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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.017526-121980
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L E V I C E - P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Du 14 décembre 2012
Vu le prononcé rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de mainlevée d'opposition
déposée par V., à Cheseaux-sur-Lausanne, dans la poursuite
n° 6'195'663 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois
exercée à son instance contre O., à Crissier, arrêtant à 210 fr. les
frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de
la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de
dépens pour le surplus,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 11 octobre 2012,
vu le recours formé par V.________ contre ce prononcé par acte
du 22 octobre 2012, mentionnant le dépôt d'une nouvelle requête de
mainlevée,
vu la lettre du 5 octobre 2012 du président de la cour de céans
à la poursuivante, l'invitant à lui confirmer, jusqu'au 13 novembre 2012, si,
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vu la nouvelle procédure de mainlevée, elle souhaitait maintenir son
recours,
vu la lettre du 5 novembre 2012 de la poursuivante à la Justice
de paix de l'Ouest lausannois, priant cette autorité de prendre note de
l'annulation de la poursuite en cause, un accord de paiement ayant été
trouvé avec le poursuivi,
vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02];
attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet
le recours de la poursuivante contre la décision rejetant sa requête de
mainlevée de l'opposition formée à dite poursuite,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le vice-président : La greffière :
Bertrand SauterelLise Debétaz Ponnaz
Du 14 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme V.,
-M. O..
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 8'445 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz