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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.027702-131025
320
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Carlsson et M.Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 30 octobre 2012, à la suite de
l'audience du
10 septembre 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 7'950 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le
11 juin 2012, de l’opposition formée par R., à Vufflens-la-Ville,
dans le cadre de la poursuite n° 6'262’883 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud exercée contre lui par D., à Juvigny
(France),
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
8 mai 2013,
vu le recours, daté du 13 mai 2013 et posté le lendemain,
formé par R.,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS
272),
qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu’en revanche, les conclusions formulées par R.
tendant à l’octroi de « dédommagements et intérêts pour harcèlement et
préjudice moral » et à « l’annulation de la poursuite », sont irrecevables, le
juge de la mainlevée n’étant pas compétent pour statuer sur de telles
prétentions, qui relèvent du juge civil ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 juillet
2012, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
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copie d’un document manuscrit, daté du 8 septembre 2006, signé par
R., de la teneur suivante :
« Je soussigné R., avoir reçu la somme de 15000 Frs suisse (Quinze
mille francs) de Mr D.________.
Je m’Engage de Restituer cette somme avec environ 20 % d’intérêt
maximum. »
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copie d’un courrier du 4 juin 2012 que l’avocat du poursuivant a adressé
à R.________ l’informant de ce qui suit :
« (...)
M. D., alors votre voisin à Juvigny, vous a remis, courant 2006, la
somme totale de CHF 15'000 à titre de prêt. Vous avez signé le 8 septembre
2006 une reconnaissance de dette confirmant réception de ce montant et
l’engagement de restituer cette somme avec « environ 20 % d’intérêt
maximum ».
M. D. vous a ensuite remis, le 13 décembre 2007, en espèce, les
sommes de CHF 1'200 et EUR 4'700.
En exécution de ce contrat de prêt, vous avez versé, de janvier 2007 à janvier
2011, plusieurs sommes totalisant CHF 7'050.
Au moment de votre départ de Juvigny en été 2010, M. D.________ vous a
demandé le remboursement du prêt et le paiement des intérêts. Vous lui avez
alors promis d’utiliser le prix de vente de votre appartement pour lui payer
votre dû.
Depuis, mis à part le dernier versement de CHF 1'000 en janvier 2011, M.
D.________ n’a plus de nouvelles de votre part.
Il a réitéré à plusieurs reprises ses demandes de remboursements, tout
d’abord par e-mail en janvier et février 2012, puis lors de trois visites qu’il
vous a rendues sur votre lieu de travail en février et avril 2012.
Au 6 juin 2012, votre dette, intérêts compris, se monte à CHF 34'280 et EUR
8'930.
Faute de versement de ces deux montants avant le 11 juin 2012 sur le
compte suivant, M. D.________ engagera les procédures de recouvrement :
(...) »
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l'original du commandement de payer n° 6'262’883 de l'Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud portant sur les sommes
de 15’000 fr., plus intérêt à
20 % l'an dès le 6 septembre 2006, de 5'640 fr., plus intérêt à 20 % l'an
dès le
13 décembre 2007, de 1'200 fr. plus intérêt à 20 % l'an dès le 13
décembre 2007, sous déduction de 750 fr., valeur au 25 janvier 2007,
1'000 fr., valeur au
5 septembre 2007, 300 fr., valeur au 19 juillet 2008, 2'000 fr., valeur au
27 août 2008, 1'000 fr., valeur au 28 juillet 2009, 1'000 fr., valeur au 12
février 2010 et 1'000 fr., valeur au 13 janvier 2011, indiquant comme
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cause de l'obligation : "Montants correspondant à des prêts accordés au
débiteur entre septembre 2006 et décembre 2007 ; reconnaissance de
dette du 8 septembre 2008", notifié au poursuivi le 25 juin 2012 et
frappé d'opposition totale,
que dans sa requête de mainlevée, le poursuivant a conclu au
prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 15'000 fr. (capital
du prêt) et 10'292 fr. (intérêts),
qu’à l’audience du 10 septembre 2012, le poursuivi a produit
un e-mail qu’il avait reçu d’D.________ le 2 février 2012, qui lui réclame le
rembourse-ment du prêt accordé en septembre 2006, soit 15'000 francs,
ainsi qu’un montant de 900 fr. prêté en décembre 2007 ;
attendu que le premier juge a considéré que le document
signé par le poursuivi le 8 septembre 2006 constituait une reconnaissance
de dette pour le montant du prêt consenti, que les 15'000 fr. stipulés
étaient exigibles dès lors qu’au jour de la réquisition de poursuite plus de
six semaines s’étaient écoulés depuis la première réclamation (art. 318
CO), qu’un montant de 7'050 fr., reçu par le poursui-vant en
remboursement du prêt litigieux, devait être porté en déduction de la
dette, et que, à défaut d’avoir été fixé avec suffisamment de précision par
les parties, le taux d’intérêt moratoire devait être acquitté au taux légal de
à 5 % dès le 11 juin 2012,
qu’il a donc prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 7'950 fr. (15'000 fr. moins 7'050 fr.), plus intérêts à 5 %
l’an dès le 11 juin 2012 ;
considérant que le créancier poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
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5 -
libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
recourant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF
132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82),
que le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et des intérêts convenus; une condition de la
mainlevée est que le remboursement du prêt soit exigible
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78),
qu’en l’espèce, la poursuite est fondée sur le document du 8
septembre 2006,
que ce document porte la signature du poursuivi qui y
reconnaît avoir reçu 15'000 fr. du poursuivant et qui s’engage à
rembourser ce montant,
qu’il s’agit incontestablement d’une reconnaissance de dette,
que même si les parties n’ont pas fixé de terme pour le
remboursement du prêt, le montant de 15'000 fr. consenti était en tous les
cas exigible à l’échéance du délai de six semaines de l’art. 318 CO,
qu’il ressort de l’e-mail produit par le poursuivi à l’audience de
mainlevée que le 2 février 2012, D.________ lui avait réclamé le rembourse-
ment des 15'000 fr. prêtés en septembre 2006, si bien qu’au moment de
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6 -
l’introduc-tion de la poursuite, en juin 2012, le montant du capital du prêt
était exigible,
que le titre produit vaut donc titre de mainlevée provisoire
pour le capital de 15'000 fr., sous déduction des remboursements
effectués par le poursuivi totalisant, selon les allégations du poursuivant,
7'050 fr.,
que s’agissant des intérêts moratoires, la reconnaissance de
dette stipule que la somme prêtée serait restituée « avec environ 20 %
d’intérêt maximum »,
que les termes peu précis utilisés par les parties ne permettent
pas de considérer qu’un intérêt à 20 % – tel que réclamé en poursuite –
serait dû,
qu’ainsi, seul un intérêt moratoire au taux légal de 5 % peut
être admis, et cela à compter du 11 juin 2012, date de l’échéance
accordée formellement par le poursuivant le 4 juin 2012 ;
considérant que le juge prononce la mainlevée provisoire si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),
qu’en l’espèce, le poursuivi fait valoir qu’il n’est nullement
concerné par le « prêt » dont on lui réclame le remboursement,
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qu’il soutient avoir reçu une enveloppe contenant la somme de
15'000 francs qu’il aurait remis, comme convenu, à un certain [...] pour
être « placé en Suisse dans le marché d’automobile d’occasion »,
qu’il n’aurait ainsi été qu’un intermédiaire entre le prénommé
et D.________ et en aucun cas le bénéficiaire du prêt litigieux,
que selon ses dires, c’est [...] qui aurait remboursé les 7'050 fr.
susmentionnés,
qu’à l’appui de ses allégations, le poursuivi ne produit toutefois
aucun document de nature à rendre vraisemblable ses allégations ;
considérant, au vu de ce qui précède, qu’en présence d’une
reconnaissance de dette et en l’absence de moyens libératoires
suffisamment établis, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'950 fr. (15'000 fr.
moins 7'050 fr.) plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2012,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté ;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 405 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le
recourant R.________, doivent être laissés à la charge de celui-ci.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 14 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me Nicolas Genoud, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’950 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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9 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :