Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par R., à
Commugny, dans la poursuite n° 6'275'876 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, exercée à son instance à l'encontre de S.
SÀRL, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge
de la poursuivante, sans allocation de dépens,
vu la lettre déposée auprès de la Justice de paix du district de
Lausanne le 1
er
novembre 2012 par la poursuivante, demandant la
motivation de la décision,
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vu les motifs du prononcé, adressés le 20 novembre 2012 aux
parties et notifiés le 26 novembre 2012 à la poursuivante,
vu le recours contre ce prononcé, accompagné d'une pièce
nouvelle, déposé le 3 décembre 2012 par la poursuivante,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation,
que le recours déposé le 3 décembre 2012 par la poursuivante
l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable,
que selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations
de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance,
les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1)
s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement
notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),
qu'à l'appui de son recours, la poursuivante a déposé une
pièce nouvelle (copie de la décision du 20 décembre 2011 du Tribunal des
prud'hommes de la République et Canton de Genève, munie d'une
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attestation du 29 novembre 2012, déclarant que la décision expédiée le
28 mars 2012 n'avait à ce jour pas fait l'objet d'un appel ou d'un recours),
que, pour les motifs précités, cette pièce est irrecevable et ne
peut être prise en considération;
attendu que le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la
requête de mainlevée déposée par R.________ au motif que celle-ci n'avait
pas établi le caractère définitif et exécutoire du jugement du tribunal de
prud'hommes sur lequel elle fondait sa requête;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui
a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée
(Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus
être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet
suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; TF
5P.289/2004 du 1
er
novembre 2004, c. 3.2; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 109),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base de
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que le
jugement est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 56, 57 et 59 ad art. 80 LP);
attendu qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal des
prud'hommes genevois produit en première instance par la poursuivante
n'est pas attesté définitif et exécutoire, de sorte qu'il ne réunit pas les
conditions pour constituer un titre à la mainlevée définitive,
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que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la
poursuivante n'avait pas établi être au bénéfice d'un jugement exécutoire,
que, certes, la poursuivante produit en seconde instance une
attestation, datée du 29 novembre 2012, susceptible d'établir ce fait,
que, toutefois, comme on l'a vu, cette pièce est irrecevable,
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier
peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite pour
autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de la péremption
de la poursuite (CPF, 13 janvier 2012/38; CPF, 16 septembre 2010/360;
CPF, 4 octobre 2007/341; CPF, 7 juillet 2005/231; CPF 20 février 2003/48),
que la recourante conserve ainsi la possibilité de déposer une
nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles
nécessaires;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 405 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme R.,
-S. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'200 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :