110
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.052068-130740
24
7
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80, 81 al. 1 LP ; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 22 mars 2013, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de
400 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le
1
er
décembre 2012, de 150 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
décembre
2012 et de 320 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2012, de
l’opposition formée par H., à Ecublens, dans la poursuite n°
6'438’293 de l'Office des pour-suites du district de l’Ouest lausannois
introduite par F., à Lausanne,
vu le recours, valant demande de motivation, déposée le 9
avril 2013 par le poursuivi H.________, accompagné de deux pièces,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
17 avril 2013,
vu les pièces du dossiers;
attendu que le recours, posté le 9 avril 2013, contre le
prononcé du
22 mars 2013, notifié au poursuivi le 30 mars 2013, a été déposé dans le
délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, les pièces annexées au recours, qui n’ont pas
été produites en première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC
prohibant les preuves nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
18 décembre 2012, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer les sommes de 400 fr. plus
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2012, de 150 fr. plus intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
décembre 2012 et de 320 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le
1
er
décembre 2012, indiquant comme cause de l'obligation : "Dépens
alloués par deux prononcés de mainlevée du 21.01.08 (1 et 2) et par un
prononcé de mainlevée du 03.03.09 (3)", notifié au poursuivi le 30
novembre 2012 dans la poursuite n° 6'438’293 de l'Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois et frappé d'opposition totale;
-
copie d’un prononcé de mainlevée rendu le 21 janvier 2008 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans le cadre d’une poursuite n°
-
3 -
1'184'238 introduite par H.________ contre F.________ condamnant le
poursuivant à verser au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire,
-
copie de la motivation de cette décision, du 18 mars 2008,
-
copie d’un arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours déposé par
H.________ contre le prononcé du 21 janvier 2008 dans le cadre de la
poursuite n° 1'184'238,
-
copie d’un arrêt du 14 novembre 2008 rendu par la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par
H.________ contre l’arrêt du 11 juillet 2008,
-
copie d’un prononcé de mainlevée rendu le 21 janvier 2008 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans le cadre d’une poursuite n°
1'220'452 introduite par H.________ contre F.________ condamnant le
poursuivant à verser au poursuivi la somme de 150 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire,
-
copie de la motivation de cette décision, du 18 mars 2008,
-
copie d’un arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours déposé par
H.________ contre le prononcé du 21 janvier 2008 dans le cadre de la
poursuite n° 1'220'452,
-
copie d’un arrêt du 24 novembre 2008 rendu par la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par
H.________ contre l’arrêt du 11 juillet 2008,
-
copie d’un prononcé de mainlevée rendu le 23 mars 2009 par le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre d’une poursuite n°
3'165’477 introduite par F.________ contre H.________ condamnant le
poursuivi à verser au poursuivant la somme de 320 fr. à titre de dépens,
montant comprenant le remboursement de ses frais de justice par 120
fr. ainsi que 200 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire,
-
4 -
-
copie d’un arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours déposé par
H.________ contre le prononcé du 23 mars 2009,
-
copie d’un arrêt du 5 mars 2010 rendu par la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par H.________
contre l’arrêt du 16 décembre 2009,
-
5 -
que le poursuivi, quant à lui, a produit devant le juge de paix
un lot de différentes pièces relatives à une affaire « H.________ c. [...]»,
dont :
-
des échanges de correspondances, datant des années 2001 à 2005,
relatives à la consignation d’un montant de 35'000 fr., dans le cadre du
litige qui oppose H.________ à [...], sur le compte de consignation [...],
-
un courrier du 30 mai 2005 adressé au Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne dans lequel H.________ dépose plainte, en
lien avec la consignation précitée, notamment contre F.________,
-
un courrier du 29 janvier 2013 intitulé « Intervention illégale et
punissable par F.________ selon le statut [...] de s’infiltrer dans un litige
ouvert devant le Tribunal cantonal » et dans lequel il dépose « plainte
pour vol contre [...]» et « plainte pour vol contre [...] et son staff et
autres », invoquant le « vol de mon salaire par le canton de Vaud pour
un montant total de CHF 107'500.00 plus des frais de
dédommagements allant jusqu’à CHF 500'000.00 et plus pour le Bonität
et la perte de 2 emplois à cause des représailles et des saisies de
salaire des offices des Poursuites, Renens et Morges. Vol illégal au
citoyen Suisse par la justice en couvrant le [...] pour avoir accordé une
subvention non justifiée [...] de Fr. 2'000'000.— »,
que le premier juge a considéré que les décisions de
mainlevée produites par le poursuivant, définitives et exécutoires, valaient
titres de mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait pas apporté la
preuve de sa libération ;
considérant que selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition formée à la poursuite,
-
6 -
que les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens, issues d’une procédure judiciaire, constituent des titres propres à
la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
102),
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur trois
prononcés rendus les 21 janvier 2008 et 23 mars 2009, dans lesquels
H.________ a été condamné à payer à F.________ les sommes de 400 fr., 150
fr. et 320 fr. à titre de dépens,
que les recours interjetés par H.________ contre ces trois
prononcés auprès de la Cour des poursuites et faillites ont été rejetés,
que les recours qu’il a déposés contre les arrêts cantonaux
auprès du Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables,
que le prénommé ayant épuisé tous les moyens de droit à sa
disposition et ayant été entièrement débouté, les prononcés de mainlevée
invoqués sont exécutoires et valent titres de mainlevée définitive,
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté,
que pour sa libération, le recourant fait valoir que F.________
serait intervenu de façon illégale, en sa qualité de [...], dans une affaire
qui l’oppose à une société [...] et dans le cadre de laquelle il aurait subi un
dommage important,
-
7 -
qu’on ignore quel rapport il peut y avoir entre cette affaire et
les décisions produites à l’appui de la présente requête de mainlevée,
que les arguments avancés par le recourant sont sans
pertinence dans le cadre de la présente procédure, dont le but est
uniquement de constater l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la
mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la
continuation de la poursuite,
que le recourant n’invoque ainsi aucun moyen du droit des
poursuites justifiant sa libération dans le cadre de la mainlevée,
que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du
premier juge, qui a à juste titre prononcé la mainlevée définitive
l’opposition à concurrence des montants réclamés, soit 400 fr., 150 fr. et
320 fr., et fait courir les intérêts dès le 1
er
décembre 2012, lendemain de
la notification du commandement de payer,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 180 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le
recourant, doivent être laissés à la charge de celui-ci.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 870 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
9 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :