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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.002630-131187
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 août 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 19 mars 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux –
Oron, prononçant, à concurrence de 66 fr. 05 sans intérêt, la mainlevée
définitive de l'opposition formée par O., à Grandvaux, au
commandement de payer n° 6'438'269 de l'Office des poursuites du
district de Lavaux – Oron, qui lui a été notifié à la requête de la F.,
à Clarens, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi
et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 90 fr. sans allocation de dépens,
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vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 29 mai
2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours déposé par O.________ au greffe de la justice de
paix le 6 juin 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours adressé par le poursuivi au premier juge a ainsi
été déposé dans le délai légal et dans les formes requises de sorte qu'il
est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 10
décembre 2012, la poursuivante a produit:
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un exemplaire du commandement de payer dans la poursuite n°
6'438'269 de l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, notifié le
3 décembre 2012 au poursuivi portant sur les montants de 66 fr. 05 sans
intérêt (I) et 20 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation: (I) "Décompte n° 2012250000/1206789-40 du 27
août 2012. Intérêts compensatoires (2012250000)" et (II) "Taxe
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3 -
sommation, taxation d'office, amende. Sommation envoyée le
09.10.2012";
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une décision du 27 août 2012 n° 2012250000 portant sur des intérêts
moratoires sur cotisation AVS/AI/APG adressée au poursuivi, portant sur le
montant de 66 fr. 05 au verso de laquelle figurent les moyens de droit à la
disposition du poursuivi;
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un décompte de cotisation 201220000 du 27 août 2012 adressé au
poursuivi portant sur le montant de 66 fr. 05, indiquant les voies de droit;
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une sommation du 9 octobre 2012 adressée au poursuivi concernant les
intérêts compensatoires 2012, d'un montant de 86 fr. 05, 20 fr. de taxe de
sommation, taxation d'office et amende ayant été ajoutés au montant
initialement réclamé;
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une situation de compte du poursuivi au 10 décembre 2012 portant sur
un montant de 106 fr. 05, 20 fr. au titre de frais de poursuite ayant été
rajoutés aux 86 fr. 05 précédemment réclamés,
que dans sa requête du 10 décembre 2012, la poursuivante a
précisé que sa décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un
recours en temps utile;
attendu que le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 66 fr. 05
sans intérêt considérant que la facture et le décompte du 27 août 2012
adressés au poursuivi constituaient des titres à la mainlevée définitive,
contrairement à la sommation du 9 octobre 2012 qui ne contient pas
d'indications relatives aux voies de droit ouvertes au poursuivi;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
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(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique
(TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les réf. citées),
qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et,
depuis le 1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des
décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit
fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi
des articles premiers LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), LAPG (loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité; RS 834.1), LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) et
LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS
836.2), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui
portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent
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plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a
LPGA),
que la décision administrative devient exécutoire après sa
notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en
a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa
requête de mainlevée, une décision et un décompte du 27 août 2012,
chacun de ces documents indiquant les voies de droit à disposition du
poursuivi,
que la poursuivante a attesté, dans sa requête de mainlevée,
que le poursuivi n'a pas fait opposition ni déposé de recours en temps utile
de sorte que sa décision est passée en force de chose jugée,
que la poursuivante n'a produit aucune pièce attestant que sa
décision ou son décompte ont été notifiés au poursuivi,
qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117),
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq
juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision,
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qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a à aucun moment de la
procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu les
décisions produites,
qu'en définitive, il convient de considérer que le recourant a
reçu la décision et le décompte de cotisation du 27 août 2012,
que ces documents valent ainsi titre à la mainlevée définitive;
attendu que le recourant remet en cause la décision de la
caisse à l'origine de la poursuite,
que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée,
dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la
décision invoquée;
attendu que recours, manifestement infondé au sens de l'art.
322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135
fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 23 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-La F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 66 fr. 05.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :