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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.044843-131562
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.V., à
Bullet, contre le prononcé rendu le 19 mars 2013, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 6'180'521 de l'Office des
poursuites du même district exercée à l'instance de N., à Sainte-
Croix, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 17 avril 2012, à la réquisition de N., un
commandement de payer a été notifié à A.V., dans la poursuite
n° 6'180'521 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
portant sur la somme de 9'769 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet
2010, et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Arriéré pensions alimentaires dues par le poursuivi en exécution du
jugement de divorce du 23.03.2005, du 01.04.2007 au 31.12.2011 pour
l’entretien de sa fille B.V.________ et du 01.04.2007 au 27.03.2012 pour
l’entretien de sa fille C.V.________ (échéance moyenne)". Le poursuivi a
formé opposition totale.
Il ressort du dossier, en particulier de la lettre adressée au
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par le conseil de la
poursuivante le 30 octobre 2012, qu’une première requête de mainlevée
de l'opposition a été déposée le 23 avril 2012, qu’elle a été suivie d’un
dispositif du 15 octobre 2012, puis d’une requête de motivation, qui a été
retirée par la lettre précitée du 30 octobre 2012.
Par cette même lettre, la poursuivante a renouvelé, avec suite
de frais et dépens, sa requête de mainlevée définitive de l’opposition à la
poursuite en cause, à concurrence de 9'218 fr. 80 "plus frais et intérêts". A
l’appui de cette requête, elle a demandé que soit versé au dossier de la
cause son onglet de pièces sous bordereau du 23 avril 2012 et a ainsi
produit, outre l’original du commandement de payer :
-
une copie de la réquisition de poursuite et de la lettre
d’accompagnement à l'office des poursuites du 27 mars 2012;
-
une copie certifiée conforme du jugement rendu le 23 mars 2005 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 14 avril 2005, prononçant le
divorce des époux A.V.________ et N.________ (I) et ratifiant pour faire partie
-
3 -
intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce
signée par les époux le 23 avril 2004 (II) ainsi que son avenant signé par
les parties les 7 et 8 septembre 2004 (III). Les chiffres 1, 3, 4 (tel que
modifié par l'avenant) et 5 de la convention ont la teneur suivante :
"1.- Les parties exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants :
-
B.V.________, née le 3 septembre 1992, et
-
C.V.________, née le 2 mars 1996.
Elles exerceront conjointement la garde sur leurs deux enfants, étant précisé que
le domicile de celles-ci sera à Bullet.
-
un tableau de l‘indice suisse des prix à la consommation de l’Office
fédéral de la statistique;
-
un décompte établi par la poursuivante des pensions dues et des
montants versés par le poursuivi du mois d'avril 2007 au mois de mars
2012;
-
4 -
-
une copie d’une lettre du conseil de la poursuivante au poursuivi du 20
février 2012.
Par pli recommandé du 7 novembre 2012, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 7 décembre
2012 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, en l'avisant qu’il
serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’échéance de ce
délai.
Le 14 novembre 2012, la poursuivante a produit l’original de la
cession de créance signée le 26 mars 2012 par B.V.________, née le 3
septembre 1992, qui déclarait céder à sa mère sa créance contre son père
en paiement de tout arriéré de pension alimentaire dû pour son entretien
jusqu’au 31 décembre 2011.
Par une lettre commune du 6 décembre 2012, les conseils des
parties ont requis du juge de paix qu’il joigne au dossier de la cause une
lettre du conseil du poursuivi du 20 juillet 2012, à considérer comme sa
réponse à la requête de mainlevée du 30 octobre 2012, une lettre du
conseil de la poursuivante du 24 juillet 2012 et une lettre du conseil du
poursuivi du 6 août 2012, qui lui avaient toutes été adressées dans le
cadre de la précédente procédure de mainlevée.
Par lettre du 21 décembre 2012, le juge de paix a indiqué aux
conseils des parties qu’à la suite du retrait de la requête de motivation
dans la précédente procédure de mainlevée, seule la décision avait été
archivée, la correspondance étant détruite et les pièces retournées aux
parties à l’exception du bordereau de la poursuivante du 23 avril 2012
versé au dossier de la présente cause; il leur a fixé un nouveau délai au 10
janvier 2013 pour déposer de nouvelles pièces.
Par courrier du 9 janvier 2013, le conseil du poursuivi a déposé
un double de ses lettres des 20 juillet et 6 août 2012 et de son onglet de
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5 -
pièces 101 à 106 sous bordereau du 20 juillet 2012, soit une liste de
paiements et de factures.
Par courrier du même jour, le conseil de la poursuivante a
déposé une copie de sa lettre du 24 juillet 2012 et s’est référée à la
cession de créance "déjà envoyée". Le 14 janvier 2013, le juge de paix lui
a répondu que les pièces lui avaient été retournées, à l'exception de son
bordereau du 23 avril 2012, et lui a fixé un nouveau délai au 25 janvier
2013 pour produire des pièces. Par lettre du 15 janvier 2013, le conseil de
la poursuivante a rappelé au juge avoir produit la cession de créance avec
sa lettre du 14 novembre 2012.
2.Par décision rendue le 19 mars 2013, notifiée aux parties le
lendemain, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 9'218 fr. 80, plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010, arrêté les frais à 210 fr.,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge
du poursuivi et dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verser la somme de 1'050
fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé, en temps
utile, par lettre du 25 mars 2013. Les motifs ont été adressés le 9 et
notifiés le 10 juillet 2013 aux parties.
En bref, le juge de paix a considéré que le jugement de divorce
valait titre de mainlevée définitive, que les pensions fixées par ce
jugement étaient dues, que la compensation avec des factures payées
pour les enfants était exclue, que la poursuivante agissait au bénéfice
d’une cession de créance pour les pensions dues à sa fille majeure et que
la révocation de cette cession n’était pas établie par titre, de sorte que la
mainlevée définitive de l'opposition du poursuivi, le débirentier, devait
être prononcée pour les pensions réclamées, par 9'218 fr. 80, avec un
intérêt de retard de 5 % l'an dès l’échéance moyenne du 1
er
juillet 2010.
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6 -
3.Le poursuivi a recouru par acte du 19 juillet 2013, concluant
avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la
réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée de la
poursuivante est rejetée. Il a produit deux pièces nouvelles.
Par décision du 6 août 2013, le Président de la cour de céans a
accordé d'office l'effet suspensif.
L’intimée s'est déterminée dans une écriture du 23 août 2013,
concluant, avec dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), le recours
est recevable.
En revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du
recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant fait valoir
qu’une de ces pièces avait déjà été produite dans le cadre de la
précédente procédure de mainlevée et qu’il a omis de la présenter à
nouveau en première instance, pensant qu’elle se trouvait au dossier. Le
premier juge a toutefois clairement indiqué quelles étaient les pièces de
son dossier et prolongé le délai fixé aux parties pour en produire d’autres.
Partant, les pièces produites avec le recours qui ne l'ont pas été devant le
premier juge dans le cadre de la présente procédure de mainlevée sont
des pièces nouvelles et, par conséquent, irrecevables.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la
transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel
jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire
concernant le paiement de contributions d'entretien est
conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée
définitive de l'opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans
une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 110 II; CPF, 18 janvier 2013/24; CPF, 10 mars 2011/76).
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En l’espèce, le jugement de divorce produit par l’intimée en
première instance, attesté définitif et exécutoire dès le 14 avril 2005,
constitue en principe un titre de mainlevée définitive pour les pensions
qu'il fixe.
b) Lorsque la créance en poursuite est une contribution
d’entretien en faveur d’un enfant fixée par un jugement de divorce, se
pose la question de la légitimation active du parent poursuivant. En vertu
de l’art. 289 al. 1 CC [Code civil; RS 210], les contributions d'entretien sont
dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à
son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur
de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale
est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est
ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de
la créance alimentaire de l’enfant mineur lorsqu’elle a été fixée dans une
procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd.,
Zurich 2009, n. 962, pp. 554-555), mais les pouvoirs de représentation
s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre
nom contre le débiteur de la pension (CPF, 10 mars 2011/76 précité c. II b
et les arrêts cités).
En l'espèce, l'intimée réclame un arriéré de pensions pour ses
deux filles. Or, B.V.________ est majeure depuis le 3 septembre 2010.
L'intimée agit toutefois au bénéfice d’une cession de créance du 26 mars
2012, signée par B.V.________ alors que celle-ci était majeure et couvrant
l’arriéré de pension dû jusqu’au 31 décembre 2011. Cette cession
respecte les exigences de forme et porte sur une créance cessible (art.
164 et 165 CO [Code des obligations; RS 220]; Probst, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 38 in fine ad art.
164 CO), ce qui n’est au demeurant pas contesté. Le recourant soutient en
revanche que la cession aurait été révoquée. Il n'en apporte toutefois pas
la preuve, la pièce produite à cet effet étant irrecevable. L'intimée a ainsi
la légitimation active pour poursuivre le recourant en paiement des
pensions fixées en faveur de sa fille aînée jusqu'au 31 décembre 2011.
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c) L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la
majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). En principe, au-delà de la majorité,
l’obligation d’entretien ne peut avoir pour fondement que l’art. 277 al. 2
CC qui dispose que si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des
délais normaux. La règle posée à l’alinéa 2 revêt un caractère
exceptionnel par rapport à celle de l’alinéa 1 (ATF 117 II 127, JT 1992 I
285).
aa) Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement
réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets
accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle
rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se
prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient
pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2
CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres
termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne
que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la
période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation
(CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en
matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le
père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une
pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de
ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se
terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On
est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais
d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement,
lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension
fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26). La cour de céans a
en revanche jugé que le dispositif qui énonce qu’une pension est due "dès
lors et jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière" n’est pas
clair et ne permet pas de déterminer avec certitude que le débirentier
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s’est engagé à verser des pensions au-delà de la majorité de l’enfant (CPF,
16 juillet 2013/298).
bb) En l’espèce, le chiffre II/3 al. 1 du jugement de divorce
prévoit que la pension est "payable jusqu’à la majorité, sous réserve de
l’indépendance économique ou de l’achèvement de la formation
professionnelle". Force est de constater qu’une telle clause n’est pas claire
et ne permet pas d’affirmer que le recourant s’est engagé à payer des
pensions au-delà de la majorité, la clause pouvant tout aussi bien
s’interpréter en ce sens que les contributions cessent avant la majorité en
cas d’indépendance financière. Certes, il résulte du décompte produit par
l’intimée en première instance que le recourant a payé, du moins
partiellement, des pensions pour sa fille aînée au-delà de sa majorité et
jusqu’au 31 décembre 2011; l'intimée réclame en effet notamment les
indexations et la différence entre le montant mensuel de 900 fr. prévu dès
l'âge de 15 ans et le montant versé de 850 francs. Il n’en demeure pas
moins que le jugement produit ne vaut pas titre de mainlevée pour les
indexations ou des différences restant dues sur la contribution de
B.V.________ au-delà de sa majorité, car le recourant a pu payer des
pensions à sa fille aînée dès les dix-huit ans révolus de celle-ci sur une
base volontaire.
d) Vu ce qui précède, la requête de mainlevée pourrait n'être
que partiellement rejetée pour les pensions concernant B.V.________ au-
delà de sa majorité et admise pour les pensions des deux filles durant leur
minorité respective, C.V.________ étant d'ailleurs toujours mineure. Elle doit
toutefois être rejetée dans son ensemble pour un autre motif.
aa) En vertu de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de
poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa
cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1
LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de
clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP).
En outre, le juge de la mainlevée doit vérifier d’office notamment l’identité
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entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre
(Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Pour cela, la créance désignée dans
le commandement de payer doit être reconnaissable (CPF, 17 avril
2008/155).
Ainsi, l'autorité de recours vérifie, dans le cadre de l'examen
d'office de l'identité entre la créance réclamée et la créance reconnue,
que la désignation de la créance, y compris, le cas échéant, la période
concernée, est suffisante,
bb) En l’espèce, le commandement de payer indique comme
titre de la créance un arriéré de pensions alimentaires dues par le
poursuivi pour l'entretien de sa fille B.V.________ durant la période du 1
er
avril 2007 au 31 décembre 2011 et pour l’entretien de sa fille C.V.________
du 1
er
avril 2007 au 27 mars 2012. Le commandement de payer ne
mentionne pas la contribution d’entretien due pour l’intimée jusqu’au
31 décembre 2008. Or, dans le décompte qu’elle a produit, l’intimée a
intégré la contribution à son propre entretien qu’elle a ajoutée à celles
dues en faveur de ses filles pour obtenir un total qu’elle a ensuite indexé –
de manière correcte – et dont elle a ensuite déduit le total des pensions
versées par le recourant pour chaque période considérée pour elle et ses
filles. De la sorte, l’intimée intègre dans le montant réclamé l’indexation
de sa propre pension alors que cette créance éventuelle n’est pas
indiquée dans le commandement de payer et ne fait dès lors pas l’objet de
la poursuite. Le décompte produit par l’intimée ne permet pas de faire le
calcul du solde des seules pensions dues aux filles des parties, car s’il est
possible de calculer le montant des pensions indexées, il n’est pas
possible de déterminer ce que le recourant a payé pour chacune des
bénéficiaires.
L’intimée devait soit poursuivre également pour l’arriéré
éventuel de la contribution à son propre entretien, soit produire un
décompte qui concerne les enfants seulement sans tenir compte des
pensions dues et versées pour elle-même.
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III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante qui en a déjà fait l'avance.
Celle-ci doit verser au poursuivi la somme de 1'050 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
dont le recourant a fait l'avance, doivent être mis à la charge de l'intimée.
Celle-ci doit par conséquent verser au recourant la somme de 1'450 fr. à
titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.V.________ au commandement de payer n° 6'180'521 de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition de N., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante N. doit verser au poursuivi
A.V.________ la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à
titre de dépens de première instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'intimée.
IV. L'intimée N.________ doit verser au recourant A.V.________ la
somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à titre
de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.V.),
-Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'218 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :