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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.023535-121790
462
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 novembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 148 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 août 2012, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par
B.R., à Epalinges, au commande-ment de payer qui lui avait été
notifié le 15 mai 2012 dans la poursuite n° 6'221'351 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, exercée à l'instance d'A.R., à
Epalinges,
vu le courrier d'A.R.________ du 9 août 2012 par lequel il a
accusé réception du dispositif susmentionné et demandé la motivation de
la décision,
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
28 août 2012,
vu l'extrait du suivi des envois de la Poste indiquant que le pli
destiné au poursuivi a été distribué le 30 août 2012,
vu le recours formé par A.R.________ par acte daté du 10
septembre 2012, posté le 11 septembre 2012,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 4 octobre 2012,
consta-tant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un
délai au
15 octobre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour
lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours,
vu le courrier du 11 octobre 2012 par lequel le recourant
explique qu'il n'a pu déposer son recours que le 11 septembre 2012 pour
le motif qu'il était dans l'attente d'une pièce qu'il avait demandée à sa
caisse de pension dans le but de la produire dans le cadre de présente
procédure;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait A.R.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le
30 août 2012, arrivait à échéance le lundi 10 septembre 2012,
qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne
peuvent pas être prolongés,
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3 -
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148
CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est ainsi
restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148
CPC),
que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit
s'interpré-ter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du
droit (Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes
aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes
pour les praticiens, pp. 409 ss., n. 112,
p. 442),
qu'en l'espèce, le recourant ne demande pas formellement la
restitution du délai,
que même si l'on interprète son courrier du 11 octobre 2012
comme une requête de restitution de délai, on doit constater qu'il n'a
invoqué aucun empêchement valable au sens de l'art. 148 CPC,
qu'en effet, le fait qu'A.R.________ était dans l'attente d'une
pièce qu'il souhaitait produire dans le cadre de la présente procédure ne
l'empêchait pas de déposer à temps l'acte de recours lui-même,
qu'au demeurant, la pièce en question n'aurait pas été
recevable, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles – qui
ne figurent pas au dossier de première instance – dans le cadre de la
procédure de recours,
qu'ainsi les conditions de la restitution ne sont pas réunies,
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4 -
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.R.,
-Mme B.R..
- 5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'870 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière