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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.040032-130568
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Gland, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2013, à la suite de
l’audience du 15 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant la recourante à L., à County Galway
(Irlande),
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.H.________ est une société anonyme dont le but est le
commerce et l’exploitation de matériel et de logiciels en relation avec
l’informatique, télécommuni-cations, automation, électronique et leur
dérivés, assistance, conseils et services y relatifs, réalisation et commerce
de vidéo-disques, video-cassettes et autres productions audio-visuelles,
activités dans le domaine de la production, édition et distribution
d’œuvres musicales et artistiques, notamment la mise en valeur des droits
de propriété intellectuelle s’y rapportant.
[...] en est l’administrateur, avec signature individuelle, depuis
le 21 mars 2001.
2.a) Le 18 septembre 2012, à la réquisition de L., l’Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à H., dans la poursuite
n° 6'300'648, un commandement de payer portant sur la somme de
73'604 fr. 64, plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2009, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Rémunération de consultant
non payée selon reconnais-sance de dette du 11 juin 2009 ». La poursuivie
a formé opposition totale.
b) Le 25 septembre 2012, le poursuivant a déposé une
requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de
Nyon, tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence
du montant en poursuite, sous suite de frais et dépens. A cette requête
étaient jointes, outre l’original du commandement de payer, notamment
les pièces suivantes :
-
un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie,
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3 -
-
un e-mail du 25 juin 2009 (en langue anglaise) dans lequel [...] a
informé L.________ qu’en raison des grandes difficultés financières
rencontrées par la société H.________, il était contraint, à son plus grand
regret, de mettre un terme à son mandat de consultant pour la fin du
mois de juin 2009, la société n’étant plus en mesure de payer son
« salaire » de 10'000 fr. ; il lui a indiqué que le montant de 120'000 fr.
qui lui était dû serait versé selon les modalités suivantes : 2'500 fr. par
mois du 31 juillet 2009 au 30 juin 2010, 3'500 fr. par mois du 31 juillet
2010 au 30 juin 2011, et 6'500 fr. par mois du 31 juillet 2011 au 30 juin
2012,
-
divers e-mails (en langue anglaise) de [...], datés des 22 août 2009,
5 janvier 2010 et 5 mars 2010, dans lesquels il indique à L.________ qu’il
fait son possible pour sauver la société et pour lui verser ce que la
société lui doit encore,
-
copie d’un acte (en langue anglaise) rédigé sur le papier-entête de la
poursuivie, daté du 11 juin 2010 et signé par [...], qui certifie que la
dette de H.________ à l’égard de L.________ se monte à 105'130 fr. 64 au
11 juin 2010 (soit 127'130 fr. 64 dus au 30 juin 2009 moins trois
versements totalisant 22'000 fr.),
-
un e-mail (en langue anglaise) du 9 avril 2011 par lequel l’avocate de
L.________ a informé ce dernier que H.________, par son directeur [...],
proposait de régler le montant qui lui était dû au 9 avril 2011, soit
100'363 fr. (92'000 fr. en capital et 8’363 fr. d’intérêt), par des
versements, dès le 15 mai, de 2'000 fr. par mois et que la situation
serait revue à la fin du mois de juin,
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un e-mail (en langue anglaise) du 5 mars 2012 par lequel L.________ a
indiqué à [...] que depuis la proposition du 9 avril 2011, le paiement des
mensualités intervenait avec retard, hormis deux exceptions, et que
faute de versements réguliers le 15 de chaque mois, dès le 15 mars
2012, il introduirait une poursuite contre H.________,
-
4 -
-
des relevés bancaires attestant du paiement, par la poursuivie au
poursuivant, des montants suivants : GBP 2’429.91, valeur au 22 juin
2010, GBP 4’151.40, valeur au 24 juin 2010, GBP 432.44, valeur au 30
septembre 2010, GBP 1’354.64, valeur au 11 mai 2011, GBP 1’406.47,
valeur au 15 juin 2011, GBP 1’483.46, valeur au 14 juillet 2011, GBP
1’485.88, valeur au 18 août 2011, GBP 1’406.87, valeur au
19 septembre2011, GBP 1’344.45, valeur au 15 novembre2011, GBP
1‘338.69, valeur au 20 décembre 2011, GBP 1’354.28, valeur au 30
janvier 2012, GBP 1‘362.77, valeur au 23 février 2012 et GBP 1’354,
valeur au 12 mars2012, soit l’équivalent d’un montant total, converti au
cour du jour des versements (Fxtop.com), de 31’123 fr. 33.
c) A l’audience tenue le 15 novembre 2012, la poursuivie
H.________ a produit notamment les pièces suivantes :
-
un e-mail que [...] a adressé à un certain [...] le 1
er
mars 2011, lui
faisant part de ses vives inquiétudes a sujet de L.________, qui continuait
à l’appeler, le menacer et à le poursuivre avec acharnement au sujet de
ses honoraires de consultant, si bien qu’il a dû consulter avocat,
-
copie d’un courriel (en langue anglaise) que l’avocat de H.________ a
adressé le 22 avril 2012 à L., lui indiquant, en substance, que
compte tenu de son attitude inacceptable, il ne devra désormais plus
s’adresser directement ni aux employés de la société, ni à [...] ou aux
membres de sa famille, sous menace de plainte pénale, que sa cliente
était prête à contester, sur la base des art. 23 et 24 CO, la validité du
document du 11 juin 2010, établi exclusivement à l’attention de la
banque du poursuivant, et que, compte tenu des dommages qu’il avait
causé à la société et à sa réputation durant son activité, H.
estime avoir contre lui une créance dépassant 150'000 fr., montant
opposé en compensa-tion aux prétentions du poursuivant,
-
copie d’une « attestation » établie sur le papier entête de la poursuivie,
signée de la main de [...], datée du 13 novembre 2013 (corrigée à la
main 2012) de la teneur suivante :
-
5 -
«Le soussigné, [...], au sujet des relations entre H.________ et Monsieur
L., atteste ce qui suit:
• En 2009, Monsieur L. nous a donné un « coup de main » ; je précise
que lors de ses séjours en Suisse, il était logé à nos frais;
• Il devait principalement apporter des clients/affaires, mais Il n’en a apporté
aucun;
• Pour celle raison, on lui a demandé de s’occuper d’organiser la logistique de
l’un de nos Key Client ; il devait notamment s’occuper des tâches
administratives tels que réserva-tions de sessions d’enregistrement, émission
de factures, logistique relative au client et à son entourage, organisation de
billets d’avion et réservations d’hôtels, transports etc.
• Vu qu’il ne parlait pas le français, ses moyens de communication étaient
assez limités/défaillants vis-à-vis d’autres clients.
• Il devait être rémunéré par commission sur l’apport de ses clients, ensuite,
quand il a assumé des tâches administratives, selon les services effectivement
rendus, il devait recevoir, en plus de la gratuité de son logement, un montant
brut qui pouvait varier entre CHF 3000.- et 4000.- et qui était convenu au cas
par cas;
• Quand il « avait besoin », il m’approchait et disait « I need dosh » ou « where
is my
dosh ». Je précise que « dosh » un mot de slang qui équivaut à « pognon ».
Lorsque il s’exprimait ainsi, il fallait lui remettre, en numéraire, la somme que,
de cas en cas, j’estimais correspondre aux services rendus, il s’agissait de
quelques milliers de francs, jamais de dizaines de milliers. Il ne présentait pas
de factures.
A fin 2009, au vu de divers problèmes avec lui, nous avons préféré mettre fin à
notre coopération. Dès son retour en Angleterre, il a tenté d’exiger de nous un
montant totalement exagéré, encore une fois sans présenter de facture.
Je savais qu’il passait un mauvais moment et, à l’époque, je lui ai dit que ce
qu’il prétendait était exorbitant, mais que pour amitié, j’aurais tenté de l’aider
selon les possibilités de la société, ce que j’ai fait à diverses occasions.
Mes gestes, au lieu de le calmer, lui ont fait croire qu’il avait des droits
incontestés : il a commencé à exercer sur moi une forte pression: il m’appelait
plusieurs fois par jour ainsi que ma famille, il passait au Studio sans être invité,
il en discutait ouvertement avec des employés et clients.
A cette époque, il a aussi commencé à exiger des objets de valeurs en
paiement.
En juin 2010, il m’a demandé téléphoniquement de lui établir un « Statement
of
Accounts », il avait un besoin « urgent » et « vital », il prétendait qu’il allait «
perdre » sa maison en Irlande. II m’a assuré que « ce document était juste
pour sa banque en Angleterre », qu’il n’aurait jamais été utilisé autrement, il
me le demandait comme un
« service entre amis ».
-
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J’ai eu la faiblesse de lui croire, je voulais l’aider. J’ai donc demandé à Monsieur
[...] de rédiger le document demandé, qui devait d’ailleurs être en anglais et
non pas en français car il devait le présenter à sa banque et résoudre ainsi des
problèmes de refinancement de son immeuble. Il est passé prendre le
document en personne à Gland.
Je n’avais et n’ai jamais eu l’intention de rédiger ou souscrire une
reconnaissance de dette. Toute autre affirmation serait un mensonge.
Monsieur L.________ sait bien comment les choses se sont passées entre nous
au sujet de ce document !
Quand Monsieur L.________ a commencé à utiliser ce document pour redoubler
la pression qu’il mettait sur moi, je me suis senti profondément trahi !
Encore aujourd’hui, tout en comprenant qu’il passe une période
financièrement difficile, je ne peux que me sentir révolté par ses manières
sans scrupules pour récupérer du
« dough ».
Au vu des services qu’il a effectivement rendus, il a déjà reçu des
compensations largement suffisantes.
Ceci ne tient pas compte du fait que, avec son manque de manières et ses
fréquentes altercations avec certains de nos clients ou de leurs intermédiaires,
nous ont fait perdre notamment l’une de nos clientes les plus importantes !
Rien que pour ça, nous sommes en droit de lui réclamer des dommages-
intérêts qui vont largement au-delà de la somme qu’il tente de nous faire
encore payer.
En cas de besoin, une longue liste de personnes qui ont eu à quoi faire avec lui
sont prêts à témoigner.»
-
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copie d’une « attestation » établie le 13 novembre 2013 (corrigé à la
main 2012) par [...] au contenu suivant :
«Le soussigné, [...] atteste avoir collaboré régulièrement avec Monsieur [...]
sur divers projet depuis 2008. Monsieur [...] a fait appel à mes services en avril
2010 afin de faire un état des lieux précis de sa société H.. Cet état
des lieux consistait à faire un audit des créanciers et débiteurs de la société,
ses secteurs d’activité, son personnel, ses perspectives et enfin, ses moyens
de développement.
Dans le cadre de ces recherches approfondies, le cas particulier de Monsieur
L. est apparu comme important car il prétendait être créancier de la
somme la plus élevée.
Ayant demandé à Monsieur [...] quelle était la réalité de la position de M.
L.________ dans la société, la réponse a été : ‘C’est un ami depuis de
nombreuses années, et il est venu me donner un coup de main aux studios au
niveau administratif et pour essayer à de développer du business.’
Je lui ai alors demandé s’il était un employé ou s’il avait un contrat: « Non,
l’idée était que s’il y avait du business originé de ses efforts, il toucherait une
commission, mais nous n’avons jamais discuté des détails de cela. »
Après étude de tous les documents juridiques de H.________ et les interviews
menées avec les employés et certains clients de H.________, je suis arrivé aux
conclusions suivantes :
-
Monsieur L.________ n’a jamais eu de contrat de travail ou de contrat de
Consultant avec H.________.
-
La plupart des activités que Monsieur L.________ a effectivement assumées
étaient concentrées à des tâches administratives : réservations de sessions
d’enregistrement, facturation, logistique, organisation de billets d’avion et
réservations d’hôtels. Ce travail ne justifie en aucun cas une rémunération de
CHF 10'000/mois..
-
Monsieur L.________ bénéficiait à H.________ d’un logement gratuit.
-
Monsieur L.________ n’a apporté aucun client ou affaire à H.________
-
Monsieur L.________ ne parlant pas le Français avait des moyens de
communication limités avec la clientèle de H.________
Au moment de son retour en Angleterre, il a tenté d’exiger, sans produire
aucune facture, un montant exorbitant pour le type de services rendus à
Monsieur [...].
Ce dernier lui a dit qu’il trouvait que c’était exagéré mais « qu’en amitié il
ferait ce qu’il peut».
Peu après son départ, Monsieur L.________ a mis une pression énorme sur
Monsieur [...], l’appelant plusieurs fois par jour, en contactant sa famille, en
venant aux studios sans y être invité et exigeant des objets de valeurs en
paiement.
J’ai été personnellement témoin d’une conversation téléphonique via les haut-
parleurs en juin 2010 ou Monsieur L.________ a demandé à Monsieur [...] de lui
établir une reconnaissance de dettes dont il avait un « besoin vital » sinon il «
allait perdre sa maison en Irlande » , que « ce document était juste pour ses
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8 -
banques anglaises’ et qu’il le lui demandait comme « un service d’ami ».
Monsieur [...] a donné suite à celle demande et m’a fait rédiger un document
en anglais pour cette raison. Je précise qu’il n’avait pas l’intention d’établir une
reconnaissance de dettes. Il s’est d’ailleurs senti “piégé” et” trahi” lorsque
Monsieur L.________ a tenté d’empoigner ce document pour lui soutirer de
l’argent avec maintes menaces.
En dernier lieu, les méthodes « expéditives » voire « brusques » de Monsieur
L.________ ont causé des frictions inutiles avec d’importants clients dont il
devait assurer l’organisation de la logistique etc., je lui ai d’ailleurs écrit un
long courriel en date du 28 septembre 2010 pour m’en plaindre ouvertement
(copie ci-jointe).
Je me tiens à votre disposition pour toute autre question.»
d) Par prononcé du 15 janvier 2013, le Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 73’604 fr. 64, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 11 juin 2010 (I),
arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés par l’avance de frais
effectué par le poursuivant (Il), mis les frais à la charge de la poursuivie
(III) et dit que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens (IV).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le 6 mars 2013. Celles-ci l’ont reçu le 7 mars 2013.
Le premier juge a retenu, en substance, que le document signé
par [...], pour la poursuivie, le 11 juin 2010 valait reconnaissance de dette
pour le montant de 105’130 fr. 64, dont il fallait déduire les divers
paiements effectués par le poursuivi entre le 22 juin 2010 et le 12 mars
2012 totalisant 31’526 fr., ce qui portait le solde à 73’604 fr. 64, et que le
moyen libératoire invoqué par la partie poursuivie, à savoir que le titre du
11 juin 2011 serait un document de complaisance, était tenu en échec par
les versements successifs qu’elle a effectués dès le 22 juin 2010.
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(Urkundenprozess; ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans
cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance,
mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit
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(Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP,
Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170).
b) En l’espèce, le document signé le 11 juin 2010 par [...],
administrateur avec signature individuelle, pour le compte de H.________,
reflète clairement la volonté de cette société de payer sans condition ni
réserve la somme de 105'130 fr. 64 au titre de rémunération due au
poursuivant au 11 juin 2010. Il s’agit incontestablement d’une
reconnaissance de dette au sens de l’art 82 LP. Malgré l’erreur survenue
au moment de la rédaction du commandement de payer, qui mentionne la
date du 11 juin 2009 en lieu et place du 11 juin 2010, il n’est pas contesté
que ce document constitue le titre de la créance invoquée.
Ainsi, le titre produit justifie en principe le prononcé de la
mainlevée à concurrence d’un montant de 105’130 fr. 64, sous déduction
des sommes versées par la poursuivie depuis le 11 juin 2010, par 31’526
fr. selon le poursuivant, ce qui donne un solde de 73'604 fr. 64,
correspondant au montant réclamé en poursuite.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vrai-semblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
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possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
b) Pour sa libération, la recourante fait tout d’abord valoir que
le montant prévu dans l’acte du 11 juin 2010 représente des honoraires de
10'000 fr. par mois, alors que la rémunération de l’intimé se situait en
réalité entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois, si bien qu’il y a lieu de
considérer que la totalité de ses honoraires
a été payée.
Cet argument est sans pertinence. En effet, aucune des pièces
figurant au dossier ne démontre un accord à ce sujet entre les parties ; les
déclarations unilatérales de [...] et de [...], dont on ignore du reste à quel
titre il est intervenu dans la société, datant du 13 novembre 2012, sont
insuffisantes à cet égard ; ces déclarations sont d’ailleurs en complète
contradiction avec l’e-mail du même [...] du 25 juin 2009, qui fait
clairement allusion à un « salaire » de 10'000 francs. Par ailleurs, même si
on admettait que la rémunération de L.________ était bien de 3'000 fr. ou
4'000 fr. par mois, il n’aurait pas été possible de considérer que la dette
était éteinte, dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de
déterminer la durée de la relation contractuelle.
c) La recourante fait également valoir que le titre du 11 juin
2010 serait un document de complaisance, entaché « d’un vice du
consentement du signataire, voire de dol ».
Aux termes de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre
n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.
Conformément à l’ait. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur
ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé
s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le
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maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que
l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art.
31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai
de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 11131 c. 2b p.
141), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art.
134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/ VogtlWiegand, Basler Kommentar,
Obligationenrecht, vol. I, Bâle, 5 éd. 2011, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 272
ss.). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté,
explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le
contrat pour vice de la volonté (ATF 106 Il 346 c. 3a p. 349; TF,
4A_173/2010, 22 juin 2010, c. 3.3; Schwenzer, op. cit, n. 3 ad art. 31 CO,
p. 271; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 14 ad art. 31 CO;
Schmidlin, Berner Kommentar, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314
ss). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de
réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus
d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut
être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant
du contrat; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne
suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 71 ad art. 31 CO, p. 314; TF 4A_173/2010, précité,
c. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la
déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF, 4C 53.2002, c.
3.1 ; ATF 98 Il 15, spéc. 22; ATF 79 II 144, spéc. 145; Schwenzer, op. cit.,
n. 7 ad art. 31 CO, p. 272; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 74 ad art. 31
CO, p. 315); autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit
d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines
conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration
d’invalida-tion est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui
si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 68 ad art, 31 CO, p. 314; Schwenzer, op. cit., n. 10
ad art. 31 CO, p. 272). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en
temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31
CO). Lorsqu’un contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que
cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet « ex tunc
» (ATF 128 II 70, JT 2003 I 4).
-
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En l’espèce, le dossier ne contient aucun document
susceptible d’entrer en ligne de compte au titre de déclaration
d’invalidation. En particulier, le courriel du 22 avril 2012 de l’avocat de la
recourante est insuffisant à cet égard, dans la mesure où l’intéressé ne
fait que mentionner que sa cliente est prête à attaquer la validité de l’acte
du 11 juin 2010 sur la base des art. 23 et 24 CO, sans toutefois affirmer
expressément que cet acte est invalidé. D’ailleurs, même si ce courriel
devait être considéré comme une déclaration d’invalidation, celle-ci serait
tardive, la date de découverte de l’erreur, respectivement du dol, pouvant
être arrêtée au plus tard au 1
er
mars 2011, date à laquelle [...] se plaignait
auprès d’un tiers de l’attitude de l’intimé et ne pouvait donc plus avoir
aucun doute quant à l’usage que ce dernier entendait faire du document
signé le 11 juin 2010.
Ce second moyen doit donc être écarté.
d) La recourante invoque encore l’existence d’une créance en
dommages-intérêts à l’encontre de l’intimé, d’un montant estimé à
150'000 fr., qu’elle oppose en compensation à la créance réclamée.
A l’appui de cet argument, la recourante se réfère au courriel
du 22 avril 2012 de son propre avocat, ainsi qu’à l’attestation déjà
évoquée de [...]. Dans ces documents, les prénommés se bornent à faire
état des reproches qu’ils pensent pouvoir adresser à l’intimé, sans
toutefois établir, ni même rendre vraisemblable, un quelconque dommage
chiffré et précis.
Ce troisième moyen est donc également mal fondé.
e) Ainsi, en présence d’une reconnaissance de dette claire et
faute pour la recourante d’avoir rendu vraisemblable sa libération, c’est à
juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée.
IV. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
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16 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci doit en outre
verser à l’intimé la somme de 2’500 fr. à titre de dépens pour
l’intervention de son conseil.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante H.________ doit verser à l’intimé L.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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17 -
Du 12 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Andrea Rusca, avocat (pour H.),
-Me Christian Bettex, avocat (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 73'604 fr. 64.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :