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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.011192-121718
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ Sàrl,
à Fribourg, contre le prononcé rendu le 28 juin 2012, à la suite de
l’audience du 19 juin 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à G.________ Sàrl, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 8 mars 2012, à la réquisition de K.________ Sàrl, l’Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié à G.________ Sàrl, dans le
cadre de la poursuite n° 6'143'602, un commandement de payer la
somme de 5'670 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 octobre 2011.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde
note d’honoraires 2010 du 16 septembre 2011 ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 16 mars 2012, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
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une copie d’une note d’honoraires du 16 septembre 2011, portant
sur la somme de 5'670 fr., soit 10'670 fr. d’honoraires (TVA incluse),
sous déduction de 5'000 fr. d’acomptes payés (avec, en regard,
l’indication manuscrite « 18.01.11 3’000.- / 22.08.11 2’000 »); ce
document indique encore, en pied : « Payable, selon notre accord :
30.09.11 CHF 2'000.- / 29.10.11 CHF 2'000.- / 15.11.11 CHF 1'670.-»;
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une copie d’un courrier non daté adressé par la poursuivante à
X.________, indiquant que les échéances du paiement échelonné du
solde d’honoraires étaient reportées au 17.12.2011 (2'000 fr.) et au
15.01.2012 (3'670 fr.);
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une copie d’une procuration signée par X.________ le 6 avril 2010 en
sa qualité d’associé gérant unique de la poursuivie, conférant à
O., [...], et F., [...], procuration générale, pour toutes
les affaires de la société, avec les pouvoirs les plus larges,
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notamment de conclure des contrats, ester en justice, ouvrir des
comptes bancaires, solder des comptes bancaires, se porter caution,
se porter fort, donner des garanties de loyer, conclure des baux à
loyer, etc.;
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une copie d’un courrier à l’en-tête de la poursuivante, daté du 5
juillet 2011, adressé à la poursuivie, portant demande de versement
d’un acompte de 6'000 fr. sur les honoraires 2010 « pour les travaux
effectués jusqu’à ce jour »; ce dernier comporte, en pied, l’indication
« Proposition de paiement : 22.08.2011 CHF 2'000.- RECU /
30.09.2011 CHF 2'000.- / 29.10.2011 CHF 2'000.-» , suivie de la
mention « bon pour accord / Fribourg, le 22.08.2011 », elle-même
suivie de deux signatures;
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un courrier électronique envoyé le 20 janvier 2012 à Q.________ par
« [...]. O.________ » de l’adresse « G.________ Sàrl [[...]] » indiquant :
« Madame, Nous avons de bonnes nouvelles, la semaine prochaine
nous allons avoir un crédit et je pourrai vous régler l’entier de la
facture ».
2.Par prononcé du 28 juin 2012, rendu à la suite de l’audience
du 19 juin 2012, qui s’est tenue par défaut des parties, le Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les
frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’est
pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 2 juillet 2012. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 7 septembre 2012 et distribuée aux
poursuivants le 10 septembre 2012. Le premier juge a en substance
considéré que la note d’honoraires de 5'670 fr., non signée par la
poursuivie, ne constituait pas un titre à la mainlevée provisoire.
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La poursuivante a recouru par acte du 14 septembre 2012
contre ce prononcé.
L’intimée n’a pas déposé de réponse au recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Bien que
maladroitement formulé en tant qu’il demande à la cour de céans de bien
vouloir « réexaminer notre demande de mainlevée provisoire », on
comprend des motifs invoqués que le recours tend à la réforme de la
décision entreprise dans le sens du prononcé de la mainlevée (sur
l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Signé par deux associés de la société
disposant de la signature collective à deux, le recours est ainsi recevable.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte
authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
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poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement
de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., & 6).
b) En l’espèce, la facture finale n’est pas contresignée. Elle ne
vaut donc pas, en tant que telle, reconnaissance de dette.
La demande d’acomptes sur honoraires du 5 juillet 2011
(6'000 fr.) comporte proposition de paiement en trois échéances de 2'000
francs. Elle a été signée « Bon pour accord » le 22 août 2011. Ce
document constitue ainsi une reconnaissance de dette pour la somme de
6'000 francs. On doit en effet considérer que les « acomptes » ne
constituent pas des dettes ou des créances distinctes de la créance en
paiement des honoraires, mais la stipulation de modalités d’exécution de
la dette d’honoraires, qui est ainsi reconnue. Ce document ne vaut
cependant reconnaissance de dette que pour ces acomptes,
respectivement les travaux effectués au jour où cette demande a été
établie, respectivement contresignée. On ne peut, en particulier, en
déduire la reconnaissance d’un tarif (horaire ou à l’acte, par exemple), qui
permettrait d’établir, en lien avec la facture finale, une reconnaissance
pour le total des honoraires facturés.
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Ce document précise aussi qu’il s’agit d’acomptes sur
honoraires « pour les travaux effectués jusqu’à ce jour ». On doit ainsi
admettre que, s’agissant d’un contrat synallagmatique
(vraisemblablement de mandat), la contreprestation a été fournie, à
concurrence des acomptes demandés.
La reconnaissance porte deux signatures. La première est
difficilement lisible. On y distingue vaguement le nom « O.________ »; la
forme de l’initiale du prénom suggère plus un « F » qu’un « A ». Le
contenu du courriel suggère qu’il s’agit de « [...]. O.________ ». La seconde
signature se lit aisément « F.________ ». Selon la procuration signée par
l’associé gérant unique de l’intimée, les pouvoirs ont été conférés à
« Monsieur O., [...]; Monsieur F., [...] ». On peu ainsi avoir
un doute quant à savoir si le premier signataire de l’accord est bien l’un
des deux représentants désignés dans la procuration. Ce point souffre
toutefois de demeurer indécis. En effet, interprété objectivement de bonne
foi, le texte de la procuration, qui ne mentionne aucune restriction
expresse aux pouvoirs des deux représentants et n’indique pas, en
particulier, qu’ils seraient institués conjointement ou avec signature
collective, les cite, de surcroît, sous forme d’une simple énumération. Cela
indique clairement, pour un tiers de bonne foi, que chacun des intéressés
est investi des pouvoirs.
La demande d’acomptes contresignée indique qu’un montant
de 2'000 fr. a déjà été reçu le 22 août 2011. Cette indication figure
également dans la note d’honoraires, qui fait cependant également état
d’un autre acompte de 3'000 fr. versé le 18 janvier 2011.
Ces deux versement doivent être imputés. En effet, l’acompte
constituant un mode de paiement de la créance et non une créance
distincte, tout montant déjà acquitté de la créance peut être imputé.
La mainlevée doit donc être prononcée à concurrence de 6'000
fr. sous déduction de 5'000 fr. d’acomptes, soit à hauteur de fr. 1'000
francs.
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c) En ce qui concerne les intérêts, il était initialement prévu les
échéances suivantes :
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2'000 fr. le 22 août 2011;
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2'000 fr. le 30 septembre 2011;
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2'000 fr. le 29 octobre 2011.
Il n’est pas contesté que l’acompte du 22 août a été acquitté.
Cela ressort du courrier du 5 juillet 2011, contresigné le 22 août 2011. On
peut ainsi partir de l’idée que ce montant a été payé au plus tard à cette
date.
Par la suite, l’échéance de l’acompte du 30 septembre a été
repoussée au 17 décembre 2011. Celle du 29 octobre 2011 au 15 janvier
L’intérêt de 5% court ainsi dès le 15 janvier 2012 sur le solde
dû de 1'000 francs.
III.En définitive, le recours doit être admis partiellement en ce
sens que la mainlevée de l’opposition formée par l’intimée au
commandement de payer notifié par la recourante dans le cadre de la
poursuite n° 6'143'602 est prononcée à concurrence de 1'000 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 15 janvier 2012.
La poursuivante et recourante, qui obtient gain de cause sur le
principe, a droit au remboursement d’une partie de ses avances de frais
de première et deuxième instance. Au vu du montant pour lequel la
mainlevée est en définitive prononcée, elle supportera deux tiers de ces
frais. Non assistée, elle ne peut prétendre à des dépens. L’intimée, qui n’a
pas procédé, ne peut prétendre à des dépens non plus.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par G.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
requête de K.________ Sàrl, est provisoirement levée à
concurrence de 1'000 fr. (mille francs), plus intérêt à 5 % l’an
dès le 15 janvier 2012.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante
par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de la poursuivie
par 60 fr. (soixante francs).
La poursuivie G.________ Sàrl doit verser à la poursuivante
K.________ Sàrl la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante par 240 fr. (deux cent quarante francs) et à la
charge de l'intimée par 120 fr. (cent vingt francs).
IV. L’intimée G.________ Sàrl doit verser à la recourante K.________
Sàrl la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ Sàrl,
-G.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’670 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :