Restoration of time limit for advance payment of appeal costs

CPF kc12-023341-293bis/2013Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberSep 17, 2013Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

Q.________SA appealed against a justice-of-the-peace decision in a summary debt-enforcement matter after failing to pay the CHF 360 appeal cost advance in time. Its lawyer had suffered an accident and was unable to manage the file during the decisive period. The cantonal court held that Art. 148 CPC applies to the deadline for advancing costs, that the restoration request was filed on time, and that the default was excusable as at most slight fault. It granted a further five-day period for payment, annulled the presidential order declaring the appeal ineffective, and ordered no costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 148 CPC; restoration of a deadline for advance payment of costs under Art. 101 CPC. The restoration mechanism also applies to the court-imposed deadline for an advance on appeal costs in debt-enforcement proceedings, even though that deadline is not one governed by the LP. A request is timely if filed within ten days from the cessation of the impediment. A sudden and unforeseeable accident affecting counsel may constitute a non-attributable impediment or, at most, slight fault; such slight fault of the representative is imputed to the party. If restoration is granted, the decision declaring the appeal ineffective must be annulled and a new time limit fixed (consid. 2-4).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023341-131040 293 bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 septembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 98, 101 al. 1 et 3 et 148 CPC Vu le recours formé le 23 mai 2013 par Q.SA, à Brent, contre la décision rendue le 5 décembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 mai 2013, admettant partiellement la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par la recourante dans la poursuite n° 6'126'270 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud, exercée à son instance contre H., à Poliez-le-Grand, vu le délai au 17 juin 2013, fixé à la recourante par avis du greffe de la cour de céans du 31 mai 2013, pour effectuer l'avance des frais de recours de 360 francs,

  • 2 - vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 24 juin 2013, accordant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu le prononcé du Président de la cour de céans du 15 juillet 2013, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et disant que le recours était considéré comme non avenu (I), rayant la cause du rôle (II) et déclarant ledit prononcé, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que celui de première instance (III), vu la requête de restitution du délai de paiement de l'avance de frais, accompagnée de deux certificats médicaux et d'une lettre de sa mandante, déposée le 17 juillet 2013 par le conseil de la recourante, exposant qu'il avait fait l'objet d'un assez grave accident le 27 juin 2013 et n'avait pas pu s'occuper personnellement du suivi du dossier et que l'administrateur unique avec signature individuelle de sa mandante s'était trouvé lui-même en déplacement à l'étranger à ce moment, vu l'avis du Président de la cour de céans du 23 juillet 2013, impartissant à H.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête précitée, vu les déterminations produites par l'intimé le 25 juillet 2013, concluant au rejet de la requête de restitution de délai, vu l'écriture spontanée de la recourante du 5 août 2013; attendu qu'aux termes de l'article 148 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

  • 3 - que cette disposition s'applique notamment au délai fixé pour effectuer l'avance de frais (art. 101 al. 1 CPC), lequel ne constitue pas un délai prévu par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1), même lorsqu'il est fixé dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition, que la conséquence de la violation de ce délai est d'ailleurs énoncée à l'art. 59 al. 2 let. f CPC, que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l'incapacité de travail totale du conseil de la recourante, à la suite d'un accident, a duré dix jours, du 28 juin au 7 juillet 2013 inclus, que la requête de restitution de délai du 17 juillet 2013 a ainsi été déposée en temps utile; attendu qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour du délai (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 148 CPC), qu'en l'espèce, le délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l'avance de frais, fixé par avis du 25 juin 2013, est arrivé à échéance durant la période d'incapacité de travail du conseil de la recourante, que, si ledit conseil a commis une faute en ne prenant pas de dispositions pour faire effectuer l'avance de frais requise durant son incapacité de travail, on peut considérer cette faute comme légère dès

  • 4 - lors que cette incapacité, due à un accident, a été subite et, partant, imprévisible, qu'une faute légère du mandataire doit être assimilée à une faute légère du plaideur qu'il représente (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC), que la requête de la recourante peut ainsi être admise et un délai supplémentaire de cinq jours, dès réception du présent arrêt, lui être fixé pour effectuer l'avance de frais de 360 fr., à défaut de quoi le recours ne sera pas pris en considération (art. 98 et 101 al. 1 et 3 CPC); attendu que le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 doit par conséquent être annulé; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête présentée par Q.________SA est admise et un délai supplémentaire de cinq jours dès réception du présent arrêt lui est accordé pour effectuer l'avance de frais de 360 fr. (trois cent soixante francs), à défaut de quoi son recours ne sera pas pris en considération. II. Le prononcé présidentiel du 15 juillet 2013 est annulé.

  • 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Razi Abderrahim, avocat (pour Q.SA), -M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'236 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Keywords

restoration of time limitadvance paymentdebt enforcementsummary proceedingsslight faultcounsel accidentnon-entryappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the missed deadline to pay the appeal cost advance should be restored under Art. 148 CPC.

Extracted holding

Yes. The request was timely, and the accident-induced incapacity of counsel made the default excusable, at most as a slight fault.

Extracted reasoning

Art. 148 CPC applies to the deadline for advancing costs under Art. 101 CPC. The restoration request was filed within ten days after the cause of default ceased. The lawyer's sudden, unforeseeable accident meant the failure could be attributed only to a slight fault, which is imputed to the party.

Key legal question

Whether the president's order deeming the appeal as not filed should be annulled.

Extracted holding

Yes. Because restoration was granted, the order based on non-payment had to be set aside.

Extracted reasoning

Once the appeal deadline is restored and a new payment period is granted, the prior pronouncement declaring the appeal as not existing cannot stand.

Key legal question

Whether an additional five-day period and costs should be ordered.

Extracted holding

A further five-day period of CHF 360 was granted, with no court costs or party compensation.

Extracted reasoning

The court fixed a non-extendable additional period to cure the default and decided the ruling should be issued free of charge and without costs.

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