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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.046005-130248
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 juin 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP et 176 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.SÀRL,
à Morges, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2012, à la suite de
l’audience du 6 décembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la poursuite n° 6'240'140 de l'Office des poursuites du même district
exercée à l'instance de B., à Pierrafortscha (FR), contre la
recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 19 juin 2012, à la réquisition de B.________, l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à H.________Sàrl, dans la
poursuite n° 6'240'140, un commandement de payer les sommes de (1)
250'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 avril 2012, et de (2) 14'778
fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "1) Reconnaissance de dette du 16.01.2012; 2) Intérêts à 5 % sur
fr. 400'000.00 du 28.07.2011 au 25.04.2012." La poursuivie a formé
opposition totale.
b) Par acte du 8 novembre 2012, le poursuivant a requis du
Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l'opposition,
à concurrence de 250'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an sur 400'000 fr. du 28
juillet 2011 au 25 avril 2012 et sur 250'000 fr. dès le 26 avril 2012, ainsi
que les frais du commandement de payer et les frais d'encaissement. Il a
notamment allégué qu'un montant de 150'000 fr. lui avait été remboursé
le 25 avril 2012. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
un extrait sans radiation du Registre du commerce du canton de Vaud
concernant la société poursuivie, inscrite le 1
er
avril 1996, dont l'associée
et seule actionnaire est la société G.Holding SA, à Morges, et dont
le gérant président et le gérant sont Y. et K.________, tous deux
avec signature individuelle;
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une copie d'une convention signée le 27 juillet 2011 par Y.________ et le
poursuivant, indiquant en préambule qu'ils sont tous deux actionnaires de
G.________Holding SA, le premier à raison de 70 % et le second à raison de
30 %, et que cette société est propriétaire de la totalité du capital-actions
de J.________Sàrl, de H.________Sàrl, de X.________SA et de D.________SA.
L'article 1 de cette convention a la teneur suivante :
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" B.________ s’engage à mettre la somme de CHF 400'000.- à disposition de
X.________SA, ce au plus tard au jour de la signature de la présente convention.
Dite somme portera intérêt à 5% et sera remboursable au plus tard le
31.12.2011.";
-
une copie d’une lettre du 16 janvier 2012 de la poursuivie, sous la
signature de K.________, au poursuivant, indiquant à ce dernier qu'elle est
sa débitrice de 400'000 fr., "en relation avec l’avance [qu'il a] faite en son
temps (juillet 2011) à X.________SA" et que ce montant lui sera remboursé
avec les intérêts au plus tard le 10 avril 2012 à la suite de la finalisation de
la vente d'une surface commerciale.
A l’audience de mainlevée du 6 décembre 2012, la poursuivie
a produit :
-
un extrait avec radiations du Registre du commerce du canton de Vaud
la concernant;
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une copie des statuts de la société X.SA, du 13 septembre 2010,
signés par Y., K.________ et B.________, signatures légalisées par le
notaire Ioanna Coveris, à Lausanne, dont l’art. 25 al. 4 let. c dispose que le
conseil d’administration doit soumettre à l’assemblée générale des
actionnaires les décisions relatives à "la souscription d’un emprunt ou
octroi d’un prêt et remise de garanties dépassant CHF 100'000.--";
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une copie d’une "convention de postposition" du 15 mars 2012;
-
une copie de ses bilans comparés et comptes de pertes et profits au 31
décembre 2010 et 31 décembre 2011.
2.Par prononcé du 10 décembre 2012, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer en cause (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge
de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, celle-ci devait rembourser
au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verser
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en outre la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
La poursuivie ayant requis en temps utile la motivation du
dispositif précité, par lettre postée dans les dix jours suivant la notification
de celui-ci, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le 21 janvier 2013.
Le premier juge a retenu que l’emprunt convenu selon l'article
1 de la convention du 27 juillet 2011 équivalait à une décision de
l’assemblée générale de X.SA, le poursuivant et Y.
possédant, par le biais de G.________Holding SA, la totalité des actions de
X.________SA, que l’emprunt avait dès lors été contracté conformément à
l’art. 25 al. 4 let. c des statuts de cette société, laquelle était en
conséquence valablement engagée vis-à-vis du poursuivant et que le
document du 16 janvier 2012 constituait une reprise (privative) de dette
externe valablement conclue, valant titre de mainlevée provisoire pour le
montant réclamé en poursuite. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une
représentation sans pouvoirs de X.SA par Y. lors de la
signature de la convention, le juge de paix a retenu qu’une reprise de
dette interne semblait être intervenue entre X.________SA et la poursuivie,
qu’un tel contrat valait ratification par X.________SA de l’emprunt convenu
et que la poursuivie était dès lors valablement engagée envers le
poursuivant, tout en rappelant qu’une reprise de dette interne n’était pas
une condition préalable à la reprise de dette externe signée le 16 janvier
2012, qui demeurait valable.
3.La poursuivie a recouru par acte du 1
er
février 2013, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en
ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit des
pièces.
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5 -
L'effet suspensif requis par la recourante a été accordé par
décision de la Vice-présidente de la cour de céans du 5 février 2013.
L’intimé s'est déterminé dans un mémoire de réponse du 19
avril 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il
a produit une pièce nouvelle.
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E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile, le recours
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
Les pièces produites par la recourante avec son mémoire sont
recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces de procédure, respectivement de
pièces déjà produites en première instance et d’extraits du registre du
commerce, accessibles sur internet et qui attestent de faits notoires.
En revanche, la pièce produite par l’intimé à l’appui de sa
réponse est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) En résumé, il résulte des pièces produites en première
instance et il est admis par les parties que la recourante est détenue à 100
% par la société G.________Holding SA, laquelle détient également la
société X.SA, que la totalité du capital-actions de
G.Holding SA était détenue par Y., à raison de 70 %, et par
l'intimé, à raison de 30 %, lors de la signature de la convention du 27
juillet 2011, que, le 16 janvier 2012, K., agissant au nom de la
recourante dont il est gérant avec signature individuelle, a signé une
reconnaissance de dette, à teneur de laquelle la recourante se déclarait
débitrice de la somme de 400'000 fr. envers l’intimé, en relation avec
l’avance que celui-ci avait faite au mois de juillet 2011 à la société
X.________SA, et qu’au mois d’avril 2012, un montant de 150'000 fr. a été
remboursé à l’intimé, de sorte qu’il subsistait un solde de 250'000 fr. au
jour de l’audience de mainlevée, le 6 décembre 2012.
Il résulte en outre de l’extrait du registre du commerce
concernant la société X.________SA que l'intimé a été administrateur avec
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signature individuelle de cette société du 21 septembre 2010 au 7 juin
2012, que K.________ en a été directeur avec signature individuelle du 2
juin 2009 au 21 septembre 2010, puis administrateur secrétaire avec
signature individuelle du 21 septembre 2010 au 18 décembre 2012 et
qu’Y.________ en a été administrateur président avec signature individuelle
du 19 mai 1999 au 9 septembre 2004, puis, dès cette date, administrateur
avec signature individuelle jusqu’au 21 septembre 2010, puis, dès cette
date, à nouveau administrateur président avec signature individuelle.
b) La recourante conteste que l’article 1 de la convention du
27 juillet 2011 puisse être considéré comme une décision de l’assemblée
générale de X.SA, qui aurait été valablement constituée au sens
de l’art. 701 CO [Code des obligations; RS 220]. Elle fait valoir que cette
société ne peut être engagée que si l’art. 25 let. c de ses statuts a été
respecté, savoir si l’emprunt – qui dépasse 100'000 fr. – a été approuvé
par l’assemblée générale. Elle soutient également que l’intimé a signé la
convention du 27 juillet 2011 à titre exclusivement privé avec Y.,
que cette convention n’engageait pas X.SA et ne liait
qu’Y., lequel empruntait certes dans un but particulier mais était
seul responsable du remboursement du prêt. Elle fait en outre valoir que,
pour être valable, la reprise de dette suppose l’accord du reprenant et du
créancier et qu'en l'occurrence, le reprenant, soit elle-même, ne pouvait
pas donner son accord pour la reprise d’une dette qui n’existait pas,
puisque X.SA n’était pas débitrice du montant en question.
De son côté, l’intimé soutient que la reconnaissance de dette
du 16 janvier 2012 constitue à elle seule un titre de mainlevée provisoire,
dès lors que K. était habilité à engager la recourante par sa seule
signature. Il fait valoir par surabondance qu’il importe peu de savoir si
l’emprunt de 400'000 fr. a été contracté conformément aux statuts de
X.SA, dès lors que cette société, en recevant l’argent, a ratifié
l’acte, que la cause de la reconnaissance de dette du 16 janvier 2012 est
une reprise de dette valable, dans la mesure où elle a été communiquée à
lui, le créancier, et acceptée par lui et qu’il importe peu que la dette ait
concerné Y. ou X.________SA, enfin, que la recourante a confirmé la
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reprise de dette en remboursant partiellement la dette à hauteur de
150'000 francs.
c) Selon l'art. 82 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
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reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
En présence d’une reconnaissance de dette énonçant la cause
de l’obligation, le débiteur qui conteste la dette doit, pour être libéré de
son obligation, démontrer que la cause inscrite dans cette reconnaissance
de dette n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (TF 4A_119/2010
du 29 avril 2010).
aa) En l’espèce, la poursuite est fondée sur la reconnaissance
de dette du 16 janvier 2012. Cette reconnaissance de dette émane de la
recourante, sous la signature de K.________, qui a pouvoir d’engager la
société sous sa seule signature. La reconnaissance de dette porte sur une
somme d’argent déterminée que la recourante reconnaît devoir à l’intimé.
La cause de cette reconnaissance de dette, mentionnée dans l’acte, est la
reprise de la dette résultant de la mise à disposition du montant de
400'000 fr. à X.________SA au mois de juillet 2011.
La recourante conteste la validité de la reprise de dette, dans
la mesure où X.________SA ne serait pas débitrice de l’intimé.
La reprise (privative) de dette externe (art. 176 CO) opère le
transfert d’une dette en substituant un nouveau débiteur au débiteur
actuel. Elle est qualifiée de privative, parce qu’elle prive le créancier de sa
créance envers le premier débiteur. La reprise de dette interne (art. 175
CO), qui intervient entre le reprenant et le débiteur actuel, n’opère pas le
transfert de la dette; c’est uniquement une promesse de transfert (Probst,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., nn. 2-5 ad
Introduction aux art. 175-183 CO). En principe, toute dette peut faire
l’objet d’une reprise de dette interne ou externe; il peut s’agir d’une dette
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actuelle ou future, pourvu qu’elle soit suffisamment déterminable,
litigieuse ou non contestée, conditionnelle ou inconditionnelle, prescrite ou
non. Il n’y a d’exception que si la dette est inexistante, car, dans ce cas, la
promesse du reprenant est frappée d’impossibilité initiale (art. 20 CO), ou
si elle est de nature strictement personnelle (ATF 95 II 37, JT 1970 I 75, c.
3; Probst, op. cit., nn.20-22 ad art. 175-183 CO; Tschäni, Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 5
e
éd., nn. 3 ad art. 175 CO et 4 ad art.
176 CO). La reprise de dette externe s’opère par un contrat entre le
reprenant et le créancier, qui suit les règles ordinaires du CO et
présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes
sous forme d’échange d’offre et d’acceptation (art. 176 al. 1 CO). L’art.
176 al. 2 et 3 CO pose deux présomptions réfragables : la communication
adressée au créancier par le reprenant est considérée comme une offre de
conclure le contrat de reprise de dette externe et cette offre est présumée
acceptée par acte concluant si le créancier accepte sans réserve un
paiement du reprenant. Le débiteur n’est pas partie au contrat de reprise
de dette externe. La plupart du temps, ce contrat fait suite à une reprise
de dette interne, mais pas obligatoirement. C’est pourquoi, l’offre de
reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable
même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle
nulle (Probst, op. cit., nn. 4-8 ad art. 176 CO).
bb) En l’espèce, la recourante s’est engagée envers l'intimé à
rembourser le montant de 400'000 fr. correspondant à l’avance faite au
mois de juillet 2011 à X.________SA. La communication faite par lettre du
16 janvier 2012 équivaut à une offre de contracter. Cette offre est valable
indépendamment de la validité ou de l’existence préalable d’une reprise
de dette interne. Dès lors, il importe peu que le véritable débiteur
originaire ait été X.SA ou Y. personnellement. D’ailleurs,
l’offre de contracter ne dit pas qui est le débiteur; elle indique seulement
qu’il s’agit de la dette résultant de la mise à la disposition de 400'000 fr. à
X.________SA. Cette dette existe. Il résulte de l’article 1 de la convention du
27 juillet 2011 que le montant en question était mis à la disposition de
X.SA au plus tard le jour même de la signature de dite convention.
En outre, la recourante, sous la signature de K., à l’époque
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également administrateur avec signature individuelle de X.________SA, a
reconnu l’existence de la dette dans la déclaration du 16 janvier 2012.
L’offre de conclure un contrat de reprise de dette externe a été agréée par
le créancier, soit l'intimé, qui a accepté un premier paiement partiel de
150'000 francs. Le contrat est donc parfait.
La recourante ne justifie d’aucun moyen libératoire pour le
solde de 250'000 francs.
Le contrat de reprise de dette externe du 16 janvier 2012
prévoyait que la dette serait remboursée au plus tard le 10 avril 2012. La
débitrice était mise en demeure par la seule expiration de ce jour.
L’intérêt moratoire a par conséquent couru dès le 11 avril 2012 et non pas
déjà dès le 28 juillet 2011 – lendemain de la signature de la convention de
prêt – comme mentionné dans le commandement de payer. Le versement
de 150'000 fr. est intervenu le 25 avril 2012. La mainlevée peut ainsi être
prononcée à concurrence de 250'000 fr., plus intérêt à 5 % sur 400'000 fr.
du 11 au 25 avril 2012 et sur 250'000 fr. dès le 26 avril 2012.
III.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis,
dans le sens du considérant qui précède, l'opposition à la poursuite en
cause étant maintenue pour le surplus.
Le prononcé attaqué peut être confirmé en ce qui concerne les
frais et dépens de première instance.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être répartis, conformément à l'art.
106 al. 2 CPC, par 945 fr. à la charge de la recourante, qui n'obtient que
très partiellement gain de cause, et 105 fr. à la charge de l'intimé. Ce
dernier doit par conséquent verser à la recourante la somme de 305 fr. à
titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par H.Sàrl au commandement de payer n°
6'240'140 de l'Office des poursuites du district de Morges,
notifié à la réquisition de B., est provisoirement
levée à concurrence de 250'000 francs (deux cent
cinquante mille francs), plus intérêt à 5 % l'an sur 400'000
fr. (quatre cent mille francs) du 11 au 25 avril 2012 et sur
250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs) dès le 26 avril
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante par 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs) et à
la charge de l'intimé par 105 fr. (cent cinq francs).
IV.L'intimé B.________ doit verser à la recourante H.________Sàrl
la somme de 305 fr. (trois cent cinq francs) à titre de dépens
et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième
instance.
V.L'arrêt est exécutoire.
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13 -
La présidente : La greffière :
Du 13 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour H.Sàrl),
-Me Daniel Pache, avocat (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 264'778 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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14 -
La greffière :