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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.048050-131786
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 février 2013
par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause opposant
le recourant à E.________, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 9 mai 2007, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux E.________ et B.________ née [...] et ratifié, pour faire partie
intégrante du jugement, une convention signée par les parties le 11 avril
2007 selon laquelle l’époux contribuerait à l'entretien de son fils, né le 18
novembre 2000, par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de son épouse
et cela dès jugement de divorce définitif et exécutoire (chiffre VII de la
convention). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le
22 mai 2007.
Par acte de cession signé le 3 août 2012, la créancière
d’aliment a cédé à l'Etat de Vaud, plus précisément au Département de la
santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociale,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, ses droits
sur les pensions échues dès le 1
er
juin 2012 et sur les pensions
alimentaires futures aux fins de permettre au service de suivre à leur
recouvrement.
b) Par commandement de payer notifié le 7 novembre 2012
dans le cadre de la poursuite n° 6'412’623 de l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois, l'Etat de Vaud, représenté par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, a requis de
E.________ le paiement de la somme de 1’800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
septembre 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et
9 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation :
« Pension alimentaire due en faveur de votre fils (...) en vertu du jugement
de divorce rendu le 9 mai 2007 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire
dès le 22 mai 2007. Contribution due pour la période du 1er juin 2012 au
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30 novembre 2012, soit 6 mois à Fr. 300.00 ». Le poursuivi a formé
opposition totale.
Le 19 novembre 2012, le poursuivant a saisi la justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois d'une requête de mainlevée définitive de
l'opposition.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2012, la requête
déposée par le poursuivant a été notifiée au poursuivi et un délai lui a été
imparti pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces
utiles à établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs
indiqué son intention de statuer sans audience, sur la base du dossier.
Le poursuivi n'a pas procédé.
2.Par prononcé du 13 février 2013, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 1'200 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le
1
er
octobre 2012 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivi
(III) et dit qu'en conséquence ce dernier rembourserait au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV).
Le dispositif a été notifié au poursuivi le 14 février 2013 et au
poursuivant le 15 février 2013. Par courrier du 18 février 2013, le
poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé
ont dès lors été adressés pour notification aux parties le 26 août 2013 et
distribués au poursuivant le 28 août 2013. Le poursuivi n'a quant à lui pas
retiré le pli qui lui était destiné. En substance, le premier juge a considéré
que la cession signée le 3 août 2012 ne valait que pour les pensions
futures et que le poursuivant ne pouvait dès lors prétendre qu'aux
pensions dues pour les mois d'août 2012 à novembre 2012.
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Par acte du 3 septembre 2013, le poursuivant a recouru contre
le prononcé du 13 février 2013, concluant à sa réforme en ce sens que
l’opposition est définitivement levée à concurrence de 1'800 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2012.
L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui
lui a été imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le
recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en
justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 100; CPF, 8 février 2007/36;
CPF, 13 novembre 2008/545, CPF, 7 avril 2011/122). Le jugement rendu
par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la
mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 99 ch. II).
Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée
définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la
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triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le
poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre
la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce
sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 17, 20 et 25).
La mainlevée définitive est allouée au créancier
personnellement désigné par le jugement mais peut aussi être accordée
au cessionnaire de la créance objet du jugement lorsque le transfert est
établi par pièce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 107).
Conformément à la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement
et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36), l'État peut
accorder aux créanciers d'aliment, enfants ou adultes, qui se trouvent
dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles
sur les pensions courantes (art. 9 al. 1, 1
ère
phrase LRAPA). L'octroi
d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de
ses droits sur la pension future (art. 9 al. 2 LRAPA). Cette cession peut
porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à
l'acte de cession (art. 9 al. 3 LRAPA).
b) En l'espèce, le jugement de divorce du 9 mai 2007, attesté
définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les
contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur de son fils.
La validité de la cession de créance du 3 août 2012 de l'ex-
épouse de l'intimé au recourant n'a pas été contestée et satisfait aux
prescriptions légales (art. 164 et 165 CO). Toutefois, et contrairement à ce
qu'a retenu le premier juge, cette cession ne vise pas seulement les
créances futures mais également les pensions échues dès le 1
er
juin 2012,
ce qui est conforme à l'art. 9 al. 3 LRAPA.
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Il s'ensuit que l'opposition devait être levée pour la totalité de
la période indiquée par le recourant, soit du 1
er
juin 2012 au 30 novembre