Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.K., à Blonay, contre le prononcé rendu le 25 avril 2013 par le
Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause
opposant le recourant à B.K., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
janvier 1999 (ch. IV). La convention stipule, sous ch. VIII, qu'elle sera
soumise à la ratification du Président du Tribunal civil du district de Vevey.
La convention produite tient sur quatre pages; elle est numérotée de 1 à
4, mais aussi de 4 à 7 et est suivie d'une page 8 qui constitue la dernière
page du dispositif d'un jugement rendu le 5 février 1998, sur laquelle
figure uniquement le ch. III du dispositif relatif aux frais de justice.
Il ressort d’un extrait du jugement rendu par le Président du
Tribunal du district de Vevey que le divorce a été prononcé le 5 février
1998, le jugement étant définitif et exécutoire dès le 20 février 1998.
Par lettre du 17 octobre 2012, N.________ et B.K.________ ont
mis leur père en demeure de verser, dans le délai au 31 octobre 2012 et
en mains de son ex-épouse, le montant de 8’700 fr. correspondant aux
arriérés de pensions dus en faveur de ses enfants pour les mois d'août à
octobre 2012 (1'450 fr. x 2 x 3). Une seconde mise en demeure a été
adressée à A.K.________ le 13 novembre 2012; elle porte sur les pensions
dues pour les mois d'août à novembre 2012 pour les deux enfants (1’450
fr. x 2 x 4), soit un montant de 11'600 francs.
Lors d’une audience du 19 février 2013 tenue dans le cadre
d'une requête de mesures provisionnelles déposée par N.________ et
B.K.________ contre leur père, le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a ratifié une convention par laquelle A.K.________ s'est
août 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer, 29 fr. 85 de
frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant
comme cause de l'obligation : « Arriérés de pension mensuelle pour les
mois d'août à novembre 2012, dus à B.K.________ selon convention sur les
effets accessoires du divorce ratifiée le 5 février 1998 ». Le poursuivi a
formé opposition totale.
Le 16 janvier 2013, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l'opposition, à concurrence du montant en poursuite, en
capital et intérêts.
Le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi
par pli du 22 janvier 2013, avec avis qu'un délai au 21 février 2013 -
ultérieurement prolongé au 6 mars 2013 - lui était imparti pour déposer
d'éventuelles déterminations et qu'il serait ensuite statué sans audience.
Le poursuivi s'est déterminé dans une écriture du 6 mars
2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de
-
4 -
mainlevée. Il soutient dans sa réponse que la poursuivante ne rend pas
vraisemblable qu'elle est en formation ni qu'elle n'était pas indépendante
financièrement aux périodes indiquées dans le commandement de payer.
2.Par prononcé du 25 avril 2013, notifié au poursuivi le
lendemain, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'800 fr.
plus intérêt à 5% dès le 15 septembre 2012, arrêté à 180 fr. les frais de
justice, mis ces frais à la charge du poursuivi et alloué à la poursuivante la
somme de 180 fr. en remboursement des frais de première instance et de
800 fr. à titre défraiement de son représentant professionnel.
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par lettre du
30 avril 2013. Les motifs de la décision lui ont été notifiés le 3 juin 2013.
En bref, le juge de paix a retenu que la preuve du caractère exécutoire du
jugement pouvait résulter d'autres pièces que d'une attestation de
l'autorité, qu'en l'espèce il résultait des écritures du poursuivi que celui-ci
reconnaissait la ratification de la convention par le juge du divorce, que la
poursuivante, majeure, était légitimée à poursuivre son père, que les
parties admettaient toutes deux que l'obligation d'entretien du poursuivi
subsistait au-delà de la majorité de la poursuivante tant que celle-ci
n'avait pas acquis son indépendance financière, qu'il appartenait à la
poursuivante d'établir la réalisation de cette condition et qu'en l'espèce,
cette preuve avait été rapportée.
Le poursuivi a recouru par acte du 13 juin 2013, concluant
avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du prononcé en
ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à
l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il
statue dans le sens des considérants.
L'intimée a répondu dans une écriture du 29 juillet 2013,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
-
5 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le
recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) La créance en poursuite est une contribution d'entretien en
faveur d'un enfant fixée par un jugement de divorce. En vertu de l'art. 289
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), une telle
prétention appartient à l'enfant qui en est le créancier. Le détenteur de
l'autorité parentale est toutefois habilité à exercer en son nom personnel
la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur
lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
eme
éd., n. 961, pp. 554-555), mais les pouvoirs de
représentation s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en
son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 24 septembre
2009/304 c. Il b et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en
justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP)
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100; CPF, 8 février
2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545; CPF, 7 avril 2011/122).
-
6 -
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un
titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l'existence
légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
22 ad art. 80 LP et les réf. citées). Le caractère exécutoire survient en
principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le
jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Il appartient au
poursuivant d'apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond
aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112).
Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II
34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'était exécutoire au sens de
l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais
également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu
définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours
ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87).
La transaction judiciaire déploie les effets d'un jugement
exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). La transaction, judiciaire ou non, est un
contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques,
à un litige ou à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un
rapport de droit. Pour qu'il y ait transaction judiciaire, il faut qu'il y ait un
procès pendant devant un juge opposant les parties qui la concluent, que
l'incompétence du juge ne soit pas absolue, que les formes aient été
respectées et que la transaction mette fin au litige, partiellement ou
totalement (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009; TF 5P.405/2002 du 11
février 2003; JT 1991 III 85 et la jurisprudence citée; Gilliard, La transaction
judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2001, p. 26). En matière
matrimoniale, la transaction passée entre époux pour régler les effets
accessoires du divorce ne constitue un titre propre à la mainlevée
définitive que si elle a été ratifiée par le juge. Elle doit en outre figurer
dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC; Panchaud/Caprez, op. cit.,
§104, n. 28).
-
7 -
En l'espèce, la poursuivante a produit une photocopie de
l'extrait du jugement de divorce de ses parents portant le sceau et la
signature du greffier du tribunal et attestant que le jugement du 5 février
1998 est définitif et exécutoire depuis le 20 février 1998, faute de recours
ou de relief. Elle a produit en outre une photocopie signée de la
convention sur les effets accessoires du divorce qui tient sur quatre pages
numérotées de 1 à 4, mais aussi de 4 à 7, ce qui peut laisser supposer
qu'elles ont été introduites dans un jugement, ainsi qu'une page 8
constituant la dernière page d'un dispositif dont le seul chiffre reproduit
est celui relatif aux frais et émoluments de justice. L'intimée n'a pas
produit l'entier du jugement de divorce ni même l'entier du dispositif; elle
n'a en particulier pas produit la décision du juge de ratifier la convention
sur les effets accessoires du divorce.
Le recourant n'a certes pas contesté que la convention sur les
effets accessoires du divorce ait été ratifiée par le juge du divorce.
Toutefois, l'absence de preuve de la ratification d'une telle convention ne
saurait être corrigée du seul fait que cette ratification n'est pas contestée,
ni même - comme pour l'absence d'attestation du caractère exécutoire
d'une décision - du seul fait que le débirentier a payé les contributions
d'entretien pendant une certaine période, dès lors que le versement de
contributions peut aussi intervenir sur la base d'un engagement sous
seing privé (CPF, 14 août 2003/286; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF,
17 mai 2013/203). La preuve de la ratification de la convention ne résulte
en l'espèce d'aucune pièce du dossier, en particulier pas du procès-verbal
de l'audience de mesures provisionnelles du 19 février 2013.
Quand bien même il est vraisemblable que la convention a été
ratifiée, cela ne suffit pas à établir qu'elle a le caractère d'une décision au
sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il appartient en effet au créancier qui requiert la
mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve de l'existence légale
d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad
art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 112).
-
8 -
Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif
et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite
vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le
poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant
(CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard
que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la
mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération
vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3,
du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501, c. 3a,
JT 1999 II 136). C'est donc un minimum d'exiger du poursuivant qu'il
apporte de son côté la preuve stricte qu'il est au bénéfice d'un jugement
définitif (CPF, 17 mai 2013/203).
Ainsi, en l'espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée
définitive n'étaient pas remplies et c'est à tort que le premier juge a admis
la requête de la poursuivante.
b) Comme il s'agit d'une convention, le titre produit peut être
considéré comme titre à la mainlevée provisoire. Il est en effet possible de
prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est
demandée (CPF, 5 juillet 2007/237; CPF, 1
er
juillet 2010/289; Gilliéron, op.
cit., n. 68 ad art. 82 LP). La convention sur les effets accessoires du
divorce signée par le recourant et contenant un engagement de payer,
constitue en l'occurrence une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
LP.
La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de
contributions d'entretien est conditionnellement exécutoire et il appartient
au juge de la mainlevée de dire si les conditions de paiement de la
pension fixées par jugement sont réalisées (Panchaud/Caprez, op. cit., §
110). De même, en présence d'une reconnaissance de dette qui n'est pas
pure et simple, le juge ne prononcera la mainlevée qu'avec la preuve que
les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Pachaud/Caprez, op.
cit., § 16). Ainsi, que la convention produite constitue une décision
-
9 -
exécutoire ou une reconnaissance de dette, le juge doit examiner si les
conditions mises au paiement de la contribution sont réalisées.
Aux termes de la convention (ch. III), la pension de 1’450 fr.
par mois - étant précisé que la question de l'indexation n'est pas litigieuse
puisque c'est une pension non indexée qui est réclamée - est due à
l'intimée dès l'âge de quinze ans « et jusqu'à [sa] majorité ou [son]
indépendance financière ».
Le recourant estime notamment que l’intimée n’a pas rendu
vraisemblable qu’elle n’était pas indépendante financièrement pendant la
période en poursuite.
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligation du 30
mars 1911, RS 220]). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF
131 III 606; TF 4C.383/2006; CPF, 25 novembre 2010/452; Tercier, Le droit
des obligations, nn. 193, 194, 200 à 202; Winiger, Commentaire romand,
n. 12 ad art. 18 CO).
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la
majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). En principe, au-delà de la majorité,
l'obligation d'entretien ne peut avoir pour fondement que l'art. 277 al. 2
CC qui dispose que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait
acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des
délais normaux. La règle posée à l'alinéa 2 revêt un caractère
-
10 -
exceptionnel par rapport à celle de l'alinéa 1 (ATF 117 II 127, JT 1992 I
285).
Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement
réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets
accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle
rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se
prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient
pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2
CC sont réalisées et la mainlevée doit être refusée. En d'autres termes, la
seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne
que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la
période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation
(CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en
matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le
père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une
pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de
ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se
terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On
est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais
d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement,
lequel vaut alors en principe titre de mainlevée pour la pension fixée (CPF,
14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26). La cour de céans a en
revanche jugé que le dispositif qui énonce qu'une pension est due « dès
lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière » n'est pas
claire et ne permet pas de déterminer avec certitude que le débirentier
s'est engagé à verser des pensions au-delà de la majorité de l'enfant (CPF,
16 juillet 2013/298).
En l'espèce, la convention des 21 et 28 novembre 1997
contient une clause analogue à celle qui est reproduite ci-dessus et ne fait
aucune référence à l'art. 277 al. 2 CC. Toutefois, vu le caractère
exceptionnel de la contribution des parents à l'entretien de l'enfant
majeur, on ne saurait faire abstraction de l'art. 277 al. 2 CC dans
-
11 -
l'interprétation du texte de la transaction. Mais peu importe, car même en
l'absence de référence à cette disposition, la clause litigieuse n'est pas
claire et ne permet pas, dans le cadre de la procédure de mainlevée où le
juge ne statue que sur pièces, et sur la base de la seule convention,
d'affirmer que le recourant s'est engagé à payer des contributions
d'entretien à l'intimée au-delà de la majorité de celle-ci. Le fait que le
recourant ait ultérieurement pris l'engagement de « reprendre » le
versement des pensions à partir du 1
er
mars 2013 ne permet pas, pour les
motifs déjà exposés, d'en déduire qu'il a reconnu devoir des pensions pour
la période qui fait l'objet de la présente poursuite. Enfin, à supposer que
tel soit le cas, on doit constater avec le recourant que l'intimée n'a de
toute manière pas établi ni même rendu vraisemblable qu'elle n'était pas
indépendante financièrement durant les mois d'août à novembre 2012.
Elle ne fournit aucune indication en ce qui concerne les mois d'août et
septembre, où elle a pu avoir une activité rémunérée. Elle établit avoir
travaillé bénévolement en Afrique durant les mois d'octobre et novembre
2012, mais cela ne signifie pas encore qu'elle n'ait pas eu son
indépendance financière durant cette période, notamment en étant
nourrie et logée par son employeur. Quant au fait qu'elle établisse avoir
poursuivi sa formation en 2013, il ne signifie pas qu'elle ait droit sans
autre à une contribution d'entretien pour sa période sabbatique
intermédiaire.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante. Cette dernière doit verser au
poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser au recourant
la somme de 960 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens
de deuxième instance.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.K.________ au commandement de payer n° 6'436'112 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut,
notifié à la réquisition d’B.K., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante B.K. doit verser au poursuivi
A.K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B.K.________ doit verser au recourant A.K.________ la
somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 1
er
novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour A.K.),
-Me John-David Burdet, avocat (pour B.K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut .
Le greffier :