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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.011159-121470
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 novembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'E.,
contre le prononcé rendu le 8 juin 2012, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui
l'oppose à P., à Pampigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 5 avril 2011, à la réquisition de l'E., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à P., dans la poursuite n°
5'726'857, un commandement de payer le montant de 225 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 18 novembre 2010, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "2ème rappel/injonction 3-10 du
08.11.2010". Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 20 mars 2012, l'E.________ a requis du Juge de paix
du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition.
A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
précité:
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la copie d’une décision du 24 janvier 2012, envoyée en recommandé,
relative à la facture N° 3-10 du 16 août 2010, aux rappels des 11 octobre,
8 novembre et 20 décembre 2010 et au commandement de payer n°
5'726'857 ; cette décision invite P.________ à payer, dans un délai au 27
février 2012, le montant de 283 fr., soit 200 fr. pour le "séquestre de
police suite défaut d’assurance RC", 25 fr. à titre d’ "émolument pour
deuxième rappel du 8.11.2012" et 58 fr. à titre de "frais commandement
de payer" ; la décision était assortie des voies et délais de recours;
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la photocopie de l’enveloppe ayant contenu la décision qui précède,
indiquant que le pli n’a pas été retiré par son destinataire dans le délai de
garde qui a couru jusqu'au 1
er
février 2012;
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une photocopie de la "carte de compliment" accompagnant la décision
qui précède, adressée en pli simple au poursuivi le 9 février 2012;
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une attestation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du 16 mars 2012, selon laquelle aucun recours n’a été formé
contre la décision du 24 janvier 2012.
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3 -
Par courrier recommandé du 30 avril 2012, le premier juge a
notifié au poursuivi la requête, l'informant qu'un délai au 29 mai 2012 lui
était imparti pour se déterminer sur la requête, que dans le cas où il ne
procéderait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans
audience, sur la base du dossier. Le pli est venu en retour avec la mention
"non réclamé".
2.Par prononcé du 8 juin 2012, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires
mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens. Le pli
contenant le prononcé destiné au poursuivi est venu en retour avec la
mention "non réclamé".
Le 18 juin 2012, l'E.________ a requis la motivation du
prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 2
août 2012. Le premier juge a considéré que le titre de la créance invoquée
dans le commandement de payer n'avait pas été produit et que la décision
du 24 janvier 2012, produite pour valoir titre de mainlevée définitive et
exécutoire, n'était quant à elle pas mentionnée dans le commandement
de payer et que dès lors la mainlevée ne pouvait pas être prononcée.
3.Par acte du 13 août 2012, l'E.________ a recouru, concluant,
avec suite de frais, à l'annulation du jugement qui précède et à la
mainlevée de l'opposition.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
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4 -
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II.Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu
ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF
102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les réf. cit.). En
effet, dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’a pas eu connaissance,
d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée ni du
prononcé rendu, elle ne peut pas recourir contre ce prononcé en soulevant
le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193). Au
demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF
7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de
procédure, dans une telle situation, le prononcé de mainlevée devait être
annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1
er
juillet 2010/284).
Cette jurisprudence reste applicable au nouveau droit (CPF, 11 juillet
2012/270). En effet, le pouvoir d'examen – en droit – du juge saisi d'un
recours au sens des art. 319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel
ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaire à celui du premier
juge (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 321 CPC).
L'autorité de céans est ainsi habilitée à constater la violation des règles du
code de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été
expressément soulevé.
En l'occurrence, le poursuivi n'a reçu ni l'avis du 30 avril 2012
l'informant du dépôt de la requête de mainlevée et l'invitant à se
déterminer, ni le dispositif du juge de paix. De plus, on ignore s'il a reçu la
motivation de la décision de mainlevée. Cette question importe peu en
l'espèce car le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent, de sorte
que la poursuite ne pourra de toute manière pas être continuée. En
conséquence, il n'y a pas à instruire d'office sur cette question.
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5 -
III.a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi
à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, à titre
d’amende, de frais, impôts et taxes ou d’autres contributions publiques
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 à 129). La décision
devient définitive après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de
son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). Le
juge de la mainlevée doit vérifier d’office que la décision invoquée comme
titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement
exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été
notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le
recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours
ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ;
Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour
objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des
prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366).
La preuve de la notification incombe à l’autorité poursuivante.
Cette preuve sera suffisamment rapportée par la production d’un accusé
de réception ou de la formule du récépissé postal de l’envoi recommandé,
ou encore de l’aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance
échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance
compétent en matière de mainlevée (Rigot, Le recouvrement forcé des
créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la
faillite, thèse 1991, pp. 154-155).
b) A l'appui de son recours, le recourant cite un arrêt de la
cour de céans (CPF, 16 novembre 2006/557), selon lequel il importe peu
que la décision soit postérieure à la réquisition de poursuite et qu’il suffit
qu’elle soit exécutoire au moment de la requête de mainlevée.
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6 -
Aux termes de l'art. 44 al. 1 LPA (loi vaudoise sur la procédure
administrative; RSV 173.36), les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire.
En l'espèce, la décision du 24 janvier 2012 a été adressée par
courrier recommandé, le même jour, au poursuivi. L'enveloppe ayant
contenu ce pli est revenue à son expéditeur avec la mention "non
réclamé" de sorte que la décision n'a pas été notifiée à l'intimé. Pour cette
raison, la mainlevée de l'opposition ne peut être prononcée.
De plus, le débiteur s'étant vu notifier un commandement de
payer ne doit pas s'attendre à recevoir une décision validant a posteriori la
créance en poursuite (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 27
ad art. 138 CPC, l'art. 138 CPC reprenant un principe général). En
conséquence, la condition de notification de la décision du 24 janvier 2012
n'est pas remplie par la notification préalable d'un commandement de
payer, ce dernier mentionnant par ailleurs un autre titre comme fondant la
créance.
IV.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.,
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :