Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 95 al. 1 et 107 CPC; art. 3 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Riehen, contre le prononcé rendu le 15 octobre 2012 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à G. SA,
anciennement H.________ SA, à Genolier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
3 -
poursuivie devait au poursuivant le montant de 30 fr. à titre de restitution
d'avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rayé la
cause du rôle (VI).
Le poursuivant a recouru par acte du lundi 29 octobre 2012,
concluant avec suite de frais et dépens à l'allocation d'un montant de 600
fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement à l'annulation
du prononcé et au renvoi de la cause au juge de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée a répondu par acte du 30 novembre 2012, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé entrepris.
E n d r o i t :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
La pièce nouvelle produite en deuxième instance n'est pas
recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le
tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à
celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait
que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
-
4 -
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de
cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la
procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler
Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II. Le recourant critique la décision du premier juge relative aux
dépens. Il fait valoir que le paiement de la créance en poursuite
postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée vaut
acquiescement, de sorte qu'il a droit à des dépens. Il réclame de ce chef le
montant de 600 francs.
Depuis le 1
er
janvier 2011 et l'abrogation de l'art. 62 al. 1 OELP
(ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.35), les dépens de la procédure sommaire de poursuite sont régis par
le CPC et le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
RSV 270.11.6).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le tarif (art.
105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en
matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas
d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tarif confirme que cette
répartition vaut également pour les dépens (art. 2 TDC). Le juge peut
s'écarter de ces règles et fixer les frais selon sa libre appréciation dans les
cas prévus à l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque la procédure est
devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (let. e).
L'acquiescement est la déclaration unilatérale de la partie qui
renonce à l'action qu'elle avait introduite. L'acquiescement doit
obligatoirement être signé (art. 241 CPC). L'exigence de la forme écrite
-
5 -
exclut un acquiescement tacite résultant par exemple d'une exécution
spontanée des prétentions du demandeur. On se trouvera dans ce cas
dans l'hypothèse visée à l'art. 242 CPC soit celle où la procédure a pris fin
"pour d'autres raisons" sans avoir fait l'objet d'une décision
(CPC Commenté, n, 23 ad art. 242 CPC; CPF, 14 février 2012/129).
En l'espèce, c'est donc bien l'art. 107 CPC qui s'applique. Il
s'agit toutefois d'une disposition potestative, le tribunal pouvant toujours
en principe examiner si une partie succombe entièrement ou partiellement
et s'en tenir à la solution de l'art. 106 al. 1 ou 3 CPC si cela ne paraît ni
inéquitable, ni inopportun à un autre titre.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas où le procès aurait pris fin
pour un motif étranger au comportement des parties, ni d'une cause où il
faudrait, pour fixer les dépens, se livrer à un pronostic sur l'issue de la
procédure. Au contraire, la somme réclamée a été payée dans sa totalité
par la partie recherchée, postérieurement à l'introduction de la procédure
de mainlevée, ce qui commande d'appliquer le principe général selon
lequel les frais, qui incluent les dépens, sont mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Seuls les dépens sont litigieux. S'agissant de la quotité, les
principes sont énoncés à l'art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations
portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le
type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à
8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou
l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en régie
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 %
dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.,
augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse
est supérieure à 300'000 francs (al. 2). L'art. 20 al. 2 TDC permet en outre
-
6 -
de réduire les dépens lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent
d'affaires. Ces hypothèses ne sont pas réalisées ici.
En l'espèce, le recourant était assisté d'un avocat. La valeur
litigieuse étant en l'occurrence de 800 fr. en première instance, la
fourchette à l'intérieur de laquelle le juge devait en principe fixer les
dépens est comprise entre 100 fr. et 600 fr., pour une valeur litigieuse de
0 fr. à 2'000 fr. (art. 6 TDC).
Seules les opérations accomplies dans le cadre de la
procédure de mainlevée doivent être prises en considération. En l'espèce,
l'avocat a dû s'entretenir avec son client, rassembler les deux pièces
nécessaires et rédiger sa requête, qui tient sur un peu plus d'une page. Le
travail de l'avocat a dû représenter au maximum une heure. Au tarif
horaire de 350 fr. réduit de 15 %, cela représente un montant de 297 fr.
50 arrondi à 300 francs.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que la poursuivie versera au
poursuivant la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son mandataire
professionnel, en sus du remboursement de l'avance des frais judiciaires
effectuée en première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
doivent être répartis entre les parties conformément à l'art. 106 al. 2 CPC,
par un quart à la charge du recourant et trois quarts à la charge de
l'intimée.
Le défraiement du représentant professionnel - en l'occurrence
un avocat - doit être fixé conformément à l'art. 8 TDC, soit compris entre
100 fr. et 500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 0 et 2'000
francs. Un défraiement complet peut être arrêté en l'espèce à 200 fr.,
-
7 -
défraiement qu'il convient de réduire d'un quart eu égard à l'admission
partielle du recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre V en ce sens que la
poursuivie G.________ SA (anciennement H.________ SA) versera
au poursuivant L.________ la somme de 330 fr. (trois cent
trente francs) à titre de défraiement de son mandataire
professionnel et de restitution de l'avance de frais judiciaires
de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis par 45 fr. (quarante-cinq
francs) à la charge du recourant et par 135 fr. (cent trente-cinq
francs) à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée G.________ SA (anciennement H.________ SA) doit
verser au recourant L.________ la somme de 285 fr. (deux cent
huitante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution
partielle de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du 28 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour L.),
-Me Luc André, avocat (pour G. SA, anciennement H.________
SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :