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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.039464-122338
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 novembre 2012, à la suite de
l'audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges,
rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________ SÀRL, à St-Prex,
dans la poursuite n° 6'353'217 de l'Office des poursuites du district de
Morges exercée à son instance contre B.________, à Apples,
vu la demande de motivation déposée le 29 novembre 2012
par la poursuivante, qui a reçu le dispositif de la décision le 21 novembre
2012,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 décembre 2012,
vu le recours, déposé le 20 décembre 2012 par la
poursuivante, qui indique qu'elle enverra ultérieurement un mémoire écrit
et motivé,
vu la lettre adressée le même jour au juge de paix dans
laquelle la recourante se dit scandalisée par la décision;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), soit en temps utile,
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 20 décembre 2012 n'est pas motivé,
pas plus que le courrier adressé le même jour au premier juge,
que la recourante a annoncé son intention de déposer
ultérieurement un mémoire écrit et motivé,
qu'une telle écriture n'est pas recevable, le recours, comme
l'appel, devant être déclaré et introduit par le biais d'une seule écriture
déposée dans le délai légal (Jeandin, Code de procédure civile commenté,
n. 9 ad art. 311 CPC),
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3 -
que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad
art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive, l'acte du 20 décembre 2012 ne satisfait pas
aux exigences de forme posées par la loi,
que le recours est par conséquent irrecevable;
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________ Sàrl,
-Mme B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'056 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :