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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.042017-130164
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 102 al. 1, 104 al. 1 et 143 CO; 166 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Bulle, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2012, à la suite de
l’audience du 4 décembre 2012, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la poursuite n° 6'343'732 de l'Office des poursuites du
même district exercée contre Q., à Lausanne, à l'instance du
recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 octobre 2012, à la réquisition de R., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à Q., dans la poursuite
n° 6'343'732, un commandement de payer la somme de 104'878 fr. 65,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 2012, indiquant comme titre de la
créance et cause de l'obligation :
"Contrats de prêts : 04.09.2008 fr. 20'000.00, 27.11.2008 fr. 30'000.00,
15.01.2009 7'000.00, 06.02.2009 fr. 3'000.00, 18.05.2009 fr. 10'00.00,
31.08.2009 fr. 10'000.00, 17.09.2009 fr. 5'000.00. Au 27.08.2012 : intérêts au 5
% sur 4 ans fr. 17'000.00, au 13.07.2012 : redressement fiscal-impôt cantonal
1'233.60, au 13.07.2012 redressement fiscal-impôt fédéral direct fr. 100.00, au
13.07.2012 redressement fiscal-impôt fédéral direct fr. 297.65, au 13.07.2012
amende fiscale 2010 fr. 350.00, au 21.08.2012 Ville de Bulle-arrérages 2010
fr. 897.40.
Solidairement responsable avec M. N.________, même adresse."
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 16 octobre 2012, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à
concurrence du montant en capital et des intérêts réclamés en poursuite,
plus 703 fr. de fais de commandement de payer. A l'appui de sa requête, il
a produit notamment, outre l'original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une copie de la réquisition de poursuite du 1
er
septembre 2012;
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un contrat de prêt daté du 2 septembre 2008 et signé par N.________ et
Q.________, par lequel ceux-ci reconnaissent devoir au poursuivant la
somme de 20'000 fr., "pour remise en argent comptant (prêt à court terme
de 4 mois)", et s'engagent à lui rembourser 5'000 fr. à la fin du mois
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d'octobre 2008 et 15'000 fr. dans le courant de la première semaine du
mois de janvier 2009, "sans intérêt à chaque fois";
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un dito du 19 novembre 2008, par lequel les deux signataires
reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 30'000 fr., "pour remise
en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser
cette somme au plus tard le 28 février 2009, "avec un intérêt de 2.5 % sur
14 mois (12 mois de l'année 2008 + 2 mois de l'année 2009) ou un billet
aller-retour pour le Vietnam départ Genève aéroport au prix du jour et à la
convenance du prêteur";
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un dito du 12 janvier 2009, par lequel les deux signataires reconnaissent
devoir au poursuivant la somme de 7'000 fr., "pour remise en argent
comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette
somme au plus tard le 28 février 2009, sans intérêt;
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un dito du 3 février 2009, par lequel les deux signataires reconnaissent
devoir au poursuivant la somme de 3'000 fr., "pour remise en argent
comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui rembourser cette
somme au plus tard le 28 février 2009, sans intérêt;
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un dito du 28 août 2009 signé par Q., par lequel celle-ci et
N. reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 10'000 fr.,
"pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui
rembourser cette somme au plus tard le 30 novembre 2009, sans intérêt;
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un dito du 14 septembre 2009 signé par Q., par lequel celle-ci et
N. reconnaissent devoir au poursuivant la somme de 15'000 fr.,
"pour remise en argent comptant (prêt à court terme)", et s'engagent à lui
rembourser cette somme au plus tard le 30 octobre 2009, sans intérêt;
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sept avis de débit d'un compte bancaire du poursuivant des sommes de,
respectivement, 20'000 fr. valeur au 4 septembre 2008, 30'000 fr. valeur
au 27 novembre 2008, 7'000 fr. valeur au 15 janvier 2009, 3'000 fr. valeur
au 6 février 2009, 10'000 fr. valeur au 18 mai 2009, 10'000 fr. valeur au
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4 -
31 août 2009 et 5'000 fr. valeur au 17 septembre 2009, versées sur un
compte en faveur des bénéficiaires G., N. et Q.________;
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des décisions fiscales concernant le poursuivant.
L'intimée a déposé une écriture et des pièces relatives à sa
situation financière, le 27 novembre 2012.
2.Par décision rendue le 17 décembre 2012, à la suite de
l'audience qui s'était tenue par défaut des parties le 4 décembre 2012, le
Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par Q.________ à la poursuite en cause, à concurrence
de 85'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 28 août 2012, arrêté à
480 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance
de frais du poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie et dit que
celle-ci devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de
frais, à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Par lettre du 21 décembre 2012, soit en temps utile, le
poursuivant a déclaré s'opposer au prononcé de mainlevée, contestant
notamment le montant du capital et le point de départ des intérêts, et en
a implicitement requis la motivation.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14
janvier 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref, le premier
juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de reconnaissances
de dette de la poursuivie pour la somme totale de 85'000 fr., qu'en
revanche, il n'avait pas établi la capitalisation des intérêts, qu'il n'avait pas
non plus mis la poursuivie en demeure et qu'il y avait lieu d'allouer
l'intérêt moratoire à 5 % dès la date de départ figurant sur le comman-
dement de payer, soit le 28 août 2012, enfin que les moyens libératoires
de la poursuivie tirés de son insolvabilité n'étaient pas recevables.
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3.Par acte du 19 janvier 2013, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité.
Par avis du 29 janvier 2013, le Président de la cour de céans
lui a imparti un délai de dix jours, en application de l'art. 132 CPC [Code de
procédure civile; RS 272], pour clarifier les conclusions de son recours.
Par lettre du 30 janvier 2013, le recourant a précisé que son
acte tendait à l'octroi de la mainlevée à concurrence de "plus de 100'000
fr." en capital, soit la somme totale prêtée de 85'000 fr., plus "tous les
frais de poursuite" et "les frais de redressement fiscaux pénalisés par le
non-paiement des dettes", avec intérêt dès la date d'exigibilité de chaque
tranche du prêt de 85'000 francs.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le recours, dont les conclusions ont été précisées dans le délai
imparti à cet effet au recourant, a été déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable formellement.
II.a) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
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recourant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF
132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
Le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et des intérêts convenus; une condition de la
mainlevée est que le remboursement du prêt soit exigible
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78).
aa) En l'espèce, les six contrats de prêt produits en première
instance, signés par l'intimée et son époux et, pour deux d'entre eux, par
l'intimée seule, valent reconnaissance de dette envers le recourant des
montants prêtés. Le recourant a établi avoir versé les montants convenus
à ses emprunteurs. Le remboursement de ces montants était exigible au
jour de la réquisition de poursuite, le 1
er
septembre 2012, les termes de
restitution prévus par chacun des contrats étant alors échus. Les
conditions de la mainlevée étaient donc réunies et la décision attaquée,
quant au principe de la levée d'opposition, est justifiée.
bb) Le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence de
la totalité de la somme prêtée aux deux époux, considérant ainsi qu'ils
étaient débiteurs solidaires des prêts.
La solidarité ne se présume pas. Elle n'existe que si les
débiteurs, au moment de la formation de l’obligation, déclarent s'obliger
de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout; à
défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas
prévus par la loi (art. 143 CO [Code des obligations; RS 220]). En l’espèce,
les contrats de prêt ne prévoient aucune solidarité entre les débiteurs.
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Faute de déclaration de leur part, la solidarité des débiteurs
pourrait découler, de par la loi, de leur union conjugale. Selon l’art. 166 al.
1 CC [Code civil; RS 210], chaque époux représente l’union conjugale pour
les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Dans ce cadre,
chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige
solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs de
manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). Au-delà des
besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale
que s’il y est autorisé par son conjoint ou par le juge, ou si l’affaire ne
souffre aucun retard (art. 166 al. 2 CC). Les contrats de prêts en cause ne
contiennent rien au sujet d'une représentation extraordinaire au sens de
cette dernière disposition. Pour que les époux soient solidairement
engagés, il faudrait donc que les contrats entrent dans le cadre de la
représentation de l’union conjugale, soit des besoins courants de la
famille. L’ampleur des prêts plaide à elle seule contre une telle hypothèse
: un emprunt de 85'000 fr. en un peu plus d'un an ne sert à l'évidence pas
à couvrir des besoins familiaux courants. Il n'y a donc pas de solidarité
entre les débiteurs découlant de leur union conjugale.
Il ressort des contrats qu'une entreprise " G.________" était
également bénéficiaire économique des prêts, de sorte que les débiteurs
pourraient être solidai-rement responsables comme associés d'une société
simple, selon l'art. 544 al. 3 CO. On ignore toutefois si la société en
question était exploitée par les deux époux et sous quelle forme.
cc) Il s'ensuit que la solidarité entre les débiteurs n'est pas
établie et que la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée à la
poursuite dirigée contre elle pour la totalité de la somme en capital prêtée
n’aurait dû être accordée que pour la moitié de cette somme. Faute de
recours de l'intimée, toutefois, la cour de céans ne peut pas modifier le
prononcé en ce sens.
b) Tous les contrats de prêt en cause stipulent un
remboursement sans intérêt, excepté celui du 19 novembre 2008, qui
prévoit un intérêt à 2,5 % sur quatorze mois ou un billet aller-retour pour
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le Viêtnam au départ de Genève, au prix du jour du départ, à la
convenance du prêteur.
Le montant de 17'000 fr. réclamé par le recourant au titre
d'intérêts à 5 % l'an de 85'000 fr. capitalisés sur quatre ans n'est dès lors
pas justifié.
aa) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas
l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de
laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). En revanche,
il ne peut pas être alloué d'intérêt dès la date d'exigibilité de chaque prêt,
comme le demande le recourant, le débiteur d'une obligation exigible
étant mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté que le
poursuivant n'avait pas produit une telle interpellation, a cependant alloué
l’intérêt moratoire dès la date à partir de laquelle il était réclamé dans le
commandement de payer, soit le 28 août 2012. Or, l’intérêt devrait partir
du lendemain de la notification du commandement de payer, l'absence
d'interpellation antérieure ayant pour effet que de faire courir l'intérêt
moratoire dès cette date (CPF, 7 avril 2005/91), soit, en l'espèce, dès le 9
octobre 2012. Là encore, toutefois, l'intimée n'ayant pas recouru, la cour
de céans ne peut pas réformer le prononcé.
bb) En ce qui concerne le prêt du 19 novembre 2008, le
contrat prévoit un intérêt à 2,5 % sur quatorze mois ou un billet d'avion,
au choix du prêteur. Il n’est pas établi que l’un ou l’autre débiteur ait
versé un intérêt ou remis un billet d’avion au recourant et l'on peut
considérer, au vu de la présente procédure, que le choix de ce dernier
s'est porté sur le versement d'un intérêt. Cela pourrait justifier d'octroyer
la mainlevée provisoire à concurrence d'un montant supplémentaire de
875 fr. (30'000 x 2,5 % = 750 fr. (douze mois) + 125 fr. (deux mois)).
Toutefois, considérant que la mainlevée n'a pas été accordée
pour la moitié des montants prêtés, comme elle aurait dû l'être, mais pour
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la totalité de la somme de 85'000 fr., il n'y a pas lieu d'augmenter encore
cette somme du montant de 875 fr. d'intérêt.
c) Le recourant réclame le remboursement de frais qui, selon
lui, auraient été mis à sa charge par les autorités fiscales en raison de la
défaillance de ses débiteurs, ainsi que des frais de poursuite.
aa) Le recourant soutient que, ses prêts n'ayant pas été
remboursés, il a eu du retard dans le paiement de ses impôts et qu'il en
est résulté des amendes et redressements fiscaux.
Il réclame ainsi des dommages intérêts pour exécution tardive
au sens de l’article 103 CO. C’est à raison que le premier juge n’a pas levé
l’opposition pour ce poste, le recourant ne disposant à cet égard d’aucun
titre de mainlevée. On constate d'ailleurs, à l’examen des pièces, que les
diverses décisions fiscales invoquées dont il a fait l'objet sont fondées non
pas sur un retard dans le paiement d'impôts, mais sur une insuffisance
d'imposition et la non-déclaration d'un revenu.
bb) Quant aux frais de poursuite, ils sont à la charge du
débiteur, mais le créancier en fait l'avance (art. 68 al. 1 LP). Ils suivent
donc le sort de la poursuite et ne sont pas l'objet de la décision de
mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 164; CPF, 2 octobre 2008/485;
CPF, 30 août 2007/308; CPF, 22 mai 2003,/182). Ils sont remboursés au
créancier, le cas échéant, par l'office des poursuites, au moment de la
distribution des deniers (art. 144 al. 4 LP).
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la
charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Mme Q..
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :