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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.043730-130444
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Guisan, juge déléguée
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Aubonne, contre le prononcé rendu le 28 décembre 2012, à la suite de
l’audience du 3 décembre 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant la recourante à V., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 2 mai 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron a notifié à V., à la réquisition d’Y. (ci-après :
Y.________), un commandement de payer n° 6'199’418 portant sur les
sommes de 40’000 fr., plus intérêt à 4% l’an dès le 6 septembre 2010, et
de 10'000 francs, plus intérêt à 4% l’an dès le 21 janvier 2011. La cause
de l'obligation invoquée était la suivante : « Contrat de prêt du 6
septembre 2010. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 10 octobre 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposi-tion. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- un extrait du Registre du commerce relatif à la société Y.________,
- un contrat de prêt signé par les parties le 6 septembre 2010, par lequel
Y.________ s’est engagé à prêter à V.________ la somme de 50'000 fr.,
selon les modalités suivantes :
« Libération des fonds : 1) Le créancier a mis à disposition du débiteur la
somme de CHF 40'000 le 6 septembre 2010.
- Le solde de CHF 10'000 sera versé courant Janvier
Remboursement :Il est convenu que le remboursement sera effectué par
le débiteur d’ici au 30 juin 2011.
Intérêts :Le taux portant intérêt sur la dette ouverte est fixé à
4% par année. »
Le poursuivi s’est déterminé le 30 novembre 2012. A l’appui
de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
-
copie d’un contrat intitulé « Mandat de Conseil » signé le 15 février
2010 par Y., d’une part, et V., en qualité de consultant,
-
3 -
d’autre part ; les chiffres 3, 6, 7 et 8 et 10 de ce contrat stipulent ce qui
suit :
« 3. Le Contrat entre en vigueur dès sa signature par les Parties pour une
durée indéterminée. Il est résiliable en tout temps moyennant un avis
écrit de résiliation donné par l’une des parties à l’autre et reçu au moins
un mois à l’avance pour la fin d’un mois.
- Le Contrat ne saurait constituer un contrat de travail au sens des articles
319ss du Code suisse des Obligations ni un quelconque partenariat entre
les Parties au sens des articles 530ss du Code suisse des obligations et
aucun des articles du Contrat ne saurait être interprété comme instaurant
un tel partenariat ou une société simple. A cet effet, toute solidarité entre
les Parties quant à l’exécution d’une ou plusieurs obligations vis-à-vis de
tiers (incluant, sans limitation, le client) est exclue. Le Contrat définit
l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties.
- Rémunération du mandat :
Les honoraires seront rémunérés en partie en espèces et en partie en
capital-actions :
- Honoraires payables en espèces : ne dépasseront pas 30'000 CHF par
trimestre + frais selon factures et justificatifs. Une justification
détaillée doit être inclue dans chaque facture.
- Honoraires payables en actions : sont à définir entre parties avant le 31
déc. 2011 en fonction de l’atteinte des résultats.
- Les honoraires en espèces sont calculés en fonction de la base tarifaire
ci-dessous :
750 CHF / demi journée
1'200 CHF / jour jusqu’à 5 jours par mois
1'100 CHF / jour pour plus que 5 jours jusqu’à 9 jours
1'000 CHF / jour pour dès 10 jours
Lors de déplacements par périodes de plus de 24/h et lors de
l’accompagnement du Président ou membres de la société dans des
voyages hors de la Suisse, la base de calcul est de 1'200 CHF par
homme/jour sans compter les frais de déplace-ments.
Pour tout travail requis qui ne fait pas partie de ce mandat, un budget
global sera présenté à Y.________ pour acceptation avant exécution de la
prestation.
- Les frais de travail et voyages sont pris en charge ou remboursé par
Y.________ selon reçus et approbation préalable et budgétée des frais.
10.Le droit suisse est seul applicable au Contrat. ».
