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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.046894-131055
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 mars 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux –
Oron, dans la cause qui l'oppose à l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE
CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE
VAUDà Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 août 2012, à la réquisition de l'U., l'Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à X., dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'263'538, un
commandement de payer les montants de 515 fr. 75 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 19 février 2012 (I), 30 fr. sans intérêt (II) et 53 fr. sans intérêt
(III) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I)
"Créances dues solidairement par X.________ et [...]. Créance de droit
public garantie par hypothèque légale privilégiée conformément aux
dispositions des art. 87 à 89 CDPJ. Prime d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.02012 à 12.2012, facture
no 1000096697-120001, ECA no 103", (II) "Frais de recouvrement" et (III)
"Frais contre coobligé" et comme désignation de l'immeuble: "Parcelle RF
no [...] sise sur le territoire de la commune de Cully, [...], habitation et
exploitation viticole, ECA no 103".
Par requête datée du 31 octobre 2012 et reçue le 2 novembre
2012 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron, le poursuivant a
demandé que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 515 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 février 2012. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer susmentionné, un duplicata d’un avis de prime adressé à la
poursuivie et à [...], daté du 21 janvier 2012 et payable à trente jours dès
réception, d’un montant de 515 fr. 75, muni d’un sceau signé indiquant ce
qui suit : "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire.
Copie certifiée conforme, l’atteste : [...], Gestionnaire recouvrement, Pully
le 31 octobre 2012" et portant, à son verso, l'indication des voies de
recours.
Par lettre du 20 novembre 2013, le premier juge a notifié la
requête à la poursuivie, lui impartissant un délai au 20 décembre 2012
pour se déterminer.
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La poursuivie s'est déterminée par acte daté du 8 janvier 2013
et reçu le 11 janvier 2013 par le premier juge, affirmant n'avoir jamais
reçu la décision du 21 janvier 2012.
Par lettre du 24 janvier 2013 adressée au juge de paix, le
poursuivant a indiqué que les déterminations de la poursuivie avaient été
déposées après le délai imparti.
2.Par prononcé du 19 mars 2013, le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 515 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février 2013,
constaté l'existence du droit de gage, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120
fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé le 28 mars
- En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés aux
parties 7 mai 2013 et notifiés le 13 mai 2013 à la poursuivie. En
substance, le premier juge a considéré que les déterminations de la
poursuivie avaient été déposées hors délai et étaient dès lors irrecevables,
que l'avis de prime produit par le poursuivant constituait un titre à la
mainlevée définitive et qu'il convenait de retenir que cet avis de prime
avait valablement été notifié, la poursuivie n'ayant pas affirmé le contraire
dans le délai de détermination qui lui avait été imparti.
3.Par acte du 23 mai 2013, la poursuivie a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que son opposition est maintenue.
Le 26 juin 2013, le poursuivant s'est déterminé, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2
CPC, est également recevable.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont
notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des
bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17
novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont
force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré
qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout
sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours
dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions
de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de
mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin
2008/277; CPF, 23 avril 2009/132).
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Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du
droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par
le droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines
caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication
écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement
l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit
exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La
preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au
poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et
les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais
seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et
comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit
d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire
(CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277
et les arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132).
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Pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant
sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du
Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920;
RS 281.40]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance
assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue
si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de
gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14;
Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchk
2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25;
CPF, 15 janvier 2013/19; CPF, 7 septembre 2006/416; CPF, 7 avril
2006/172),
Enfin, il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de
principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle
a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en
procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la
notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou
non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le
défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et
cette attitude doit être prise en considération.
Dans cette affaire, le poursuivi qui avait fait défaut en
première instance s'était prévalu en deuxième instance seulement du fait
qu'il n'avait pas reçu la décision. La cour de céans a retenu qu'en ne
procédant pas devant le premier juge alors que la décision mentionnait
expressément que cette décision était entrée en force et était exécutoire,
le poursuivi avait implicitement admis l'avoir reçue, conformément à la
jurisprudence la plus récente. Cette décision qui a fait l'objet d'un recours
a été confirmée par le TF (arrêt 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3) et
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confortée par la cour de céans dans sa jurisprudence récente (CPF, 5 juillet
2013/276).
b) En l'espèce, la recourante n'a formé qu'un seul grief à
l'encontre de la décision du premier juge prononçant la mainlevée
définitive de son opposition; elle conteste avoir reçu la décision de
l'U.________. Elle relève avoir déjà opposé ce moyen dans ses
déterminations du 8 janvier 2013.
Comme l'a constaté le premier juge, les déterminations de la
poursuivie ont été déposées après l'échéance du délai qui lui avait été
imparti, sans qu'elle n'en ait requis la restitution. Cette écriture est donc
irrecevable et son contenu ne peut être pris en compte.
Il convient donc de retenir qu'en ne procédant pas dans le
délai qui lui a été imparti et sans requérir de restitution de délai, la
poursuivie n'a pas contesté la notification.
III.Le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________),
-L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 515 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :