Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à
Genève, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2012, à la suite de
l’audience du 1
er
juin 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
cause opposant la recourante à R., à Chéserex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
5 -
4.Le 6 septembre 2012, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 août 2012, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition est
définitivement levée à concurrence du 6'205 fr. et de 2'850 fr., ces
sommes portant intérêt à 5 % dès le 1
er
décembre 2011, et à son maintien
pour le surplus; subsidiairement, elle a conclu à son annulation.
Le 12 septembre 2012, le Président de la cour de céans a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
3 septembre 2012, en l’exonérant des avances et frais judiciaires et en lui
désignant Me Loïc Parein comme avocat d’office.
Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé une réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé.
Le 7 janvier 2013, Me Parein a envoyé la liste détaillée des
opérations qu’il a effectuées, chiffrant à 7 h 15 le nombre d’heures
consacrées au dossier.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Dans un premier moyen, la recourante soutient que les
titres qu’elle a produits sont des jugements et que, dans cette mesure, la
mainlevée aurait dû être prononcée à titre définitif et non à titre
provisoire.
-
6 -
b) Aux termes de l'article 80 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en
justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Selon la jurisprudence
de la cour de céans, vaut en particulier titre de mainlevée définitive la
convention par laquelle le père d'un enfant reconnu par lui s'engage à
verser une contribution mensuelle pour son entretien, dans la mesure où
dite convention a été approuvée par l'autorité tutélaire et attestée
définitive et exécutoire (CPF, 11 avril 2002/116; CPF, 12 octobre 2000/407,
rés. in JT 2000 II 121). Si elle n’est pas attestée définitive et exécutoire,
seule la mainlevée provisoire peut être prononcée (CPF, 11 avril 2002/116,
précité).
c) En l’occurrence, les deux conventions alimentaires
produites par la recourante ont certes été homologuées par la justice de
paix, mais elles ne sont pas attestées par cette autorité comme étant
définitives et exécutoires. C'est donc à bon droit que le premier juge a
tenu ces conventions pour des titres à la mainlevée provisoire.
III.a) Dans un second moyen, la recourante conteste les calculs
d’indexation opérés par le premier juge, soutenant en particulier pour
l’enfant U.Q.________ que l’indice de référence était de 102.9 au moment
de la signature de la convention alimentaire (base mai 1993) et que les
IPC devant être pris en compte sont ceux de novembre 2005 à novembre
2010, soit 111.8, 112.3, 114.3, 116, 116 et 116.3; pour l’enfant
V.Q., l’indice de référence serait de 102.3 à la date de la signature
de la convention alimentaire en janvier 2003 (base mai 2000) et les IPC
devant être pris en compte seraient ceux de novembre 2005 à novembre
2010, soit 105.4, 105.9, 107.8, 109.3, 109.3 et 109.6. En outre, la
recourante fait grief à la décision de ne pas expliquer pourquoi le taux de
novembre 2005 (111.8 pour U.Q. et 105.4 pour V.Q.________) a
servi de base pour le calcul de la contribution pour l’année 2006, sachant
-
7 -
que les conventions ont été signées en 1999 (sic) et 2003. Enfin, elle
relève que le calcul pour 2006 ne devrait pas comprendre, à titre d’indice
de référence, l’IPC de novembre 2006 (112.3 pour U.Q.________ et 105.9
pour V.Q.________), mais celui de novembre 2005.
Dans sa réponse, l’intimé fait valoir que, depuis la signature
des conventions alimentaires litigieuses des 27 août 1995 et 31 janvier
2003, la recourante ne lui a jamais réclamé les arriérés d’indexation, le
confortant ainsi dans l’idée qu’elle avait renoncé à les lui demander, voire
même qu’elle avait renoncé au principe de l’indexation. Le fait de
réclamer des milliers de francs à ce titre en septembre 2011 serait abusif,
au sens de l’art. 2 CC. Il serait donc "parfaitement admissible de dénier
purement et simplement toute indexation à la recourante".
Subsidiairement, il soutient que le juge de première instance était fondé à
faire porter l’indexation dès 2006 sur les montants de base des pensions –
soit 700 et 750 fr. – et non sur les montants indexés depuis 1995 et
respectivement 2003.
b) L’entretien de l’enfant est régi, dans ses principes et
modalités, par les art. 276 à 294 CC. L’obligation d’entretien repose donc
sur la loi, même s’il appartient au juge ou aux parties (par convention)
d’en fixer l’étendue et la durée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème
éd. Zurich 2009, no 249 p. 541). La convention d’entretien ou le jugement
peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que
des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant,
les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).
L’ajustement au coût de la vie n’est pas automatique : la convention ou le
jugement doivent le prévoir expressément; ce motif d’adaptation est
indépendant de celui de l’accroissement du revenu du débiteur
(indexation ou augmentation réelle); s’il en allait autrement, la charge de
l’augmentation du coût de la vie serait systématiquement assumée par le
parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., no 994, pp. 581 ss. et les réf. cit.).
Habituellement, les clauses d’indexation prévoient que l’indexation
intervient une fois par année, au premier janvier, en fonction de l’indice
-
8 -
suisse des prix à la consommation. Il est aussi possible de prévoir que la
contribution est indexée chaque fois que cet indice a augmenté d’un
certain pourcentage (Meier/Stettler, op. et loc. cit., p. 582; ATF 127 III 289,
JT 2002 I 236). Quoi qu’il en soit, à l’instar de la prestation périodique elle-
même qui doit être versée d’avance, aux époques fixées par la convention
ou par le juge, en général le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC;
Meier/Stettler, op. cit., no 947 p. 544), l’adapatation intervient de manière
automatique, sans que son bénéficiaire doive la réclamer, en particulier en
justice (Schwenzer, in FamKommentar Scheidung, 2ème éd. Berne 2011,
n. 10 ad art. 128 ZGB, par analogie, et n. 3 ad art. 286 ZGB, pp. 299 et
832 ss.).
Le calcul de l’indexation se fait en multipliant la contribution
d’origine par le nouvel indice, le résultat étant ensuite divisé par l’indice
de départ (Meier/Stettler, op. cit., no 994, p. 582).
c) En l’espèce, les parties ont prévu une clause d’indexation
dans les deux conventions alimentaires qu’elles ont passées en 1995 et
2003 aux fins de définir l’étendue et la durée de l’obligation d’entretien
incombant au poursuivi, père des enfants U.Q.________ et V.Q.________.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas abusif de
réclamer ce à quoi on a droit en vertu d'un jugement définitif à moins
d'avoir laissé entendre au débiteur de l'obligation qu'on ne lui réclamerait
rien ou qu'on lui réclamerait moins que ce à quoi on a droit. Il appartient
alors au poursuivi d'établir qu'il est au bénéfice d'une remise de dette et,
partant, que le poursuivant abuse de son droit. Il ne lui suffit pas
d'invoquer un long silence du créancier, l'écoulement du temps ne
constituant pas à lui seul une remise de la dette (CPF, 23 juin 2005/199;
CPF, 24 janvier 2002/16; CPF, 31 mai 2001/222).
Ainsi, le fait que l'intimé se soit acquitté de pensions non
indexées, sans que la recourante ne lui réclame immédiatement la
différence, ne peut pas avoir pour effet de faire perdre à celle-ci son droit
-
9 -
à l’indexation, déduit clairement de cette convention, mais tout au plus de
lui faire perdre son droit à réclamer l’arriéré qui en découle, en raison de
la prescription quinquennale (art. 128 CO; Meier/Stettler, op. cit., no 947,
p. 544). Or, en l'espèce, l'intimé n'a pas invoqué ce moyen, ni en première
instance, ni devant la cour de céans de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner cette question, conformément à l'art. 142 CO.
La recourante n’a ainsi pas perdu le bénéfice de l’indexation
des pensions dues en vertu des conventions signées par l'intimé.
La première des deux conventions, conclue en 1995, constitue
une reconnaissance de dette pour les montants dus en raison de
l’adaptation du coût de la vie depuis cette date. D’après les principes
exposés ci-dessus, ces montants sont devenus automatiquement
exigibles, tous les premiers de chaque mois.
La seconde convention, conclue en 2003, est différente en ce
sens que l’exigibilité de la contribution alimentaire, et par conséquent de
l’adaptation au coût de la vie, dépend d’une condition, à savoir que le père
et l’enfant V.Q.________ vivent séparés. Or, en l’occurrence, la date de
réalisation de cette condition est inconnue. L’intimé fait valoir que, pour la
période litigieuse allant de 2006 à 2011, il s’est acquitté à bon droit de la
pension due à l’enfant sans indexation. Cet aveu signifie qu’il admet qu’il
devait une telle pension et, partant, qu’il admet qu’il vivait séparé de sa
fille durant cette période.
Ceci posé, il s’agit de calculer les montants dus, au regard de
l’évolution du coût de la vie, qui est un fait notoire, sa mesure pouvant
être déterminée avec exactitude à l'aide des publications officielles (JT
1973 II 93; CPF, 16 août 2007/277).
IV.a) Selon Pichonnaz (in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire
romand/Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010 [ci-après : CR-CCI], n. 25 ad
-
10 -
art. 128 CC), formulée de manière claire, la clause d’indexation annuelle
doit notamment comprendre :
-
l’indice de base,
-
l’indice de référence au jour de fixation de la contribution d’entretien,
-
l’indice à prendre en considération, par exemple l’indice de novembre de
l’année précédente,
-
la date de l’indexation, par exemple le premier janvier de chaque année.
L’indice de référence, soit le diviseur, fixé une fois pour toutes
dans le jugement ou la convention d’entretien, est invariable (cf. supra c.
III b).
Ce calcul est identique en matière d’indexation de contribution
d’entretien pour enfant (Perrin, CR-CCI, n. 7 ad art. 286 CC).
b) Concernant l’indexation de la pension de l’enfant
U.Q.________, on peut se demander si la convention qui énonce l’indice de
base en ces termes : "(110,6 au 31. 12. 87) (Nouvel indice 100)", mais qui
n’indique rien dans le champ réservé à la désignation de l’indice de
référence après les termes : "selon l’indice officiel suisse des prix à la
consommation dont le chiffre actuel est de ... " autorise le calcul, selon la
même base, en la complétant d’office par la mention notoire de 142,4,
c’est-à-dire le chiffre de l’IPC d’août 1995 (base décembre 1982=100), soit
le mois de la signature de l’accord.
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134
III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136); il ne peut
remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
des considérations relevant du droit du fond relatives à l'existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70).
-
11 -
En l’occurrence toutefois, il s'agit, comme on l'a vu, d'une
mainlevée provisoire (cf. supra II let. c), si bien qu’on tiendra pour
vraisemblable que les parties, en évoquant l’indice actuel comme indice
de référence, ont désigné celui du mois de la signature de leur convention,
qui est bien, selon l'IPC, base 1982=100, de 142.4.
-
12 -
Le calcul de l’indexation de la pension de l'enfant U.Q.________
se présente dès lors comme il suit :
Année 2006
700 x 154.8 (IPC nov. 2005) : 142.4 (IPC août 1995) = 760,95
supplément indexé mensuel : 760,95 - 700 = 60,95
supplément annuel : 60,95 X 12 = 731,40
Année 2007
Janvier à juillet (palier à 800 fr. au 12
ème
anniversaire le 3 juillet 2007)
700 x 155.5 (IPC nov. 2006) : 142.4 = 764,40
supplément indexé mensuel : 764,40 - 700 = 64,40
août à décembre
800 x 155.5 : 142.4 = 873,60
supplément indexé mensuel : 873,60 - 800 = 73,60
supplément annuel : (64,40 x 7) + (73,60 x 5) = 818,80
Année 2008
800 x 158.3 (IPC nov. 2007) : 142.4 = 889,30
supplément indexé mensuel : 889,30 - 800 = 89,30
supplément annuel : 89,30 x 12 = 1'071,60
Année 2009
800 x 160.6 (IPC nov. 2008) : 142.4 = 902,25
supplément indexé mensuel : 902,25 - 800 = 102,25
supplément annuel : 102,25 x 12 = 1'227.-
Année 2010
800 x 160.6 (IPC nov. 2009) : 142.4 = 902,25
supplément indexé mensuel : 902,25 - 800 = 102,25
-
13 -
supplément annuel : 102,25 x 12 = 1'227.-
Année 2011 jusqu’à fin novembre
800 x 161.0 (IPC nov. 2010) : 142.4 = 904,50
supplément indexé mensuel : 904,50 - 800 = 104,50
supplément annuel : 104,50 x 11 = 1'149,50
Le total de la créance résultant de l'indexation de la pension
d'U.Q.________ s'élève ainsi en capital à 6'225 fr. 30 (731,40 + 818,80 +
1'071,60 + 1'227.- + 1'227 + 1'149,50).
c) Concernant l’indexation de la pension de l’enfant
V.Q.________, la convention du 31 janvier 2003 énonce comme indice de
référence "le chiffre actuel de 102.3". Dans la tabelle ayant pour base mai
2000 = 100, cet indice de 102,3 correspond effectivement à celui du mois
de janvier 2003. Il s'ensuit que cette tabelle sera appliquée.
Le calcul de l’indexation de sa pension se présente dès lors
comme il suit :
Année 2006
650 x 105.4 (IPC nov. 2005) : 102.3 (IPC janvier 2003) = 669,70
supplément indexé mensuel : 669,70 - 650 = 19,70
supplément annuel : 19,70 X 12 = 236,40
Année 2007
palier à 750 fr. au 6
ème
anniversaire le 27 décembre 2006
750 x 105.9 (IPC nov. 2006) : 102.3 = 776,40
supplément indexé mensuel : 776,40 - 750 = 26,40
supplément annuel : 26,40 x 12 = 316,80
Année 2008
-
14 -
750 x 107.8 (IPC nov. 2007) : 102.3 = 790,30
supplément indexé mensuel : 790,30 - 750 = 40,30
supplément annuel : 40,30 x 12 = 483,60
Année 2009
750 x 109.3 (IPC nov. 2008) : 102.3 = 801,30
supplément indexé mensuel : 801,30 - 750 = 51,30
supplément annuel : 51,30 x 12 = 615,60
Année 2010
750 x 109.3 (IPC nov. 2009) : 102.3 = 801,30
supplément indexé mensuel : 801,30 - 750 = 51,30
supplément annuel : 51,30 x 12 = 615,60
Année 2011 jusqu’à fin novembre
750 x 109.6 (IPC nov. 2010) : 102.3 = 803,50
supplément indexé mensuel : 803,50 - 750 = 53,50
supplément annuel : 53,50 x 11 = 588,50
Le total de la créance résultant de l'indexation de la pension
de V.Q.________ s'élève ainsi en capital à 2'856 fr. 50 (236,40 + 316,80