-
des relevés de compte bancaire faisant apparaître les versements
suivants par Y.________ en faveur d’ V.________: 6'200 fr. valeur au 19
-
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juillet 2010, 10'000 francs valeur au 31 janvier 2011, 10'000 fr. valeur
au 29 mars 2011, 6'897 fr. valeur au 21 juin 2011, 10'000 fr. valeur au 2
août 2011, 10'000 fr. valeur au
2 septembre 2011, 5'000 fr. valeur au 3 janvier 2012, 5'000 fr. valeur au
10 janvier 2012 et 10'000 fr. valeur au 2 février 2012,
-
des échanges de courriels entre les parties relatifs au contrat de mandat
susmen-tionné,
-
copie d’une lettre du 29 février 2012 par laquelle Y.________ informe
V.________ de la résiliation avec effet immédiat du contrat de mandat,
indiquant que la rémunéra-tion qui lui est encore due pour le mois du
délai de résiliation serait déduite du montant du prêt de 50'000 fr. qui
lui a été octroyé,
-
une copie d’une facture du 21 juin 2010 d’V.________ adressé à
Y.________, d’un montant de 6'200 fr., en remboursement de « frais
avancés lors de voyages et dans le cadre du travail, fournitures bureaux
etc. selon décompte et reçus » pour la période de janvier à juin 2010,
-
des copies de plusieurs billets d’avion émis au nom d’V.________ en
décembre 2011, janvier et février 2012, et d’une réservation d’hôtel
pour le 11 décembre 2012,
-
copie d’un courrier du 30 novembre 2012 du conseil du poursuivi à celui
de la poursuivante invoquant la compensation du montant réclamé avec
une créance de 50'751 fr. 55, selon le détail suivant :
« Honoraires mois de février impayé10'000.-
Honoraires délai de préavis impayé20'000.-
Frais de voyage à rembourser 9'051.55
déc. 2011-janv/février 2012
Forfait téléphone 24 mois à CHF 350.- 8'400.-
Facture impayée du mois de septembre 2011 3'300.-
-
5 -
Total 50'751.55 »
Lors de l’audience tenue le 3 décembre 2012, la poursuivante
a encore produit un document intitulé « Règlement remboursement frais
employés » appliqué aux salariés d’Y.. Le poursuivi a quant à lui
produit un lot de relevés de comptes bancaires faisant apparaître six
versements de 10'000 fr. chacun, par Y. en sa faveur, les 21
janvier, 29 avril, 27 mai, 30 juin, 3 et 29 novembre 2011.
3.Par prononcé du 28 décembre 2012, rendu à la suite d’une
audience tenue le 3 décembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis
les frais à la charge de celle-ci (III) et dit que la poursuivante devait verser
au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
15 février 2013. La poursuivante l’a reçu le 18 février 2013.
Par acte du 27 février 2013, la poursuivante Y.________ a
recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée.
Dans sa réponse du 2 avril 2013, l’intimé V.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit
des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Ecrit et motivé, il
est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
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II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le
contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent vaut reconnaissance
de dette et constitue un titre de mainlevée dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, à condition que le remboursement du prêt soit exigible
(Pachaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78) ;
En l’espèce, la poursuite est fondée sur un contrat de prêt
signé par les parties le 6 septembre 2010. Ce contrat porte sur un
montant de 50'000 fr., rembour-sable au 30 juin 2011. Le contrat indique
que 40'000 fr. ont été mis à disposition du débiteur au moment de la
signature et que le solde, par 10'000 fr., serait versé au mois de janvier
- Il est en outre stipulé que le prêt porte intérêt au taux de 4 % l’an.
Le poursuivi ne conteste pas avoir reçu les montants convenus ni que la
somme prêtée est exigible. Ce contrat constitue donc un titre de
mainlevée au sens de l’art. 82 LP.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
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pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
En l'espèce, le poursuivi invoque la compensation du montant
réclamé en poursuite avec des créances qu’il aurait à l’égard de la
poursuivante, en vertu d’un contrat de mandat du 15 février 2010, à
savoir : des honoraires pour les mois de février (10'000 fr.), mars et avril
2012 (20'000 fr.), des frais de voyage pour les mois de décembre 2011,
janvier et février 2012 (9'051 fr. 55), un forfait de téléphone de vingt-
quatre mois (8'400 fr.) et une facture impayée du mois de septembre
2011 (3'300 fr.).
S’agissant des honoraires du mois de février 2010, le contrat
de mandat invoqué prévoit que l’intimé pouvait facturer des honoraires
jusqu’à 30'000 fr. par trimestre, en présentant « une justification
détaillée ». Or, l’intéressé n’a pas démontré avoir fourni à la recourante
une note d’honoraires, un relevé de ses opérations ou un autre justificatif
pour le mois de février 2012.
Pour ce qui est des honoraires des mois de mars et avril 2012,
on relève que le contrat du 15 février 2010 a été résilié, avec effet
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immédiat, selon lettre du 29 février 2012. Il est vrai que dans cette lettre,
Y.________ laisse entendre qu’une rémunération est encore due à
V.________ pour le mois du délai de résiliation et qu’un préavis d’un mois
est stipulé au chiffre 3 du contrat. Il n’est toutefois pas contesté que le
contrat du 15 février 2010 est bien un contrat de mandat au sens des 394
ss CO, les parties ayant d’ailleurs elles-mêmes clairement exclu qu’il
puisse s’agir d’un contrat de travail (chiffre 6 du contrat). Aux termes de
l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
Selon la jurisprudence, l'art. 404 CO a un caractère impératif de sorte que
toute limitation du droit de révoquer ou répudier le mandat en tout temps
doit être considérée comme nulle (ATF 117 II 466, c. 5d, JT 1992 I 387; ATF
115 II 464, c. 2a, JT 1990 I 312; ATF 98 II 305, c. 2, JT 1973 I 536; TF
4C.447/2004 du 31 mars 2005). La clause du contrat prévoyant un délai
de préavis est ainsi sans portée.
En ce qui concerne les frais de voyage des mois de décembre
2011, janvier et février 2012, par 9'051 fr. 55, le chiffre 8 du contrat de
mandat prévoit que de tels frais sont pris en charge « selon reçus et
approbation préalable et budgétée des frais ». Or, l’intimé n’a produit
aucun document de nature à établir qu’un budget aurait été approuvé
préalablement par la recourante pour lesdits frais. Les réserva-tions de
vols et d’une nuit d’hôtel, à défaut de production de factures, sont par
ailleurs insuffisantes à cet égard.
S’agissant des frais de téléphone, par 8'400 fr., correspondant
selon l’intimé à un forfait de vingt-quatre mois, aucune pièce concernant
ce poste ne figure au dossier.
Enfin, pour ce qui est de la facture impayée du mois de
septembre 2011, invoquée pour un montant de 3'300 fr., l’intimé se borne
à expliquer qu’il a remis le justificatif de cette créance à la recourante,
sans même indiquer de quels frais il s’agissait.
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Il découle de ce qui précède que l’intimé ne rend pas
vraisemblables les prétentions qu’il invoque en compensation de la
créance réclamée.
La mainlevée doit ainsi être prononcée à concurrence du
montant en poursuite.
III.Le recours est donc admis et le prononcé réformé en ce sens
que l’opposition formée par V.________ au commandement de payer n°
6'199’418 l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition d’Y.________, est provisoirement levée à concurrence de 40’000
fr., plus intérêt à 4% l’an dès le
6 septembre 2010, et de 10'000 fr., plus intérêt à 4% l’an dès le 21 janvier
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit verser à la poursuivante
la somme de 2’000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais
de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé, qui doit verser à la recourante la somme
de 1’500 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
-
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 6'199’418
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition d’Y., est provisoirement levée à
concurrence de 40’000 fr. (quarante mille francs), plus intérêt
à 4% l’an dès le 6 septembre 2010, et de 10'000 fr. (dix mille
francs), plus intérêt à 4% l’an dès le 21 janvier 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi V. doit verser à la poursuivante Y.,
la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.
(six cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé V. doit verser à la recourante Y.________, la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour Y.A),
-Mes Frédéric Rochat et Alexandre Kirschmann, avocats (pour
V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :