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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.019392-130166
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP; 257g et 258 CO; 53 CPC; 29 al. 2 Cst
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à
Etoy, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2012, à la suite de
l’audience du 4 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause qui l'oppose à D., à Gland.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 30 avril 2012, à la réquisition de Z.________ l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à D.________, dans la poursuite
n° 6'196'504, un commandement de payer les montants de 30'000 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2011 (I) et de 2'400 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2011, mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation: (I) "Bail à loyer pour locaux
commerciaux du 10 août 2011, conditions particulières surcoût pour
l'exécution de la chape, selon courrier du conseil soussigné du 11 janvier
2012" et (II) "TVA 8 %". Le poursuivi a fait opposition totale.
Le 9 mai 2012, le poursuivant a requis avec suite de frais et
dépens la mainlevée de l’opposition formée par la poursuivie, à
concurrence des montants figurant dans le commandement de payer, en
capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
-
un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud concernant la
poursuivie;
-
une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le
10 août 2011 entre le poursuivant, en qualité de bailleur/gérant, et la
poursuivie, en qualité de locataire, portant sur une partie de la parcelle
[...] d’Etoy, soit une surface [...] 3'722 m2, selon plan annexé, conclu pour
la période du 1
er
septembre 2011 au 1
er
septembre 2012, renouvelable
d’année en année sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des
parties au moins trois mois à l’avance, pour un loyer annuel de 32'720 fr.,
payable par mois d’avance à concurrence de 2'726 fr. 66 selon modalités
fixées par le bailleur, mais exigible par trimestre d’avance en cas de
retard de plus de dix jours dans le paiement du loyer mensuel;
-
un dito du même jour, conclu entre les mêmes parties, portant sur une
partie de la parcelle [...] d’Etoy soit une [...], selon plan annexé, conclu
-
3 -
pour la période du 1
er
septembre 2011 au 1
er
septembre 2016, pour un
loyer de 74'820 fr. par année, payable mensuellement à concurrence de
6'235 fr. aux conditions qui précèdent;
-
une copie des "conditions particulières du bail", faisant partie intégrante
du bail relatif au bâtiment, signées par les parties le 10 août 2011, dont le
paragraphe "état" est libellé comme il suit :
"Le bâtiment est loué en l’état, soit brut, le radier supportant 3 tonnes de charge
au sol par mètres carrés (3t/m2) et chape industrielle glacée exécutés.
Tous les aménagements intérieurs seront à la charge de la locataire pour le
surplus.
Le surcoût de fr. 30'000.- pour l’exécution de la chape seront facturés
directement au locataire par le propriétaire.";
-
une lettre du bureau d’ingénieurs civils [...] du 5 décembre 2011
garantissant que le dallage en béton armé de la halle est apte à reprendre
des charges et surcharges de 4'000 kg/m2 au minimum et précisant:
"Cette garantie est donnée sans retenue pour les raisons suivantes:
-Le terrain en place servant de support au dallage est d'une excellente
tenue (tout-venant) avec une capacité portante de l'ordre de 15'000 à
20'000 kg/m2
-[...]
-Le dallage est constitué de 20 à 22 cm de béton [...]. La capacité d'un tel
dallage est de plusieurs milliers de tonnes par m2.
-Ce dallage à été [sic] effectué par une entreprise compétente dans le
respect des normes SIA [...]
[...], je peux donc donner toutes garanties sur la pérennité du dallage qui peut
très certainement supporter des surcharges très nettement supérieures aux
4'000 kg/m2 demandés.";
-
une lettre du conseil du poursuivant au conseil de la poursuivie du 11
janvier 2012, mettant la poursuivie en demeure de s’acquitter, jusqu’à la
fin du mois, du montant de 30'000 fr. à titre de participation forfaitaire aux
travaux d’aménagement de la halle, augmenté de la TVA, précisant que
tous les travaux avaient été terminés bien avant le 1
er
septembre 2011,
date de début du bail;
-
4 -
-
une lettre du conseil du poursuivant au conseil de la poursuivie du 17
février 2012, qui se détermine sur l’exécution de la chape et la
participation forfaitaire de la poursuivie à son coût, met une fois encore la
poursuivie en demeure de payer le montant de 30'000 fr. plus TVA et
l’avise qu’à défaut de paiement dans un délai échéant au 29 février 2012,
sa cliente entamera toutes procédures utiles à la sauvegarde de ses
droits;
-
une dito du 29 février 2012 confirmant le courrier qui précède;
-
une dito du 20 mars 2012 contestant les défauts invoqués par la
poursuivie et lui fixant un ultime délai de 5 jours pour s’acquitter du
montant de 30'000 fr. plus TVA.
La poursuivie s’est déterminée dans une écriture du 26
septembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de mainlevée. Elle a produit en outre :
-
une lettre de son conseil au conseil du poursuivant du 18 janvier 2012,
indiquant notamment que les travaux dans la halle n’étaient pas tous
terminés au 1
er
septembre 2011 et que les parties s’étaient mises
d’accord sur un état des lieux le 14 octobre 2011, date à laquelle avait eu
lieu la remise des clés ; le conseil de la poursuivie se référait à une lettre
du 23 décembre 2011 en ce qui concerne les travaux de consolidation et
invoquait d’ores et déjà la compensation à l’égard de toute prétention du
poursuivant ; il précisait encore que si sa cliente contestait les loyers
encore réclamés pour l’exercice 2011, elle avait payé les loyers du mois
de janvier 2012 le 11 janvier 2012;
-
une lettre du 23 décembre 2011 du conseil de la poursuivie au
poursuivant, indiquant que sa cliente accepte les garanties données par
l’ingénieur [...] dans sa lettre du 5 décembre 2011, qu’elle procédera à
l’installation de ses machines, mais qu’elle ne paiera le montant de 30'000
fr. pour les travaux de renforcement de la chape qu’une fois qu’elle aura
obtenu : le nom de l’entreprise qui s’est chargée des travaux ; la
-
5 -
confirmation de cette entreprise qu’elle s’est conformée aux plans et aux
instructions de l’ingénieur civil ; le détail des matériaux utilisés pour la
fabrication de la chape ; le détail des coûts justifiant le montant de 30'000
francs;
-
un rapport technique de l’ingénieur [...], à [...], – mandaté par la
poursuivie – du 28 novembre 2011, relevant que l'exécution constatée
dans la [...] "serait plutôt moins chère" que celle prévue par les plans de
l'ingénieur [...], indiquant que la chape de finition n’apporte aucune
amélioration statique, mais permet simplement de réparer le talochage
frais sur frais déficient et concluant comme il suit :
"Non seulement la plus-value demandée pour une surcharge de 3000 kg/m
2
n’a
pas lieu d’être, mais il s’agira de contrôler la résistance du dallage-radier exécuté
en fonction des charges effectives données par le fournisseur des machines à
mettre en place.
Nous pouvons néanmoins penser que le radier tel qu’exécuté pourra tout de
même répondre aux charges données, pour autant que le terrain sous-jacent soit
de bonne qualité.";
-
une télécopie du conseil de la poursuivie du 19 décembre 2011;
-
une note complémentaire de l’ingénieur [...] du 27 décembre 2011,
confirmant que le dallage exécuté serait plutôt moins cher que le dallage
projeté et indiquant que les 3000 kg/m2 correspondent aux charges
admissibles demandées par le locataire, et que la chape n’apporte aucune
amélioration pour la capacité portante de l’ouvrage;
-
une lettre du 28 février 2012 du conseil de la poursuivie au conseil du
poursuivant indiquant que la chape de l’objet loué présente une fissure sur
toute la longueur de la halle et que sa lettre vaut avis des défauts au sens
de l’art. 257g CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220), fixant au poursuivant un ultime
délai au 31 mai 2012 pour effectuer les travaux requis et ajoutant que les
loyers à venir seront dorénavant consignés sur un compte bancaire ouvert
à cet effet et que sa cliente réserve tous ses droits s’agissant de la
réparation de son préjudice.
-
6 -
Le poursuivant s’est encore déterminé dans une écriture de
son conseil du 1
er
octobre 2012.
La poursuivie a fait de même dans un acte du 2 octobre 2012.
2.Par prononcé du 6 novembre 2012, faisant suite à une
audience du 4 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la
requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge
du poursuivant et dit que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de
1'500 fr. à titre de dépens.
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 7
novembre 2012. Les motifs lui ont été notifiés le 10 janvier 2013.
3.Le poursuivant a recouru par acte du 18 janvier 2013,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 30'000 fr.
et de 2'400 fr., les deux montants avec intérêts à 5% dès le 1
er
septembre
- Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. Le recourant
a produit un ensemble de pièces sous bordereau.
L’intimée a répondu le 27 février 2013, concluant, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
Par lettre du 14 mars 2013, le recourant s’est encore référé à
son recours.
E n d r o i t :
- 7 -
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC sont également recevables.
Les pièces qui accompagnaient le recours et la réponse de
l’intimée figuraient déjà au dossier de première instance. Il ne s’agit donc
pas de pièces nouvelles irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II.Le recourant, qui a pris une conclusion subsidiaire en
annulation, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison
d’une motivation insuffisante de la décision attaquée.
Le CPC (art. 53) consacre le droit des parties d’être entendues,
droit qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et qui implique notamment
l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable
puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Une
motivation insuffisante constitue une violation du droit que la juridiction
supérieure peut librement examiner dans le cadre d’un recours selon les
art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art.
239 CPC). Un tel grief, d’ordre formel, étant susceptible de justifier une
annulation de la décision inférieure, il convient de l’examiner en premier
lieu.
Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que
l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit ; il n'a toutefois
- 8 -
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF
4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1).
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision. Il a retenu
qu’un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 LP que si le créancier poursuivant a rempli ses obligations légales ou
contractuelles, que le bailleur a notamment pour obligation de délivrer la
chose louée dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée
(art. 256 al. 1 CO), qu’en l’espèce, le contrat prévoit que le bâtiment loué
dispose d’une capacité de résistance au sol de 3000 kg/m2, qu’il résulte
toutefois du rapport de l’ingénieur [...] que la capacité de résistance au sol
du bâtiment est nettement inférieure à celle stipulée et que les plans
réalisés par l’ingénieur [...] n’ont pas été fidèlement exécutés, de sorte
que le poursuivant n’établit pas être au bénéfice d’une reconnaissance de
dette.
Le juge de paix a ainsi exposé les motifs sur lesquels il a fondé
sa décision. Le grief de motivation insuffisante est manifestement infondé.
III.a) Le recourant se plaint d'une constatation manifestement
inexacte des faits. Selon lui, le premier juge n'aurait pas tenu compte de
différentes pièces, telles les rapports des ingénieurs [...] et [...], établissant
la capacité de résistance au sol de la halle, laquelle serait en réalité
conforme aux conditions du bail.
Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9
Cst) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
- 9 -
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Ce
grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite
appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort
de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320
CPC).
b) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
- 10 -
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve
par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa
créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad
art. 82 LP). Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75
; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP; Trümpy, La mainlevée
d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106
; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 35).
Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue,
dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de
l’entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Si le bailleur ne délivre pas la
chose à la date convenue ou s’il la délivre avec des défauts qui excluent
ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le
locataire peut invoquer les art. 107 à 109 CO concernant l’inexécution des
contrats (art. 258 al. 1 CO). Conformément à l’al. 2 de cette disposition, si
malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l’exécution
parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu’il serait en
droit d’élever si les défauts étaient apparus en cours de bail (art. 259a à
259i). En vertu de l’art. 259a CO, lorsqu’apparaissent des défauts qui ne
sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de remédier
à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose
conformément au contrat, il peut exiger du bailleur la remise en état de la
chose, une réduction proportionnelle du loyer, des dommages-intérêts et
la prise en charge du procès contre un tiers. Le locataire peut en outre
consigner le loyer, aux conditions des art. 259g à 259i CO. Le locataire
-
11 -
doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier
lui-même (art. 257g CO).
Pour faire échec à la mainlevée, il suffit au locataire de rendre
vraisemblable que l’usage de la chose remise est affectée de défauts au
point qu’il est fondé à résilier le contrat ou à faire réduire le loyer ou à
réclamer des dommages-intérêts (Panchaud/Caprez, op. cit., § 76).
c) En l’espèce, la poursuite porte sur le paiement de la
participation forfaitaire du locataire aux frais d’exécution de la chape,
prévue par les conditions particulières du contrat.
Il résulte du dossier, notamment de la lettre du conseil de
l’intimée du 18 janvier 2012, que cette dernière a pris possession des
locaux loués dans le courant du mois d’octobre 2011, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre qu’elle a accepté la chose malgré ses défauts éventuels. Elle
ne peut donc, le cas échéant, faire valoir que les prétentions résultant des
art. 259a à 259i CO.
Le premier juge a retenu, en se fondant sur le rapport de
l’ingénieur [...], que la capacité de résistance au sol de la halle serait
nettement inférieure à celle stipulée dans le contrat et que les plans
réalisés par l’ingénieur [...] n’auraient pas été fidèlement exécutés.
Les conditions locatives particulières du bail imposaient au
bailleur un radier "supportant une charge au sol de 3000 kg/m2". Dans son
rapport du 5 décembre 2011, l'ingénieur [...] indique plusieurs raisons
pour lesquelles le dallage déposé peut supporter des surcharges "très
nettement supérieures aux 4'000 kg/m2 demandés". Le rapport du 28
novembre 2011 d' [...] relève des différences entre le plan et la réalisation
du dallage, probablement moins chère, tout en relevant qu'une fois
exécuté, ce dallage pourra tout de même répondre aux charges données,
pour autant que le terrain sous-jacent soit de bonne qualité. Il ne fournit
cependant aucun élément donnant à penser que le terrain serait de
mauvaise qualité. Dans son rapport complémentaire du 27 décembre
-
12 -
2011 confirmant son précédent rapport, [...] a précisé que la chape
n'apportait aucune amélioration à la capacité portante de l'ouvrage.
Il ne résulte ainsi pas des rapports de l’ingénieur [...] que
l’ouvrage présenterait des défauts, au contraire, les trois rapports produits
établissent que l’ouvrage présente la capacité portante promise dans le
contrat de bail.
d) Dans une lettre du 28 février 2012 au conseil du recourant,
le conseil de l’intimée l’a encore avisé de ce que la chape présenterait une
fissure sur toute la longueur de la halle louée, invoquant un avis des
défauts au sens de l’art. 257g CO. Cette seule annonce ne suffit pas à
tenir l’existence du défaut pour vraisemblable. Pour être vraisemblable,
une circonstance doit apparaître au moins aussi vraisemblable que
l’inverse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’affirmation du
conseil de la poursuivie n’est étayée par aucun élément du dossier.
Cela étant, il y a lieu d’admettre que le bail produit vaut
reconnaissance de dette pour le montant de 30'000 francs. En revanche,
le contrat ne stipule pas que le montant de 30'000 fr. serait un montant
hors taxe et que la TVA serait due en plus. La mainlevée doit donc être
refusée pour le montant de 2'400 francs. Quant aux intérêts moratoires, ils
ne sont pas dus dès l’entrée en vigueur du bail, puisque selon les
conditions particulières du bail, puisque le surcoût de 30'000 fr. engendré
par l'exécution de la chape devait être facturé au locataire par le
propriétaire. La première mise en demeure résulte de la lettre du conseil
du recourant du 11 janvier 2012 avec un délai à la fin du mois de janvier.
L’intérêt de retard au taux de 5% peut donc être alloué à dater du 1
er
février 2012.
IV. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est
prononcée à concurrence de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2012.
-
13 -
Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à
concurrence de 90 % (324 fr.) à la charge de la poursuivie et de 10 % (36
fr.) à la charge du poursuivant (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivant a droit à
des dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 et 6 TDC [Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 279.11.6]), qu'il
convient de réduire dans la même proportion.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à
concurrence de 90 % (513 fr.) à la charge de l'intimée et de 10 % (57 fr.) à
la charge du recourant (art. 106 al. 2 CPC). Le recourant a droit à des
dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 et 8 TDC), qu'il
convient de réduire dans la même proportion.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 6'196'504 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de Z.________, est provisoirement levée, à
concurrence de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
février 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à concurrence de 36 fr.
(trente-six francs) à la charge du poursuivant et à concurrence
-
14 -
de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie D.________ doit verser au poursuivant Z.________
le montant de 1'674 fr. (mille six cent septante-quatre francs)
à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à concurrence de 57 fr.
(cinquante-sept francs) à la charge du recourant et à
concurrence de 513 fr. (cinq cent treize francs) à la charge de
l'intimée.
IV. L'intimée D.________ doit verser au recourant Z.________ le
montant de 1'863 fr. (mille huit cent soixante-trois francs) à
titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
15 -
-Me Michel Dupuis, avocat (pour Z.),
-Me Thierry Amy, avocat (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :