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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.035958-132369
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision directement motivée rendue le 15 novembre
2013 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, admettant la
requête de restitution de délai formée par la partie poursuivie (I), annulant
le prononcé rendu le 20 décembre 2012 (II), prononçant la mainlevée
provisoire, à concurrence de 80'274 fr. 55, sans intérêt, de l'opposition
formée par N.________, à Missy, à la poursuite n° 6'206'116 de l'Office des
poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l'instance de
V.________GMBH, à Rorschach (SG) (III), arrêtant à 480 fr. les frais
judiciaires (IV) et les laissant à la charge de l'Etat (V), disant que le
poursuivi est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement
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des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VI) et qu'il versera à la
poursuivante la somme de 100 fr. à titre de dépens (VII),
vu la lettre datée du 21 et adressée au juge de paix le 22
novembre 2013 par le poursuivi, déclarant faire "objection" au prononcé
précité, qui lui avait été notifié le 18 novembre 2013, et requérant en
substance qu'un avocat lui soit désigné d'office et qu'une prolongation du
délai pour déposer un recours lui soit accordée,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 26 novembre 2013;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 22 novembre 2013 au Juge de paix
du district de La Broye-Vully a ainsi été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bhonet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 22 novembre 2013 ne contient
aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours
reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant
seulement ses difficultés à comprendre le français et requérant
l'assistance d'un conseil d'office et la prolongation du délai pour déposer
un recours,
que le délai légal de recours n'est pas prolongeable (art. 144
al. 1 CPC),
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qu'il incombait au recourant de consulter un avocat, s'il le
souhaitait, suffisamment tôt pour être en mesure de respecter le délai de
l'art. 321 al. 2 CPC en déposant dans les dix jours un acte de recours
motivé – l'assistance judiciaire pouvant être requise avec effet au jour du
dépôt de l'acte de manière à couvrir les opérations du mandataire –,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 22 novembre 2013, faute d'être
motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit
par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.________,
-V.________GmbH.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 80'274 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :