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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.021152-121962
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Morges, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2012, à la suite de
l’audience du 30 août 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause opposant le recourant à Q., à Etoy (poursuite n°
6'211'339).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 18 mai 2012, le poursuivant a requis la mainlevée
de cette opposition. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre
le commandement de payer, les pièces suivantes :
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la photocopie certifiée conforme du procès-verbal d’une audience
préliminaire du juge instructeur de la Cour civile du 30 octobre 2001,
prenant acte, pour valoir jugement, d’une transaction par laquelle le
poursuivi s’est reconnu débiteur du poursuivant de la somme de 420'000
fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 1
er
novembre 2001;
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la copie d’un acte de défaut de biens après saisie délivré le 23 novembre
2007 à Q.________ contre T.________ par l’Office des poursuites de Morges-
Aubonne dans la poursuite n° 3'107'565, portant sur 420'000 fr. en capital,
76'370 fr. en intérêts, 1'167 fr. 85 en "frais cdp/saisie/mainlevée" et 21 fr.
85 en "derniers frais", soit un total de 497'559 fr. 70, et indiquant le même
titre de créance que le commandement de payer;
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une lettre adressée le 27 janvier 2012 par l’Office des poursuites du
district de Morges au conseil du poursuivant, indiquant que l’acte de
défaut de biens délivré dans la poursuite n° 3'107'565 avait été repris
sous une nouvelle poursuite n° 1'003'177'157, procédure liquidée par la
délivrance, le 14 juin 2011, d’un nouvel acte de défaut de biens portant
sur une somme de 490'533 fr. 25, refusant de délivrer un duplicata de ce
document mais confirmant son inscription au registre des actes de défaut
de biens;
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un avis de dépôt de l’état de collocation et du tableau de distribution
dans la poursuite n° 1'003'177'157, adressé le 13 mai 2011 par l’Office
des poursuites de Morges au conseil de Q.________ faisant état d’une
créance de 497'820 fr. 35, soit 497'559 fr. 70 plus 260 fr. 65 de frais,
prévoyant une distribution au créancier de 7'287 fr. 10 et la délivrance
d’un acte de défaut de biens de 490'533 fr. 25.
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4 -
Par détermination du 18 juin 2012, le poursuivi a conclu au
rejet de la requête.
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6 -
créance contre un débiteur qui ne possède pas un domicile général
fondant un for de poursuite doit valider chacun de ces séquestres par une
poursuite intentée au lieu où ces séquestres ont été exécutés. En
revanche, si le débiteur habite la Suisse, une seule poursuite intentée au
domicile du débiteur suffit pour valider tous les séquestres; si aucun des
endroits où les séquestres ont été exécutés ne coïncide avec le for
ordinaire de la poursuite, le créancier a néanmoins le droit de valider les
séquestres par des poursuites intentées aux endroits où les séquestres ont
été exécutés.
b) En principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de
plusieurs poursuites pour la même prétention, et il appartient au poursuivi
de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. La multiplicité des
poursuites pour une même prétention
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7 -
ne suffit pas en soi pour constituer un acte illicite (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Remarques
introductives : art. 38-45, n. 41 et les références citées).
Une seconde poursuite pour la même créance n’est
inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier avait déjà
requis la continuation de la poursuite ou était en droit de le faire. Ce n’est
que dans ces cas qu’il y a un risque certain que le patrimoine du débiteur
fasse à plusieurs reprises l’objet d’une exécution. Le débiteur ne pâtit pas
du fait que le créancier soit en droit de mener plusieurs poursuites de
front pour une seule et même créance. S’il a déjà payé sa dette, la loi le
protège en lui donnant la possibilité de faire opposition ou d’exiger
l’annulation de la poursuite conformément à l’art. 85 LP. S’il n’a pas
encore payé la dette, et si la première poursuite a déjà atteint le stade
auquel le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, le
poursuivi peut faire opposition à un nouveau commandement de payer
relatif à la même créance, et, si l’identité des créances est certaine et non
contestée, la voie de la plainte lui est également ouverte (ATF 100 III 41, JT
1975 II 110; ATF 128 III 383, JT 2002 II 86, cité par le recourant).
c) En l’occurrence, la question de l'identité des créances dans
les deux poursuites peut rester indécise dès lors qu’au moment où le juge
de paix a tranché, le créancier n’était en mesure de requérir la
continuation d’aucune des deux poursuites. La simultanéité parfaite des
deux procédures de mainlevée ne représente pas encore un risque pour le
débiteur. C’est au moment où le créancier requerra simultanément la
continuation des deux poursuites, s’il le peut, que le risque existera. Le
débiteur pourra se protéger d’une double exécution en demandant
l’annulation de la poursuite la moins avancée, conformément à l’art. 85
LP, ou en formant une plainte LP avec le même objectif.
Le moyen soulevé par le recourant est ainsi infondé.
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8 -
III. L’acte de défaut de biens après saisie vaut comme
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Si le
poursuivant introduit une nouvelle poursuite pour la prétention dont le
découvert est constaté dans l’acte, il
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peut obtenir la mainlevée provisoire sur cette seule base. Il n’obtiendra
pas la mainlevée définitive, même s’il l’avait obtenue dans la poursuite au
terme de laquelle l’acte de défaut de biens a été délivré, à moins qu’il
produise également le titre ayant fondé la première mainlevée définitive
(Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 149 LP; CPF, 28 août 2008/394; CPF, 26
mai 2005/167; CPF, 12 janvier 2006/101).
En l’espèce, l'intimé avait produit la transaction judiciaire, soit
un titre à la mainlevée définitive, qui avait fondé la poursuite terminée par
la délivrance de l’acte de défaut de biens. C'est donc à juste titre que le
premier juge le juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence du
montant de l’acte de défaut de biens.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.,
sont mis à la charge du recourant. L'intimé, qui obtient gain de cause, a
droit à des dépens de deuxième instance, qu'il confient de fixer à 4'000 fr.
en considération de la valeur litigieuse et de la relative simplicité de la
cause (art. 8 TDC; Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé Q.________ la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour T.),
-Me Christophe Piguet, avocat (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 490'533 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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11 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :