Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 53 al. 1, 144 al. 2, 147 al. 3 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.________, à
Chevilly, contre le prononcé rendu le 6 juillet 2012, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la poursuite n° 5'951'136 de l'Office des poursuites du
district de Morges exercée contre le recourant à l'instance de la
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district
de Morges, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 10 octobre 2011, à la réquisition de l'Office d'impôt du
district de Morges, représentant la Confédération suisse, l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à A.M.________, dans la poursuite
n° 5'951'136, un comman-dement de payer les sommes de (I) 836 fr., plus
intérêt à 3,5 % l'an dès le 6 décembre 2010, et de (II) 8 fr. 95, indiquant
comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(I) Impôt fédéral direct
2009 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 04.11.2010 et du
décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 15.02.2011 (II) Intérêts
moratoires sur acomptes". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 19 mars 2012, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Morges d'une requête de mainlevée définitive d'opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit, outre l'original du commandement de
payer précité, les pièces suivantes :
-
une copie conforme de la sommation, adressée le 23 août 2010 au
poursuivi et à son épouse B.M.________, de déposer dans les trente jours
leur déclaration d’impôt 2009, avec avis que le contribuable est passible
d’une amende pouvant atteindre 10'000 fr. en cas d’inexécution;
-
une copie conforme à l’original de la décision de taxation définitive et
calcul de l’impôt 2009 et prononcé d’amende adressée le 4 novembre
2010 au poursuivi et à son épouse, fixant l'impôt fédéral direct à 836 fr.,
comportant l'indication de la voie de la réclamation écrite contre cette
décision, auprès de l’autorité de taxation, dans les trente jours dès sa
notification, ainsi que la mention, apposée avec un sceau humide, selon
laquelle : "Aucun recours n’ayant été interjeté contre la taxation, dans le
délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire". La poursuivante a en
-
3 -
outre attesté dans sa requête de mainlevée que le contribuable n'avait
pas contesté la décision de taxation;
-
une copie conforme à l'original du décompte final intitulé "Impôt fédéral
direct 2009" adressé le 8 novembre 2010 au poursuivi et à son épouse
avec un bulletin de versement, leur fixant un délai de paiement de l'impôt
selon la décision de taxation précitée ainsi que d'intérêts moratoires sur
acomptes de 8 fr. 95, soit au total 844 francs 95 au 5 décembre 2010,
exposant notamment à son verso que le décompte suit la taxation, qu’il
porte intérêts conformément à la LIFD, que son solde doit être acquitté
dans le délai de paiement indiqué, l’intérêt moratoire étant calculé sur le
montant impayé dès le lendemain de l’échéance de ce délai, et que ce
décompte peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours sauf en
ce qui concerne les éléments imposables et le calcul de l’impôt. La
poursuivante a attesté, dans sa requête de mainlevée, que le contribuable
n’avait pas contesté le décompte;
-
une copie conforme à l'original du rappel valant sommation, adressé au
poursuivi et à son épouse le 15 février 2011, de payer le montant de 844
fr. 95 dans les dix jours, l’intérêt moratoire étant dû;
-
un relevé de compte adressé le 19 mars 2012 au poursuivi.
c) Par pli recommandé du 30 avril 2012, le juge de paix a
adressé la requête de mainlevée pour notification au poursuivi et lui a fixé
un délai au 29 mai 2012 pour se déterminer, en attirant son attention sur
le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et il
serait statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al.
1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
Le 29 mai 2012, le poursuivi, invoquant la complexité de la
cause, a requis une prolongation du délai de détermination. Ce délai a été
prolongé au 11 juin 2012, par avis du 31 mai 2012.
-
4 -
Le 11 juin 2012, le poursuivi a requis une nouvelle
prolongation, invoquant cette fois tant la complexité de la cause qu'une
"surcharge continuelle de travail". Par lettre du 18 juin 2012, le Juge de
paix a refusé une deuxième prolongation du délai de détermination, pour
le motif que ce délai avait déjà été prolongé.
2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif adressé pour
notification aux parties le 6 juillet 2012, le juge de paix a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 120 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge
du poursuivi et dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus.
Le poursuivi a retiré le pli recommandé contenant ce prononcé
le 16 juillet 2012, dernier jour du délai de garde postal. Il a requis la
motivation par lettre postée le 3 août 2012, soit en temps utile compte
tenu des féries d'été.
Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le jeudi 16 août 2012. L'échéance du délai de garde postal de sept
jours tombait le 24 août 2012. Le poursuivi, qui avait demandé à la poste
de garder son courrier au-delà de cette date, n'a retiré le pli qui lui était
destiné au guichet que le 27 août 2012. En bref, le juge de paix a retenu
que les décisions administratives produites, définitives et exécutoires,
valaient titres de mainlevée définitive pour le montant en capital objet de
la poursuite et que, compte tenu du délai de paiement fixé, le taux et le
point de départ de l’intérêt réclamé étaient conformes à la loi.
3.Par acte du 3 septembre 2012, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Il a requis
-
5 -
l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 7
septembre 2012.
Par prononcé présidentiel du 9 octobre 2012, l’assistance
judiciaire a été accordée au recourant avec effet au 27 septembre 2012,
dans la mesure suivante : exonération des avances et des frais judicaires.
La poursuivante et intimée au recours ne s’est pas déterminée
dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
I.Envoyé sous pli recommandé, le prononcé motivé est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC),
soit le 24 août 2012, la prolongation demandée à la poste par le
destinataire du pli étant à cet égard sans effet. Déposé le 3 septembre
2012, le recours a donc été formé à temps, le dernier jour utile (art. 321
al. 2 CPC). Il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est
ainsi recevable.
II.a) Le recourant soutient que son droit d’être entendu (art. 53
CPC) n'a pas été respecté en raison du refus injustifié, selon lui, de
prolonger (art. 144 al. 2 CPC) une deuxième fois son délai de
détermination par écrit (art. 253 CPC). Il invoque également une violation
de la procédure dans la mesure où la lettre lui accordant une – première –
prolongation au 11 juin 2012 lui serait parvenue à l'échéance du délai
prolongé et ne mentionnait pas le caractère unique de la prolongation ni
ne le rendait attentif aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC),
c’est-à-dire s’il omettait d’accomplir l’acte de procédure dans le délai
prolongé prescrit.
-
6 -
b) aa) L’art. 144 al. 2 CPC dispose que les délais fixés
judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration.
Comme la formulation légale potestative l’exprime, le juge
n’est nullement tenu d’accorder la prolongation demandée. Quant à la
suffisance des motifs avancés par le requérant, il doit s’agir
d’empêchements plus ou moins graves comme la maladie,
l'hospitalisation, le décès d’un proche, le service militaire,
l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le
séjour à l’étranger (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 144 CPC).
En l’espèce, le recourant a très brièvement motivé sa requête
de deuxième prolongation de délai en mentionnant la "complexité de la
cause" et sa "surcharge de travail", sans développer ni démontrer
d'aucune façon les prétendues difficultés qui l'auraient empêché de
respecter le délai déjà prolongé. Or, manifestement, la cause en
mainlevée définitive ne présente aucune complexité de fait ou de droit : le
recourant s'est vu notifier des décisions de l'autorité fiscale, qu'il n'a pas
contestées et dont l'exécution est réclamée par voie de poursuite. Quant à
la surcharge de travail alléguée, le recourant, qui procède au bénéfice de
l’assistance judicaire en raison de son indigence, n’a pas indiqué quelle
activité professionnelle il exerçait avec une intensité à ce point élevée
qu’il se trouvait dans l’incapacité de dégager, au cours d'une période de
plus d'un mois, le temps nécessaire à la rédaction de ses déterminations
sur la requête de mainlevée, alors qu'on peut constater en revanche qu'il
a été en mesure de rédiger et de poster en temps utile – dans un délai
pourtant réduit, de son fait, à seulement sept jours – un recours de trois
pages. Au vu de l’insuffisance des motifs invoqués, la décision de refuser
une deuxième prolongation était parfaitement justifiée, ce d’autant plus
que, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge peut se montrer
plus sévère si le requérant a déjà vu son délai prolongé (Tappy, op. cit., n.
10 ad art. 144 CPC). Enfin, on constate sur la base des pièces du dossier
que, systématiquement, le recourant retire le dernier jour du délai de
garde postal les plis judicaires recommandés et agit le dernier jour des
-
7 -
délais qui lui sont impartis. Ainsi, c’est le 7 mai 2012 qu’il a retiré l’avis du
30 avril lui impartissant un délai de détermination au 29 mai 2012. C’est le
29 mai 2012, dernier jour de ce délai, qu’il en a requis une première fois la
prolongation. Le suivi des envois relatifs à la notification du dispositif de la
décision de mainlevée et du prononcé motivé confirme cette pratique,
érigée en automatisme, consistant, une fois reçu l’avis de retrait à
attendre le dernier jour du délai de garde postal pour opérer. Un abus de
droit doit être retenu en cas de procédés purement dilatoires (Bohnet, CPC
commenté, n. 8 ad art. 52 CPC). Quant à l’avis du 31 mai 2012
prolongeant le délai au 11 juin 2012, le recourant prétend ne l'avoir reçu
que le 11 juin 2012. Même s'il a été expédié en courrier B, il est peu
vraisemblable que le pli contenant cet avis ait mis plus de dix jours à
atteindre son destinataire. Au demeurant, le recourant a disposé d’une
prolongation effective du 29 mai au 11 juin 2012, durant laquelle il n'a ni
rédigé son écriture ni interpellé le greffe de la justice de paix pour
s'informer, s'il était réellement sans nouvelles, du sort de sa requête de
deuxième prolongation. Aucune violation des art. 144 al. 2 et 53 CPC n’est
donc réalisée.
bb) Aux termes de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les
parties attentives aux conséquences du défaut. Le recourant se plaint de
l’absence d’une telle mention non pas dans l’avis fixant le premier délai de
détermination – où elle figure expressément – mais dans l’avis d’octroi de
la prolongation de délai.
Selon la doctrine (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 147 CPC), il
suffit que les conséquences d’un défaut soient énoncées une fois
s’agissant d’un délai dont une prolongation est accordée ou dont
l’inobservation donne lieu à la fixation d’un délai de grâce. En l'espèce, le
recourant a donc été dûment averti des conséquences, savoir que la
procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, s’il ne
respectait pas le délai de détermination initial et a fortiori le délai
prolongé. Aucune violation des art. 147 al. 3 et 53 CPC ne saurait ainsi
être constatée.
-
8 -
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le recourant procède au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être
mis à la charge de l'Etat, le recourant étant tenu, dans la mesure de l'art.
123 CPC, au remboursement de ces frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à
l'intimée, qui n'a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de l'Etat.
IV. A.M.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
-
9 -
Le président : La greffière :
Du 31 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.M.________,
-Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 844 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :