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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.019754-131391
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012, à la suite
de l'audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d’Enhaut dans la poursuite n° 6'210'887 de l’Office des poursuites
de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre M., à Clarens, à
l’instance de Q., à Crissier (affaire [...]),
vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel M.________ déclare
déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision /
plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s)
que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (...) la quelle a
mené à ma mise en faillite le 14 février 2013», mentionnant la référence
[...],
- 2 -
vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance
judiciaire contenues dans cet acte ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le
prononcé de mainlevée du 6 juillet 2012, est manifestement tardif et donc
irrecevable,
qu’en outre, selon une pièce annexée au recours, la poursuite
en cause a été retirée le 14 mars 2013,
que la recourante n’a ainsi aucun intérêt digne de protection
au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC pour recourir contre le prononcé de
mainlevée,
qu’en l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée
d'office (art. 60 CPC) – le recours de M.________ doit également être
déclarée irrecevable pour ce motif,
que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et
d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans
objet ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP).
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.La demande d’effet suspensif est sans objet.
III.La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
IV.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q.),
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’781 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :