Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 février 2013, à la
suite de l’audience du 31 janvier 2013, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant le recourant à J. et Z.________
ainsi qu'à V.________ et R.________, à Ecublens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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parties pour notification le 29 avril 2013. En substance, le premier juge a
retenu que le contrat valait titre à la mainlevée de l'opposition.
Par acte du 7 mai 2013, le poursuivi a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée
est rejetée, subsidiairement à son annulation.
Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, les intimés
s'en sont remis à justice, indiquant toutefois que la décision du premier
juge était parfaitement bien fondée.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
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d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat de bail pour place de parc ne requiert aucune
formule officielle, puisqu'il ne s'agit pas d'un bail d'habitation. Il ne vaut
titre à la mainlevée de l'opposition qu'aussi longtemps qu'il est en vigueur;
lorsqu'un bail est résilié et que le locataire ne libère pas immédiatement
les lieux, il doit au propriétaire une indemnité d'occupation illicite, que l'on
estime équivalente au montant du loyer. Comme l'indique toutefois son
nom, cette indemnité est de nature délictuelle, et le bail ne constitue pas
un titre à cet égard (CPF, 9 juin 2008/396; CPF, 1
er
juin 2006/239; CPF, 12
novembre 2003/468; CPF, 29 octobre 1998/577).
Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail concernant la
place de parc ne vaut titre à la mainlevée que pour la période de mars à
septembre 2012, et non pour le mois d'octobre 2012 comme réclamé dans
le commandement de payer.
La mainlevée ne devait donc être accordée que pour la somme
de 420 fr., comme l'a retenu le juge de paix. L'intérêt devrait être alloué
dès une échéance moyenne, soit à partir du 1
er
juin 2012 plutôt que le 15
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de ce mois, dans la mesure où le loyer était payable un mois d'avance.
Certes, le bail prévoit que si le loyer n'est pas régulièrement acquitté, il
est payable par trimestre d'avance. Quoi qu'il en soit, l'intérêt n'était
demandé dans le commandement de payer qu'à partir du 8 octobre 2012
et ne peut donc être alloué qu'à partir de cette date.
b) En première instance, le poursuivi a fait valoir que
N.________ avait versé en mains de l'Office des poursuites de Lausanne la
somme de 427 fr. en paiement du loyer de mars à septembre 2012. La
pièce produite est datée du 9 janvier 2013 et concerne I'"affaire no
6'392'854". Le recourant n'a pas produit en première instance la poursuite
dirigée contre N., portant ce numéro. Il a encore produit en
première instance une autre quittance de l'Office, concernant toujours la
poursuite n
o
6'392'854, pour 80 fr. datée du 29 janvier 2013. Comme
mentionné, la cour de céans ne dispose pas du commandement de payer
dans cette poursuite. En revanche, on comprend du fax du 22 janvier 2013
que le conseil du recourant est également le conseil de N.. Le
conseil des intimés admet avoir reçu de la part de ce dernier 422 fr. pour
une affaire " F.________ SA c. N.________ et K.". Il y mentionne la
poursuite n
o
6'392'854 et établit un décompte portant notamment sur les
"loyers arriérés du 1
er
mars 2012 au 31 janvier 2013 à raison de 60 fr. par
mois pour la place de parc".
Il est ainsi clairement établi que la poursuite 6'392'854 dirigée
contre N. concerne le même objet que la poursuite en cause dans
la présente procédure, dirigée contre le recourant. L'identité de l'objet des
deux poursuites ressort d'ailleurs encore du fax adressé au juge de paix
par le conseil des poursuivants le 31 janvier 2013, selon lequel il avait
reçu 422 fr. valeur au 15 janvier 2013 "dans le cadre de la poursuite
6'392'854", à savoir la poursuite dirigée contre N.________. Le juge de paix
a tenu compte de ce montant. Les frais d'encaissement, par 5 fr.,
correspondent à la différence entre le premier versement et ce qu'ont reçu
les poursuivants.
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Si l'on tient compte également du montant de 80 fr., on arrive
à un total de 502 francs. Mais il faudrait encore tenir compte, puisqu'il
s'agit de montants versés à l'Office, des intérêts et des frais des deux
commandements de payer. Les frais du commandement de payer notifié
dans la poursuite n
o
6'392'854 étant inconnus, il est impossible d'en tenir
compte. Il est probable que le montant de 80 fr. correspondait aux frais du
commandement de payer concernant N.________, mais il n'est en tous cas
pas établi que les poursuivants l'aient reçu - si ce n'est à titre de
remboursement d'avance de frais dans l'autre poursuite. Il appartenait au
débiteur de l'établir. En conclusion, il n'est pas possible de tenir compte de
ce montant.
III.En définitive, quand bien même dans les considérants du
prononcé attaqué, le premier juge a indiqué que le versement de 427 fr.
concernait une autre poursuite, ce magistrat a tenu compte de ce
versement (moins 5 fr. de frais) dans son dispositif. Cela étant, sa décision
est bien fondée, si ce n'est quant au point de départ de l'intérêt. Le
recours doit ainsi être très partiellement admis, l'opposition étant
provisoirement levée à concurrence de 420 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès
le 8 octobre 2012, sous déduction de la somme de 422 fr. valeur au 15
janvier 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. Les intimés,
solidairement entre eux, doivent verser au recourant la somme de 67 fr.
50 à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 6'392'860 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de Z., J., V.________ et R., est
provisoirement levée à concurrence de 420 fr. (quatre cent
vingt francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2012,
sous déduction de la somme de 422 fr. (quatre cent vingt-deux
francs), valeur au 15 janvier 2013.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis par moitié, soit 67 fr. 50
(soixante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de
chacune des parties.
IV. Les intimés Z., J., V. et R.,
solidairement entre eux, doivent verser au recourant
K. la somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et
cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance. Les dépens de deuxième instance
sont compensés pour le surplus.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Amir Djafarrian, avocat (pour K.),
-M. [...], agent d'affaires breveté (pour J. et Z.________ ainsi que
V.________ et R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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10 -
Le greffier :