du 23 janvier 2013, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer la somme de 3'400 fr., plus intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2011, indiquant comme titre de la créance
et cause de l'obligation : "Reconnaissance de dette de fr. 2'750.00 + frais
du juge de paix (2x) fr. 300.00 + frais commandement de payer (2x) de fr.
150.00 + ports divers, copies, traduction et correspondance de fr. 200.00.
Reconnaissance de dette non honorée", notifié le 16 janvier 2013 dans la
poursuite n° 6'478'543 de l'Office des poursuites du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre D.________ et frappé
d'opposition totale;
-
une copie d'une déclaration écrite rédigée en langue serbe, datée du 1
er
novembre 2011 et signée par le poursuivi, et l'original de la traduction
certifiée conforme et émanant d'une traductrice autorisée de cette
déclaration, selon laquelle le poursuivi emprunte à la poursuivante la
somme de 2'750 fr. et s'oblige à rendre la somme empruntée le 1
er
décembre 2011, faute de quoi il supportera "tous les frais du tribunal ou
de poursuite";
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 11 février 2013,
concluant, implicitement, au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il
avait déjà remis à la poursuivante, par versements bancaires et en mains
propres, la somme de 3'750 fr., en sorte qu'il s'était libéré de son dû;
attendu que, selon le procès-verbal de l'audience du 15 février
2013, la poursuivante a confirmé les conclusions de sa requête et indiqué
que la somme de 650 fr. correspondait à divers frais engagés dans les
procédures à l'encontre du poursuivi (traduction, etc.), ce dernier, pour sa
part, s'en est remis à justice et les parties ont été entendues dans leurs
explications,
-
4 -
que le premier juge a considéré que la poursuivante disposait
d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant prêté de 2'750 fr., le
contrat de prêt valant reconnaissance de dette de la part du poursuivi,
qu'il n'était pas contesté que la poursuivante avait exécuté sa prestation,
soit prêté la somme d'argent convenue, qu'elle ne disposait en revanche
d'aucun titre de mainlevée pour les autres montants réclamés à titre de
divers frais, que l'intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an courait dès le
2 décembre 2011, soit dès le lendemain du jour fixé par le contrat pour le
remboursement, l'emprunteur étant mis en demeure par la seule
expiration de ce jour, et que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de
sa libération;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé du
poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans
réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit de prêt d'argent justifie en principe la
mainlevée provisoire de l'opposition pour le remboursement de la somme
prêtée et le paiement des intérêts convenus, lorsque les conditions
d'exigibilité de la dette sont établies (Panchanud/Caprez, op. cit., §§ 77 et
78),
-
5 -
qu'en matière de contrats bilatéraux, le poursuivant doit
établir qu'il a exécuté les prestations mises à sa charge, dont dépend
l'exigibilité de sa créance (ibid., § 69);
attendu qu'en l'espèce, le poursuivi ne conteste pas avoir reçu
de la part de la poursuivante une somme de 2'750 fr. en exécution d'un
prêt,
qu'il ne conteste pas non plus avoir signé une déclaration
selon laquelle il rembourserait cette somme le 1
er
décembre 2011,
que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la
poursuivant était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire;
attendu que le poursuivi fait valoir dans son recours qu'il a
versé un montant total de 3'200 fr. à l'intimée,
qu'il en conclut qu'il s'est acquitté de sa dette,
que, toutefois, ses moyens libératoires ne reposent que sur
des pièces qu'il produit en deuxième instance et qui, pour les motifs
précités, sont irrecevables,
qu'il est vrai que le recourant invoque la constatation inexacte
et incomplète des faits par le premier juge, en lui faisant grief ne pas avoir
tenu compte d'un courrier qu'il lui aurait adressé le 10 décembre 2012,
dont il ressortirait qu'il s'est acquitté de sa dette par plusieurs virements
bancaires,
que, toutefois, ce courrier du 10 décembre 2012 ne figure pas
au dossier,
que, certes, lorsqu'il s'est déterminé le 11 février 2013, le
recourant a fait part de ce courrier au premier juge,
-
6 -
qu'il ne l'a cependant pas produit, ni avec sa détermination du
11 février 2013 ni lors de l'audience du 15 février 2013,
que, dans ces circonstances, le grief tiré de la constatation
inexacte ou incomplète des faits est mal fondé,
que le recours est ainsi manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC et doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du 11 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour D.),
-Mme K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :