Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 août 2012, à la suite de
l’audience du 3 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la poursuite n° 6'225'038 de l'office des poursuites du même district
exercée à l'instance du recourant contre X.R., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 21 mai 2012, à la réquisition de S., l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à X.R., dans la
poursuite n° 6'225'038, un commandement de payer la somme de 20'000
fr., plus intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2010, indiquant comme cause de
l’obligation : "Solde impayé de Fr. 20'000.- dû selon reconnaissance de
dette du 12.12.2010 et courrier du 02.02.2012". La poursuivie a formé
opposition totale.
Le 25 mai 2012, le poursuivant a adressé au Juge de paix du
district de Lausanne une requête de mainlevée provisoire d'opposition, à
l'appui de laquelle il a produit, outre l'original du commandement de
payer, la photocopie d’un document intitulé "reconnaisance (sic) de dette
sans intérêt", avec l’indication "Lausanne le 01 02 2012", libellé comme il
suit, en transcription littérale :
"Je soussigné X.C.________ reconnaît devoir à monsieur S.________ la somme De
40000.-
Cette somme m’a été prètée à titre gracieux et sera remboursée par mensualités
de trois A quatre milles francs qui débutera des le 20 février 2010."
Cette déclaration est suivie de la signature de X.C.________ et
porte l’inscription manuscrite suivante au-dessus des signatures des deux
parties : "Remboursé 20.000 FS fin juillet 2010 Reste du (sic) 20 000 (vingt
mille FRS) le 12.12.2010".
2.Par prononcé rendu le 28 août 2012, le Juge de paix du district
de Lausanne a déclaré la requête de mainlevée irrecevable, arrêté à 360
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et
les a mis à la charge de ce dernier, sans allocation de dépens.
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3 -
Le poursuivant ayant requis la motivation en temps utile, le 5
septembre 2012, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 27 septembre 2012. Le premier juge a considéré qu’il avait
déjà statué sur la même créance, sur la base de la même reconnaissance
de dette, par prononcé du 9 mars 2012 notifié aux parties le 28 mars 2012
et devenu définitif et exécutoire faute de recours, et que le poursuivant
n’avait pas produit de nouvelles pièces dans la présente procédure de
mainlevée, de sorte que sa requête devait être déclarée irrecevable.
3.Le poursuivant a recouru par acte du 8 octobre 2012,
concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens
que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée,
subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée s’est déterminée dans une écriture déposée le 23
novembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
II.a) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple
identité, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans l’acte,
celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance en poursuite
et celle qui fait l’objet de la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, §§ 17, 20 et 25).
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4 -
En l’espèce, la poursuite est dirigée contre X.R.________ alors
que la débitrice désignée dans la reconnaissance de dette produite est
X.C.. La signature de la poursuivie apposée sur le commandement
de payer sous la mention de l’opposition est toutefois la même que celle
qui figure sur la reconnaissance de dette produite. L’intimée, qui était
présente à l'audience de première instance, n'a pas contesté ce point; en
outre, dans sa réponse au recours, elle se présente comme " X.R.,
épouse C.________". L’identité entre débitrice et poursuivie est donc
établie.
b) Le recourant fait valoir que le prononcé du 9 mars 2012
mentionné dans la décision attaquée a été rendu, non pas dans la même
poursuite – ce que le premier juge n'a d'ailleurs pas retenu –, mais dans
une précédente poursuite.
La mainlevée demeure en principe recevable lorsque la même
créance a été l’objet d’une précédente poursuite, même si cette poursuite
n’est pas éteinte. Elle est en revanche irrecevable lorsque le créancier a
requis ou est en droit de requérir la continuation de la précédente
poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 39). La requête de mainlevée
rejetée dans une précédente poursuite peut en principe être renouvelée
dans une nouvelle poursuite (ibid., op. cit., § 40).
En l’espèce, même si la décision du 9 mars 2012 ne figure pas
au dossier, on doit logiquement considérer que le premier juge, par cette
décision antérieure à la notification du commandement de payer dans la
poursuite en cause dans la présente procédure, avait statué sur une
précédente requête de mainlevée dans une précédente poursuite. En
revanche, on ignore s'il avait admis ou rejeté la requête, soit accordé la
mainlevée ou pas. Le recourant allègue que la requête avait été rejetée
pour le motif que la créance n'était pas encore exigible au moment de la
notification du commandement de payer, mais on n'en a pas la preuve. Il
n’est dès lors pas possible de déterminer à quel stade en est la
précédente poursuite. Il s’impose dès lors d’annuler le prononcé attaqué
(art. 327 al. 3 let. a CPC) et de renvoyer le dossier au premier juge pour
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5 -
nouvelle instruction et nouvelle décision. Si la précédente poursuite n’a
pas été continuée et n’est pas susceptible de l’être – notamment parce
qu'elle est périmée ou que l'opposition n'a pas été levée –, alors la
nouvelle requête de mainlevée dans la nouvelle poursuite est recevable et
il appartiendra au premier juge de statuer sur cette requête en prenant
notamment en considération l’argument de l’intimée qui se prévaut dans
sa réponse de l’absence d’identité entre la photocopie produite et
l’original de la reconnaissance de dette.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
soit de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours. Cette dernière doit par
conséquent verser au recourant la somme de 1'110 fr. à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne pour nouvelles instruction et décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée X.R.________ doit verser au recourant S.________ la
somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour S.),
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour X.R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :