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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.025291-121841
501
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 décembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 17 août 2012 par le Juge de paix du
district d'Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée
par D., à Ollon, au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 13 juin 2012 dans la poursuite n° 6'249'668 de l'Office des
poursuites du district d'Aigle exercée contre lui à l'instance de la
V., représentée par l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après: l'office), en paiement des montants de 34'263 fr. avec
intérêt à 3 % l'an dès le 26 mars 2012 et de 719 fr. 75, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Impôt fédéral direct
2010 (V.________) selon décision de taxation du 15.02.2012 et du
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décompte final du 15.02.2012; sommation adressée le 17.04.2012" et
"Intérêts moratoires sur acomptes",
vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 23
août 2012,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
25 septembre 2012,
vu le recours contre ce prononcé déposé le 4 octobre 2012 par
le poursuivi,
vu la décision rendue le 24 octobre 2012 par le président de la
cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation,
que le recours déposé le 4 octobre 2012 par le poursuivi l'a été
en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
27 juin 2012, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement
de payer susmentionné:
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une "Invitation à déposer la déclaration 2010 – Sommation" du 24
novembre 2011 impartissant un délai de trente jours au poursuivi et à son
épouse pour adresser leur déclaration d'impôt 2009 à l'office;
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une décision de taxation du 15 février 2012 qui, constatant que le
poursuivi et son épouse n'avaient pas obtempéré, évaluait d'office les
éléments de leur revenu et de leur fortune soumis aux impôts cantonal,
communal et fédéral, mentionnant les voies de droit applicables; au bas
de ce document figure l'indication signée du Préposé-receveur:
"Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments
imposables et le calcul de l'impôt 2010, notifiés le 15.02.2012, sont entrés en
force.
DECISION DE TAXATION D'OFFICE ENTREE EN FORCE
Vevey, le 27 juin 2012";
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un décompte final relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune et à l'impôt
fédéral direct adressé le 15 février 2012 au poursuivi et à sa femme,
indiquant un montant relatif à l'impôt fédéral direct de 34'982 fr. 75 et
mentionnant les voies de droit applicables; au bas de ce document figure
l'indication signée du Préposé-receveur:
"Aucun recours n'a été interjeté dans le délai légal.
DECOMPTE FINAL ENTRE EN FORCE
Vevey, le 27 juin 2012";
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un rappel du 17 avril 2012 relatif au décompte du 15 février 2012,
impartissant au poursuivi et à son épouse un délai de dix jours dès
réception pour verser le montant de 34'982 fr. 75;
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un relevé de compte du 27 juin 2012 du poursuivi et de sa femme
portant sur l'impôt fédéral direct 2010, duquel il ressort un solde de
35'085 fr. 75, 103 fr. de frais de commandement de payer étant ajoutés
aux 34'982 fr. 75 du rappel;
attendu que le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés,
arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit
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qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation et le
décompte du 15 février 2012 n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation de
sorte qu'ils valaient titre à la mainlevée définitive, pour le montant en
poursuite;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce la décision d'imposition du 15 février 2012 et le
décompte final du même jour constituent des décisions au sens de l'art. 80
al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4
juillet 2000; RSV 642.11]),
qu'il résulte des attestations figurant sur les copies produites
que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI),
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
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titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions
serait réalisée,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que, pour des raisons
médicales, il avait été empêché de remplir sa déclaration dans les temps,
qu'il soutient que cette incapacité momentanée l'autorise à
solliciter une restitution de délai au sens de l'art. 168 LI,
qu'il soulève ainsi un argument de fond qui ne pouvait être
examiné que par l'administration fiscale dans le cadre d'une demande en
restitution de délai, respectivement par les autorités de recours fiscales
saisies régulièrement et dans les délais légaux,
que la décision du 15 février 2012 est entrée en force,
que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la
requête de la poursuivante,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-L'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la
V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 34'982 fr. 75.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :