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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.018106-122077
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 18 septembre 2008, à la suite de
l'audience du 13 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr. avec intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
avril 2012, de l'opposition formée par C., à
Gland, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 avril
2012 dans la poursuite n° 6'196'496 de l'Office des poursuites du district
de Nyon, exercée contre lui à l'instance de L., à Genève,
représentant une "Pension alimentaire avril 2012",
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
1
er
novembre 2012,
Chambre du Tribunal de première instance du Canton de Genève dans la
cause opposant les parties, dont le chiffre 8 condamne le poursuivi à
verser en main de la poursuivante le montant de 300 fr. par mois au titre
de contribution post-divorce à son entretien;
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un certificat signé par la greffière du Tribunal de première instance du
Canton de Genève attestant que le prononcé du 29 janvier 2009 est entré
en force;
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une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 12 juillet 2010
dans la cause en modification de jugement de divorce des parties, rejetant
la conclusion prise par C.________ demandant à ce que la contribution
d'entretien versée à son ex-femme soit réduite à 100 fr. mensuels;
-
une attestation du 8 novembre 2010 signée par la greffière du Tribunal
d'arrondissement de la Côte indiquant que l'ordonnance précitée n'a fait
l'objet d'aucun appel;
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plusieurs échanges de courriers;
que par acte du 2 juillet 2012, le poursuivi s'est déterminé,
relevant d'une part son absence de revenus jusqu'en mars 2012 et
invoquant d'autre part la compensation,
qu'il a produit un ensemble de pièces, dont notamment:
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divers documents relatifs à sa situation financière;
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un décompte établi par le poursuivi puis commenté par la poursuivante
recensant les dépenses effectuées pour leurs enfants et évoquant des
montants dus par la poursuivante au poursuivi de ce chef;
-
différents courriers relatifs à ce décompte;
attendu que par décision du 18 septembre 2012, le premier
juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 90 fr. les
frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence
celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence
de 90 fr. et lui verserait la somme de 270 fr. à titre de dépens,
qu'il a considéré, en bref, que la poursuivante était au bénéfice
d'un jugement exécutoire fixant la contribution du poursuivi à son
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entretien à 300 fr. par mois et que le poursuivi n'avait pas établi par titre
la compensation de ses dettes par des créances qu'il détiendrait contre la
poursuivante;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition,
qu'en l'espèce, le premier juge a considéré à juste titre que le
jugement du 13 janvier 2009 de la 13
ème
Chambre du Tribunal de
première instance du Canton de Genève valait titre à la mainlevée
définitive pour la pension fixée en faveur de la poursuivante;
attendu que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le débiteur doit toutefois rapporter la preuve stricte de sa
libération, la seule vraisemblance ne suffisant pas (TF 5P.464/2006 du 5
mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 1314; ATF 124 III 501 c.
3a, JT 1999 II 136),
que la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO
[Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse; RS 220]) d'une créance constatée par un titre de mainlevée
définitive ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui
justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la
mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c.
4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 144 ch. 3),
-
5 -
qu'en l'espèce, le poursuivi n'a produit aucune pièce valant
titre à la mainlevée définitive,
que les pièces qu'il a produites ne valent pas non plus titre à la
mainlevée provisoire,
qu'en effet, pour obtenir la mainlevée provisoire, le
poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où
résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que les décomptes produits ne comportent pas de déclaration
écrite et signée de la poursuivante par laquelle celle-ci se reconnaîtrait
débitrice d'une somme d'argent,
qu'en conséquence, le poursuivi n'a pas prouvé l'existence des
créances invoquées en compensation,
que le rejet de ce moyen libératoire par le premier juge était
justifié;
que le poursuivi invoque également que ses moyens financiers
ne lui permettent pas d'assumer le paiement de la pension,
que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le
titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3,
JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en
question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des
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considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle
de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70),
qu'ainsi il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'ajuster le
montant d'une pension à la situation financière de son débiteur;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs) sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour C.),
-Me Alexandre Böhler, avocat (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :