Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 144 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, à la suite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par
la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe du recours exercé
par T.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 11 juin 2012 par le
Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 5'951'968 de
l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de l'ETAT DE
VAUD contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 10 octobre 2011, dans la poursuite n° 5'951'968 exercée
à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district
de Morges, l'Office des poursuites du même district a notifié à T.________
un commandement de payer les montants de (I) 10'246 fr., plus intérêt à
3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010, (II) 441 fr. 20 sans intérêt et (III) 103
fr. 20 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: (I) "Impôt sur le revenu et la fortune 2008 (Etat de Vaud,
Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du
décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 11.01.2011", (II)
"Intérêts moratoires sur acomptes" et (III) "Intérêts compensatoires". Le
poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 20 mars 2012, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Morges d'une requête de mainlevée définitive d'opposition, à
l'appui de laquelle il a produit, outre l'original du commandement de payer
précité, les pièces suivantes :
-
une invitation à déposer la déclaration d'impôt 2008 – sommation,
adressée le 31 août 2009 au poursuivi et à son épouse;
-
une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé
d'amende du 4 novembre 2010 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune
2008 et à l'impôt fédéral direct 2008 du poursuivi et de son épouse,
l'impôt cantonal et communal perçu par l'Etat s'élevant à 10'246 francs.
Cette décision comporte l'indication des voie et délai de recours et la
mention, apposée par tampon humide sur la première page, qu'aucun
recours n'ayant été interjeté contre la taxation dans le délai légal, elle est
devenue définitive et exécutoire;
-
3 -
-
un décompte final du 8 novembre 2010 relatif à l'impôt sur le revenu et
la fortune 2008 du poursuivi et son épouse, ajoutant au montant
précédemment réclamé de 10'246 fr. des intérêts moratoires sur
acomptes, par 441 fr. 20, et des intérêts compensatoires, par 103 fr. 20.
Ce décompte renvoie, pour les délai et voie de recours, à une annexe, soit
une page 2/2;
-
un rappel avec hypothèque légale du 11 janvier 2011;
-
un relevé de compte du 20 mars 2012 relatif à l'impôt sur le revenu et la
fortune 2008 du poursuivi indiquant un montant dû de 10'893 fr. 40.
Dans sa requête, le poursuivant a attesté que ni sa décision du
4 novembre 2010 ni son décompte final du 8 novembre 2010 n'avaient été
contestés par le poursuivi, de sorte que ces deux décisions étaient entrées
en force et exécutoires au sens notamment de l'art. 80 LP.
c) Le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au
poursuivi, par courrier recommandé du 2 mai 2012, et lui a imparti un
délai au 1
er
juin 2012 pour se déterminer, attirant en outre son attention
sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours
et il serait statué sans audience, sur la base du dossier.
Par lettre du 1
er
juin 2012, invoquant "la complexité de cette
affaire", le poursuivi a demandé une prolongation du délai qui lui avait été
imparti pour se déterminer par l'avis précité, qu'il avait reçu le 10 mai
Par décision du 4 juin 2012, le premier juge a rejeté cette
requête "faute de motifs suffisants".
d) Par décision du 11 juin 2012, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 21 mai 2013, le premier juge a
prononcé la mainlevée de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires,
les a mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence, celui-ci
-
4 -
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr.
sans allocation de dépens pour le surplus. Il a considéré que la décision du
4 novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre 2010 valaient titres
de mainlevée définitive pour les montants réclamés dans la poursuite et
que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération.
e) Par arrêt du 15 août 2013, la cour de céans a rejeté le
recours formé le 10 juin 2013 par le poursuivi contre le prononcé précité,
qu'il avait reçu le 29 mai 2013. Elle a considéré que le poursuivant était au
bénéfice de décisions valant titres de mainlevée définitive, dont la
notification au poursuivi était présumée, dès lors que celui-ci n'avait pas
soutenu en première instance ne pas les avoir reçues. Quant au grief de
violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant contre la
décision incidente rejetant sa requête de prolongation de délai de
détermination, elle l'a écarté pour le motif que la prolongation de délai
n'était pas un droit.
2.Par arrêt du 15 janvier 2014, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel de T.________ contre
l'arrêt précité du 15 août 2013, annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la
cour de céans afin qu'elle statue à nouveau sur le recours en tant qu'il
porte sur la décision incidente de refus de prolongation du délai de
réponse et, le cas échéant, sur la décision principale de mainlevée.
Les juges fédéraux ont considéré que la cour de céans, en se
contentant de répondre lapidairement au recourant que la prolongation de
délai n'était pas un droit, sans examiner si des motifs suffisants étaient
invoqués, avait méconnu de façon insoutenable les limites de son pouvoir
d'appréciation, qui plus est en ignorant qu'il devait être statué en premier
sur un grief d'ordre formel soulevé contre une décision incidente attaquée
avec la décision principale finale.
-
5 -
3.Par avis du 12 févier 2014, la cour de céans a fixé un délai aux
parties pour déposer leurs déterminations à la suite de l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral.
Par acte du 20 février 2014, l'Office d'impôt du district de
Morges, représentant l'Etat de Vaud, a conclu, implicitement, au rejet du
recours de T.________ contre le prononcé de mainlevée du 20 mars 2012.
Par acte du 10 mars 2014, le recourant a fait valoir qu'il avait
"en toute bonne foi" usé de la formulation "étant donné la complexité de
cette affaire", pour l'avoir déjà utilisée à sept reprises devant la même
autorité dans d'autres affaires et avoir obtenu chaque fois la prolongation
de délai requise, et qu'il fallait également comprendre, "au travers de
cette formulation", que "la complexité, relative, de cette cause découle
des nombreuses procédures qu'il a à gérer" et qu'il lui était "nécessaire de
procéder à des recherches pour déterminer s'il avait reçu la décision de
taxation" fondant la requête de mainlevée. Sur le fond, il a conclu à
l'admission de son recours et au maintien de son opposition, Au surplus, il
a requis l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par lettre du 13 mars 2014, le Président de la cour de céans a
informé le recourant que l'effet suspensif accordé le 12 juin 2013
persistait, de même que l'assistance judiciaire, accordée le 24 juillet 2013,
exonérant le recourant d'avances et de frais judiciaires ainsi que de
franchise, et que la nouvelle requête d'assistance judiciaire portant sur la
désignation d'un conseil d'office serait tranchée dans l'arrêt au fond.
E n d r o i t :
I.L'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue
de fonder sa décision sur les considérants de droit du Tribunal fédéral et
ne doit statuer que sur les points encore ouverts (TF 5A_307/2012 du 11
-
6 -
avril 2013 c. 1; TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2; ATF 133 III
201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2).
En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt de la cour
de céans du 15 août 2013, il s'agit de statuer à nouveau sur le recours du
10 juin 2013, en examinant en premier, conformément aux considérants
de l'arrêt fédéral, le grief soulevé contre le refus de prolongation de délai
de détermination.
II.a) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas
respecté son droit d'être entendu en refusant sa demande de prolongation
du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée, alors qu'il
s'agissait d'une première demande de prolongation et que l'avis du juge
de paix du 2 mai 2012 n'indiquait pas que le délai fixé n'était pas
prolongeable. Il fait valoir que "pas moins de trente-cinq requêtes" de
mainlevée ont été déposées "de manière soudaine et intempestive" contre
lui en l'espace de cinq mois et qu'elles concernent des "revendications
couvrant une période fiscale d'au moins dix ans". Il soutient que le juge
de paix ne pouvait pas ignorer ces faits, qui contribuent "à rendre encore
plus difficile et compliquée l'établissement de la détermination", et que
"pour ce motif suffisant", il devait accorder la première prolongation
demandée ou tenir une audience.
b) aa) La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272]. En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne parait pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure
de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] prévoit que le juge du for de
la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de
répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces
dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
-
7 -
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101] (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 2 ad
art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier,
ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
bb) Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur
expiration (art. 144 al. 2 CPC). Cette disposition laisse une grande marge
d'appréciation au juge (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 144 CPC). La
prolongation de délai n'est pas un droit, mais la cour de céans a jugé que
le requérant pouvait, à certaines conditions, s'attendre à obtenir une
prolongation, soit s'il faisait valoir des motifs suffisants, si l'avis de fixation
du délai de détermination n'indiquait pas qu'il s'agissait d'un délai "non
prolongeable" et s'il s'agissait d'une première prolongation (CPF, 1
er
février
2012/98). Le caractère suffisant ou non des motifs invoqués,
contrairement à leur existence, est une question de droit. Compte tenu de
la marge d'appréciation dont dispose le juge, une autorité de recours ne
devrait cependant que rarement s'écarter de sa décision à cet égard
(Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC).
cc) En l'espèce, un délai au 1
er
juin 2012 a été imparti au
recourant, par avis recommandé du 2 mai 2012, pour se déterminer sur la
requête de mainlevée. S'agissant d'une première prolongation et l'avis
n'indiquant pas que le délai fixé n'était pas prolongeable, le recourant
pouvait s'attendre à obtenir une prolongation de ce délai, à condition
toutefois de faire valoir des motifs suffisants. Or, il a attendu le dernier
jour du délai – qui était d'environ un mois – pour en demander la
prolongation en invoquant seulement "la complexité de cette affaire". Un
tel motif n'est pas vraisemblable s'agissant d'une requête de mainlevée
définitive d'opposition à une poursuite fondée sur des décisions
administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, soit
une décision de taxation et le décompte relatif à cette décision. De plus,
ce motif ne peut pas être considéré comme suffisant dans la mesure où le
-
8 -
recourant n'a pas indiqué au premier juge en quoi cette complexité l'aurait
empêché de procéder dans le délai initial : il n'a pas prétendu qu'il voulait
consulter un mandataire et n'en avait pas eu le temps, ou qu'il voulait
réunir des pièces, ou encore qu'il voulait vérifier s'il avait reçu les
décisions fondant la poursuite. La requête de mainlevée se fonde sur un
nombre très restreint de pièces et les moyens libératoires, s'agissant
d'une mainlevée définitive, sont très limités. Si le recourant entendait
contester avoir reçu les décisions invoquées comme titres de mainlevée,
comme il prétend qu'il l'aurait fait si le délai avait été prolongé, rien ne
l'empêchait de le faire, en une seule et simple phrase, dans le premier
délai imparti. La preuve de la notification de la décision incombe à
l'autorité qui s'en prévaut; le justiciable qui conteste la notification n'a pas
à produire de preuve négative.
Le recourant fait valoir que trente-cinq requêtes de mainlevée
ont été déposées "de manière soudaine et intempestive" contre lui en
l'espace de cinq mois, qu'elles concernent des prétentions relatives à des
périodes fiscales couvrant environ dix ans et qu'au surplus, ces
prétentions sont infondées. Il n'a pas fait valoir ce moyen devant le
premier juge et celui-ci n'avait ni à tenir compte de motifs qui n'étaient
pas invoqués ni à interpréter les seuls termes "étant donné la complexité
de cette affaire" en ce sens que le recourant se référait à de "nombreuses
procédures qu'il a à gérer" ou à la nécessité de procéder à des recherches.
Au demeurant, on ne voit pas ce que le dépôt d'une requête de mainlevée
d'opposition dans les mois suivant la notification du commandement de
payer dans la même poursuite aurait de soudain et intempestif; en outre,
le fait que de nombreuses procédures de mainlevée soient dirigées contre
le recourant n'a pas pour effet de rendre ces procédures complexes.
c) C'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé la
prolongation du délai, faute de motifs suffisants. Admettre une violation
du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur
négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas
les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de
prolonger sans raison la procédure.
-
9 -
Le recours sur ce point doit par conséquent être rejeté.
III.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1
LP). Sont assimilées aux jugement exécutoires les décisions des autorités
administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le poursuivant doit prouver,
par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que
cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire
ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Rigot,
Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le
paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; TF
5P.350/2006 du 16 novembre 2006). Ainsi, une décision devient
exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son
droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 134).
En l'espèce, la décision d'imposition du 4 novembre 2010 et le
décompte final du 8 novembre 2010 constituent des décisions au sens de
l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux
du 4 juillet 2000; RSV 642.11]). Ces décisions mentionnent les voies de
droit applicables et il résulte de l'attestation du poursuivant dans sa
requête de mainlevée qu'elles sont exécutoires. Elles valent donc en
-
10 -
principe titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en
poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI).
b) Il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), a
tranché la question de principe de la preuve de la notification (CPF,
11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58) : elle a admis que l'attitude
générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la
décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision; en
effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi;
l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour
autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser
cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, en ne procédant
pas devant le premier juge alors que la requête mentionne expressément
que la décision invoquée comme titre de mainlevée est entrée en force et
exécutoire, le poursuivi admet implicitement avoir reçu cette décision
(CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt
TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3),
En l'espèce, le poursuivant n'a produit aucune pièce attestant
que la décision du 4 novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre
2010 sont bien parvenus au recourant. Ce dernier conteste avoir reçu ces
actes. Il n'a toutefois pas soulevé ce moyen devant le premier juge alors
même que la requête de mainlevée qui lui a été notifiée mentionnait
expressément que ces décisions n'avaient pas été contestées et qu'elles
étaient entrées en force et exécutoires. Il a ainsi implicitement admis avoir
reçu ces documents, conformément à la jurisprudence précitée. Partant,
c'est à raison que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite en cause.
-
11 -
IV.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Vu l'assistance judiciaire accordée, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est toutefois tenu, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, à leur remboursement.
La nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée par le
recourant, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un conseil d'office, est,
vu le sort du recours, rejetée. Le recourant a rédigé seul son mémoire du
10 juin 2013 et, si l'assistance d'un avocat était justifiée pour recourir au
Tribunal fédéral, elle ne l'était pas, en revanche, pour produire de simples
déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire T.________ est tenu,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
-
12 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour T.________),
-Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'790 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
-
13 -
La greffière :