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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.014365-122104
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Hack et Mme Guisan
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
P., à Crissier, contre le prononcé rendu le 25 juin 2012, à la suite
de l’audience du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause opposant le recourant à C., à Chavannes-
près-Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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En l’espèce, la poursuite se fonde sur un bulletin d’inscription
préimprimé manifestement établi par l’intimé. Bien que le recourant soit le
seul à avoir signé le bulletin d'adhésion, il est clair que parties ont
manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté (art.
1
er
CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Pour le surplus, il
n'est pas nécessaire que le poursuivant ait signé le titre de mainlevée
supposé.
b) Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (CPF, 12 mars
2009/83; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, op.
cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP).
Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir que l'intimé
n'aurait jamais fourni ni offert sa prestation, ou du moins qu'il n'aurait pas
établi que tel est le cas. Il se fonde par ailleurs sur l'opinion de Gilliéron,
selon laquelle un contrat d'abonnement par lequel l'abonné s'est engagé à
faire des paiements périodiques en échange de prestations périodiques de
l'autre partie peut valoir reconnaissance de dette pour les paiements
échus et justifier la mainlevée provisoire de l’opposition, pour autant que
le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations
(Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 82 LP).
La cour de céans, tout en se référant à la note précitée de
Gilliéron, a considéré dans le cas d’un contrat de fitness que « comme
pour un contrat d'enseignement ou un contrat d'insertion, le contrat de
fitness ne justifie la mainlevée qu'à la condition que le poursuivant
établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations ou offert de les
exécuter » (CPF, 29 juin 2000/268, JT 1968 II 127; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 92). Il n'y a en effet pas de raison de traiter différemment, à cet
égard, un contrat bilatéral « d'abonnement » d'un autre contrat bilatéral. Il
suffit donc que le poursuivant établisse qu'il a offert sa prestation.
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Dans son courrier du 12 octobre 2011, le représentant du
recourant invoque que ce dernier aurait été invité à pratiquer le « karaté
quatre ou cinq fois à titre d’essai », qu’aucune prestation financière ne
serait due si cette activité ne convenait pas à l’élève, et que finalement
cette activité n’aurait pas plu au recourant. Ceci prouve que le recourant
est bel et bien allé suivre au moins quelques cours de karaté, et que c'est
lui qui a ensuite renoncé à suivre ces cours. En revanche, la gratuité de
ces premiers cours ne ressort d’aucune pièce au dossier. Vu ces éléments,
il faut retenir que l’intimé a bien offert sa prestation.
c) En matière de contrat de fitness, la cour de céans considère
que le club de sport qui n'établit pas par pièces qu'il a tenu le poursuivi au
courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui a envoyé
des rappels lors de ces renouvellements ne saurait prétendre à la
mainlevée pour les mensualités dues postérieurement à l'échéance initiale
(CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai 2001/216; CPF, 16 février 2006/52).
La seule clause de renouvellement tacite ne permet en effet pas de
démontrer que les prestations ont été offertes pendant une période
postérieure à l'échéance du contrat (CPF, 29 juin 2000/268 précité; CPF,
29 octobre 2009/369). Il suffit, en revanche, pour établir que la prestation
a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période
succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant
de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été
adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 31 mai 2001/216
précité; CPF, 5 septembre 2002/349). Ces principes ont été appliqués à
d'autre contrats d'abonnement, portant par exemple sur un raccordement
Internet (CPF, 1
er
juillet 2004/304). Ils s'appliquent en l'espèce.
Le contrat date du 16 octobre 2008. La date d'entrée qui y
figure est difficilement lisible, mais s'agit d’un jour du mois d’octobre
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que seules sont dues les cotisations pour la période du 1
er
janvier au 15
avril 2009, étant rappelé que la poursuite porte sur les cotisations de
l’année 2009.
Ainsi, le recours doit être partiellement admis, la mainlevée
n'étant accordée que pour le montant de 280 fr., à savoir trois mois et
demi de cotisations à 80 francs.
d) Il ressort du dossier que le recourant a été mis en demeure,
suite à plusieurs courriers rectificatifs, au 10 novembre 2011. Les intérêts
moratoires peuvent dès lors être alloués dès cette date.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l'opposition étant provisoirement levée à hauteur de 280 fr., plus intérêt à
5 % l’an dès le 10 novembre 2011. L’opposition est maintenue pour le
surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties. Celles-ci
étaient toutes deux assistées d'un mandataire professionnel devant la
première instance. Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let.
b CPC), doivent être répartis selon le sort de la cause, aucune partie
n'obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivant,
assisté d'un avocat, a droit à des dépens fixés à 200 fr. (art. 6 TDC [Tarif
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]); le poursuivi a droit à des
dépens par 150 fr. (art. 11 TDC). En définitive, donc, le poursuivi versera
au poursuivant la moitié des frais de justice, soit 75 fr., plus des dépens
par 50 fr. – après compensation –, soit 125 fr. au total.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont mis à la charge du recourant par 60 fr. et à la charge de l'intimé par
120 francs. L'intimé doit verser au recourant la somme de 260 fr. à titre de
remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 6'061'643 de
l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, notifié à la
réquisition de C., est provisoirement levée à
concurrence de 280 fr. (deux cent huitante francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 2011.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis par moitié à la charge de
chacune des parties.
Le poursuivi P. doit verser au poursuivant C.________ la
somme de 125 fr. (cent vingt-cinq francs) à titre de
remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant par
60 fr. (soixante francs) et à la charge de l'intimé par 120 fr.
(cent vingt francs).
IV. L'intimé C.________ doit verser au recourant P.________ la
somme de 260 fr. (deux cent soixante francs) à titre de
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remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour P.),
-Me Dan Bally, avocat (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 960 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :