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CPF kc12-023181-29/2013 ΓÇó Appeal dismissed as late in debt enforcement summary proceedings
CPF kc12-023181-29/2013Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJan 24, 2013Inadmissible
The Cantonal Court, acting as appellate authority in summary debt-enforcement matters, held that the appellant's appeal against the justice of the peace's refusal of provisional release was late. The reasoned decision had been notified on 2012-10-20, and the ten-day deadline expired on 2012-10-30. The appellant's argument that service on his wife was ineffective failed because CPC service rules treat delivery to an adult household member as valid service. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, without costs or party compensation.
Art. 321 al. 2 CPC; Art. 138 al. 2 CPC: appeal against a decision rendered in summary proceedings must be filed within ten days from service of the reasoned decision. Service is effective when the decision is delivered to the addressee or to an adult person living in the same household; delivery to such a household member triggers the appeal period. An appeal filed after expiry of the ten-day period is inadmissible, regardless of the addressee's internal arrangements for receiving mail (consid. 1).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023181-130003 29 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 13 août 2012, à la suite de l'audience du 3 août 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée le 13 mars 2012 par N., à Orbe, dans la poursuite n° 6'030'194 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre T., à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2012 et notifié le 20 octobre 2012 au poursuivant,
2 - vu le recours formé par N.________ contre ce prononcé le 19 décembre 2012, aux termes duquel il a déclaré que la notification du jugement susmentionné avait été opérée en main de son épouse, laquelle ne l'en avait pas informé et qu'ainsi, il s'était trouvé dans l'impossibilité de recourir dans le délai légal de dix jours; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait N.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 20 octobre 2012 arrivait à échéance le mardi 30 octobre 2012, qu'à cet égard, le fait que le prononcé motivé ait été remis à l'épouse du poursuivant n'est d'aucune conséquence sur ce qui précède, qu'en effet, selon l'art. 138 al. 2 CPC, l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -M. T.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'137 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :