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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.022511-122157
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Grancy, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2012, par le Juge de
paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à
S., à Vuisternens-devant-Romont.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
février 2012.
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 8 juin 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais
et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête,
elle a produit les pièces suivantes :
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la copie d'une convention passée par les parties lors d'une audience du 6
février 2007 prévoyant notamment que le poursuivi contribuerait à
l'entretien des siens, son épouse et quatre enfants, par le versement d'une
pension mensuelle de 5'000 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois, en ce qui concerne le mois de février 2007, immédiatement (IV) et
qu'il verserait à son épouse "les allocations familiales perçues à raison du
travail de cette dernière auprès de son mari pour l'année 2006" (V); dite
convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale;
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un extrait du compte postal de la poursuivante, en partie caviardé,
indiquant notamment un versement effectué le 27 février 2007 par le
poursuivi, avec la mention "AF 2006 PROV", ainsi que divers autres
versements effectués par le poursuivi et par le Service de l'action sociale
du canton de Fribourg depuis cette date jusqu'au 17 février 2012;
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la copie d'une convention passée par les parties lors d'une audience du
21 juillet 2008, prévoyant que la contribution d'entretien due par le
poursuivi est arrêtée à 4'200 fr. par mois, "allocations familiales non
comprises, l'époux étant indépendant", dès et y compris le mois d'août
2008, la question de l'arriéré devant être vue dans le cadre du divorce des
époux; dite convention a été ratifiée séance tenante par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale;
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la copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 9
février 2010 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte,
rejetant les conclusions prises le 18 novembre 2009 par le poursuivi, qui
visaient à modifier la contribution d'entretien prévue par le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2008; cette pièce
porte l'attestation de son entrée en force dès le 21 février 2010.
De son côté, le poursuivi a produit, dans le délai, prolongé, qui
lui a été imparti pour se déterminer, les pièces suivantes :
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le procès-verbal d'une audience du 22 octobre 2008 du Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte, qui contient une convention signée des
parties dont la teneur est la suivante :
"I. V.________ se reconnaît débiteur de S.________ de la somme de
fr. 12'000.- (...) au titre d'arriéré de contribution, valeur au 30 octobre
2008, montant qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial.
Il V.________ et S.________ déclarent retirer toutes les plaintes déposées à
ce jour l'un contre l'autre.
III. V.________ mettra tout en œuvre pour que le montant de fr. 4'200.- (...)
mensuel soit versé en une fois.";
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la copie du dispositif d'un prononcé rendu le 23 septembre 2010 par le
Juge de paix du district de Morges rejetant la requête de mainlevée
déposée par la poursuivante dans la poursuite n° 5'431'025 à l'encontre
du poursuivi;
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un extrait des registres art. 8a LP, établi le 21 août 2012 par l'Office des
poursuites du district de Morges, indiquant que le poursuivi a fait l'objet de
deux poursuites, actuellement acquittées, l'une exercée par le Service de
l'action sociale, pensions alimentaires, de Fribourg, l'autre par la
poursuivante, et qu'il fait encore l'objet de cinq poursuites, dont celle en
cause, toutes introduites par la poursuivante.
2.Par prononcé du 24 septembre 2012, le Juge de paix du district
de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I); il a arrêté
à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en
conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Dans le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties
le 6 novembre 2012, le juge de paix a rectifié le dispositif du prononcé qui
a désormais la teneur suivante :
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"I. prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr.
9'440.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2006, de fr.
1'500.- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 2 mars 2007, de fr. 10'000.-
plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 14 février 2008, de fr. 6'000.- plus
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 15 juin 2008, de fr. 1'700.- plus intérêts
au taux de 5 % l'an dès le 2 janvier 2010, de 16'600 francs plus intérêt au
taux de 5 % dès le 29 avril 2011 et de fr. 600.- plus intérêts au taux de 5
% l'an dès le 2 février 2012.
II. arrête à fr. 360.- les frais de justice de la partie poursuivante.
III. dit que la partie poursuivie paiera les frais judiciaires de la partie
poursuivante à hauteur de fr. 360.- et lui versera également la somme de
fr. 1'500.- à titre de défraiement de son représentant professionnel.
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IV. annule et remplace le dispositif rendu le 24 septembre 2012."
En droit, le premier juge a considéré que les deux prononcés
de mesures protectrices de l'union conjugale valaient titre de mainlevée
définitive pour les contributions qu'ils prévoyaient et que le poursuivi
n'avait pas établi le paiement de ces créances ni qu'un sursis lui aurait été
accordé. Il a retenu que l'intérêt moratoire devait être alloué selon la
méthode de l'échéance moyenne.
Par acte du 23 novembre 2012, V.________ a recouru contre
cette décision, dont la motivation lui a été notifiée le 15 novembre 2012.
Invité à refaire son acte, il a précisé ce qu’il contestait et admettait dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
L’intimée au recours a conclu avec dépens au rejet du recours,
précisant qu’elle ne se déterminerait pas plus avant sur ledit recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en
justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en particulier
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est un titre propre à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre
2008/545, CPF. 7 avril 2011/122).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement
est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, p. 358). Le caractère exécutoire survient en principe avec
l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne
peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC).
Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II
34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'était exécutoire au sens de
l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais
également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu
définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours
ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87).
Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à
exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette
attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse
suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2
CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de
l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la
poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9
ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss).
b) En l'espèce, les décisions produites ne comportent pas
d'attestation d'exequatur. Le fait qu'il s'agit de transactions judiciaires ne
dispense pas la poursuivante d'apporter la preuve de leur caractère
définitif et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire
pouvait, sous l'empire de l'ancien droit cantonal, alors en vigueur, faire
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l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., n. 2 ad art. 158 CPC).
Le recourant n'a certes pas contesté que les décisions
invoquées valaient titre de mainlevée définitive. Toutefois, selon la
jurisprudence, l’absence d’une attestation selon laquelle le jugement est
devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a
versé des contributions ou n’a pas contesté le caractère définitif du
jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se
faire sur la base d’un engagement sous seing privé (CPF, 14 août
2003/286; CPF, 24 septembre 2009/304).
Il est vrai que par ordonnance de mesures provisionnelles du 9
février 2010, laquelle est attestée définitive et exécutoire, le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté la requête que le recourant
avait déposée le 18 novembre 2009, laquelle tendait à faire modifier la
pension fixée le 21 juillet 2008.
Quand bien même il apparaît vraisemblable, à la lecture de
cette ordonnance que les prononcés de mesures protectrices des 6 février
2007 et 21 juillet 2008 n'ont pas été contestés, cela ne suffit pas à établir
le caractère définitif de ces décisions. Il appartient en effet au créancier
qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la preuve que la
reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, op. cit. § 112), notamment en ce qui
concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué.
Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif
et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite
vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour
l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant
(CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286). On relèvera à cet égard
que dans une telle procédure, contrairement à ce qui vaut pour la
mainlevée provisoire, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération
vraisemblable. Il doit en apporter la preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3,
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du 5 mars 2007; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c.
3a, JT 1999 II 136). C’est donc un minimum d’exiger du poursuivant qu’il
apporte de son côté la preuve stricte qu’il est au bénéfice d’un jugement
définitif.
Ainsi, en l'espèce, les conditions pour prononcer la mainlevée
définitive n'étaient pas remplies et c'est à tort que le premier juge a admis
la requête de la poursuivante.
Cela étant, comme il s’agit de conventions, les titres produits
peuvent être considérés comme titres à la mainlevée provisoire. Il est en
effet possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée
définitive est demandée (CPF, 5 juillet 2007/237 ; CPF, 1er juillet
2010/289; Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 82 LP). Les conventions de
mesures protectrices, signées par le recourant et contenant un
engagement de payer, constituent en l'occurrence des reconnaissances de
dette au sens de l'art. 82 LP.
III.Il convient de déterminer dans quelle mesure les conventions
produites permettent de lever l'opposition pour les créances invoquées
dans le commandement de payer.
a) Le premier montant réclamé, de 9'440 fr., concerne un
solde d’allocations familiales qui seraient dues pour l’année 2006. La
convention de mesures protectrices du 6 février 2007 prévoyait que le
recourant verserait à son épouse les allocations familiales perçues à raison
du travail de cette dernière auprès de son mari pour l’année 2006.
L’intimée n’a produit aucun élément au dossier de première
instance, permettant de connaître le montant des allocations familiales
effectivement perçues en 2006. Dans sa requête de mainlevée, elle
indiquait que le recourant lui devait encore 9'440 fr. à ce titre, en
indiquant comme preuve "déclaration de partie". S'il appartient au
recourant de démontrer les montants qu'il a effectivement versés, il s'agit
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en premier lieu de connaître le montant dû au départ. Or, c'est à la
poursuivante et intimée au recours d'établir par pièces l'existence et la
quotité de sa créance.
La loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006
(RS 836.2) est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009. Auparavant, ce
domaine relevait entièrement des cantons. Dans le canton de Vaud, la loi
sur les allocations familiales du 30 novembre 1954 (LAlloc) (abrogée par la
loi d’application de la loi fédérale, du 23 septembre 2008; LVLAfarm – RSV
836.01) prévoyait à son art. 10 que les travailleurs avaient droit, pour
leurs enfants résidant en Suisse, à une allocation par enfant, dès le mois
de la naissance, à la fin du mois durant lequel l’enfant termine sa scolarité
obligatoire (ch. 1), à une allocation de formation professionnelle versée
durant l’apprentissage et les études, jusqu’à 25 ans révolus au maximum
(ch. 2), et à une allocation pour les enfants de moins de 20 ans ayant
dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, incapables de gagner leur vie au
sens de l’AI (ch. 3). Il était prévu à l’art. 10bis que le Conseil d’Etat
adaptait périodiquement, par voie d’arrêté, le montant minimum légal des
allocations prévues à l’art. 10. Selon l'art. 10c al. 1, le montant de
l'allocation familiale était proportionnel au nombre d'heures, de jours ou
de mois complets de travail. Par arrêté du 9 décembre 2004 (Recueil
annuel de la législation vaudoise 2001 – 2004 – p. 971), le Conseil d’Etat a
fixé à partir du 1
er
janvier 2005, les montants minimaux par enfant à 160
fr. (art. 10 ch. 1) et à 205 fr. (ch. 2 et 3). Ces montants sont restés
inchangés en 2006.
Il s’agit là toutefois de montants minimaux, lesquels devaient
en outre être adaptés en fonction du taux d'activité de l'ayant-droit. En
l'absence de toute indication, notamment sur l'activité déployée par
l'intimée en 2006, il n'est pas possible de déterminer le montant des
allocations familiales pour les enfants du couple durant l’année 2006. On
observera que l'intimée réclame un montant de 9'440 francs et qu'il
ressort du relevé de compte postal qu'elle a produit que le recourant
aurait versé le 27 février 2007 un montant de 5'000 fr. au titre
d'allocations familiales pour l'année 2006, de sorte que le montant
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réclamé dépasse notablement le minimum légal fixé par le Conseil d'Etat.
L'intimée n'ayant déposé aucune pièce permettant de déterminer les
allocations familiales effectivement perçues en 2006 pour les enfants du
couple, le montant réclamé ne peut être alloué.
b) Les trois montants suivants figurant sur le commandement
de payer représentent des contribution d’entretien impayées pour mars
2007, décembre 2007 à avril 2008 et mai à juillet 2008, pour un montant
total de 17'500 francs.
Le recourant fait valoir qu’il a obtenu une remise de dette
partielle et que le montant qui demeure dû n’est pas encore exigible. A cet
égard, il a produit en première instance le procès-verbal d’une audience
devant le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,
contenant une convention signée par les parties selon laquelle il se
reconnaissait débiteur de l’intimée de la somme de 12'000 francs au titre
d’arriéré de contribution, valeur au 30 octobre 2008, montant qui sera
réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Cette pièce suffit à démontrer qu'une partie de la dette a été
remise, et que le solde n’est pas exigible. Il convient de relever par ailleurs
que la convention de mesures protectrices du 21 juillet 2008, qui fixait le
nouveau montant de la pension, mentionnait déjà que la question de
l'arriéré devait être vue dans le cadre du divorce des époux.
La mainlevée ne peut dès lors être prononcée pour les
montants précités et le recours doit donc être admis sur ce point
également.
c) Le commandement de payer mentionne encore les
montants suivants : 1'700 fr. à titre de contribution d’entretien pour
janvier 2010, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010 ; 16'600 fr. à
titre de contribution d’entretien pour les mois de septembre 2010 à
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décembre 2011, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 avril 2011, et 600 fr.
pour le mois de février 2012, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février
novembre 2011 et 600 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2012.
La poursuivante n'obtenant qu'environ 40 % de ses
conclusions, les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être
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mis à sa charge à raison de 60 %, soit 216 fr., et à la charge du poursuivi,
par 144 francs. Les dépens de première instance alloués à la poursuivante,
réduits pour le même motif, sont fixés à 600 francs.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être
mis à la charge du recourant, par 228 fr., et à la charge de l'intimée, par
342 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui a procédé
sans l'aide d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 6'168'044 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de S.________, est provisoirement levée à
concurrence de 1'700 fr. (mille sept cents francs), avec intérêt
à 5 % l'an dès le dès le 1
er
janvier 2010, 10'500 fr. (dix mille
cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre
2010, 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
juin 2011, 500 fr. (cinq cents francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2011, 2'100 fr. (deux
mille cent francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre
2011 et 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
février 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante, par 216 fr. (deux cent seize francs), et à la
charge du poursuivi par 144 fr. (cent quarante-quatre francs).
Le poursuivi V.________ doit verser à la poursuivante S.________
la somme de 744 fr. (sept cent quarante-quatre francs) à titre
de restitution partielle d'avance de frais et de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
par 228 fr. (deux cent vingt-huit francs) et à la charge de
l'intimée par 342 fr. (trois cent quarante-deux francs).
IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant V.________ la
somme de 342 fr. (trois cent quarante-deux francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-Me Frank Tièche, avocat (pour S.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 45'840 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :