Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :Mme van Ouwenaller
Art. 80 LP; 560 CC
Vu la décision rendue le 20 novembre 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 1'061 fr. 65 avec intérêt dès
le 21 février 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée par
I., à Corseaux, dans la poursuite n° 6'190'687 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, introduite à son
encontre à l'instance de l'O., à Pully, (ci après: l'O.________) (I),
arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et
disant qu'en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive de
l'opposition du 18 septembre 2012, le poursuivant a notamment produit:
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un duplicata d'un avis de prime n° 1000215493-11001, du 21 janvier
2011, adressé à [...], d'un montant de 1'061 fr. 65 portant indication, à son
verso, des voies de recours; sur cet avis figure le texte suivant, signé du
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responsable du service de recouvrement le 18 septembre 2012: "Taxation
définitive et passée en force. Bordereau exécutoire.";
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une copie de la "Déclaration de décès survenu le 17.03.2011 [...]" de [...],
épouse du poursuivi, établie le 18 août 2011 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, mentionnant ce dernier comme son
unique héritier et faisant état de son acceptation de la succession;
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plusieurs échanges de courriers relatifs à la prime susmentionnée;
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l'original du commandement de payer la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° 6'190'687, notifié le 24 avril 2012 au poursuivi par l'Office
des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, en paiement des
montants de 1'061 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2011 et
de 30 fr. sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: "PRIME d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
BAT Bâtiment, 01.2011 à 12.2011, facture No 1000215493-110001,
O.________ no. 736" et "frais de recouvrement",
que le poursuivi a déposé, le 19 octobre 2012, ses
déterminations auprès du greffe de la justice de paix;
attendu que par décision du 20 novembre 2012, le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition, considérant que l'avis de prime du 21 janvier
2011 adressé à feue [...] valait titre à la mainlevée définitive à l'égard du
poursuivi seul héritier de la défunte;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1]),
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que sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le poursuivant doit prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé
des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, p. 169),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
qu'une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la
décision,
qu'il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai
2002; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006),
que la décision est parfaite dès son émission par l'autorité,
que pour déterminer si on se trouve en présence d'une
décision, il faudra analyser les conditions dans lesquelles le contenu de
l'acte est fixé,
que l'on se trouve en présence d'une décision si le régime
juridique est dicté, prédéterminé par des normes, sans aucune possibilité
juridique de modification (Moor, Droit administratif, Volume II, pp. 204-
105, n. 2.1.2.7),
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que selon l'art. 47 al. 1 in fine LAIEN (loi vaudoise du 17
novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier
contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41), la facture établie
en application de cette loi par l'O.________ a force exécutoire au sens de
l'art. 80 LP,
qu'en l'occurrence, le poursuivant réclame le paiement [...]
établie par l'avis du 21 janvier 2011,
que cet acte mentionne les voies de droit et porte une
attestation de son caractère définitif et exécutoire,
qu'en conséquence, cet avis de prime constitue une décision
au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'il vaut donc titre à la mainlevée définitive,
que selon la déclaration de décès du 18 août 2011 de la Justice
de paix de la Riviera – Pays-d'Enhaut, le poursuivi, seul héritier de [...], a
accepté sa succession,
qu'en conséquence, il est débiteur de la créance déduite en
poursuite (art. 560 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que l'une de ces
conditions serait réalisée,
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6 -
qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a admis
la requête du poursuivant,
que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.,
-L'O..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'061 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :