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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.045685-130564
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 avril 2013
Art. 132 al. 1, 138 al. 3 let. c et 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 30 janvier 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 220 fr.
sans intérêt, de l'opposition formée par F., à Ecublens, au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 22 mai 2012 dans la
poursuite n° 6'208'232 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois exercée à l'instance de l'I., arrêtant à 90 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence
celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence
de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifiée à la poursuivie
le 4 février 2013,
vu la demande de motivation de ce prononcé adressée par
l'époux de la poursuivie au juge de paix le 14 février 2013,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 26 février 2013
et notifié à la poursuivie le 4 mars 2013,
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2 -
vu le recours formé par le mari de la poursuivie le 16 mars
2013,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 27 mars 2012
adressé au mari de la poursuivie, constatant que le recours paraissait
tardif et lui impartissant un délai au 2 avril 2013 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le
délai légal de recours de dix jours, arrivé en l'occurrence à échéance le 14
mars 2013, et pour produire une procuration en sa faveur signée de la
poursuivie,
vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de
céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait F.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 4
mars 2013 arrivait à échéance le jeudi 14 mars 2013,
que le recours posté le 16 mars 2013 a ainsi été déposé
tardivement,
que pour ce motif déjà il est irrecevable;
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3 -
attendu qu'un représentant doit justifier de ses pouvoirs par
une procuration,
qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai
pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de
procuration; à défaut l'acte n'est pas pris en considération,
que par avis du 27 mars 2013, le président de la cour de céans
a imparti à l'époux de la poursuivie un délai au 2 avril 2013 pour produire
une procuration en sa faveur signée de la poursuivie,
qu'il est réputé avoir reçu cet avis au plus tard le dernier jour
du délai de garde, dès lors qu'ayant engagé une procédure de recours, il
devait s'attendre à recevoir du courrier de l'autorité compétente (art. 138
al. 3 let. a CPC),
qu'aucune procuration n'a été produite,
qu'en conséquence, le recours exercé par l'époux de la
poursuivie est également irrecevable pour ce motif;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 23 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-L'I..
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 220 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
Mme van Ouwenaller