Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 23 et 31 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à
Montreux, contre le prononcé rendu le 11 juin 2012, à la suite de
l’audience du 25 mai 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera -
Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à Y.________AG, à
Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 9 mars 2012, un commandement de payer la somme de
22'340 francs 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2011, a été
notifié à P.________ dans la poursuite n° 6'140'987 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à la
réquisition de Y.AG (ci-après : Y.), invoquant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation : "Dédit sur vente véhicule". La
poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 14 mars 2012, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de mainlevée
provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête et à l'audience de
mainlevée du 25 mai 2012, elle a produit les pièces suivantes :
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un contrat de vente portant sur une voiture Audi A5 Sportback pour le
prix total de 76'210 fr., conclu le 6 novembre 2010 entre Y.SA et
"Ambassade du [...], Rue [...], 1200 Genève", muni des signatures de
Z., "conseiller" chez Y., et de deux représentants de la
poursuivante ainsi que de la signature de la poursuivie. Sous "conditions
spéciales", le contrat mentionne notamment que le véhicule est "pour
Mme l'Ambassadeur P.";
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un deuxième contrat de vente, similaire au premier, signé le 8 novembre
2010 par les mêmes parties et portant sur le véhicule Audi A5 coupé pour
le prix total de 72'725 francs. Cette pièce porte la mention manuscrite
suivante : "Contrat annulé suite impossibilité de livrer", datée du
20 décembre 2011 et signée;
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les conditions générales jointes aux deux contrats et signées par toutes
les parties, dont l'art. 6.2 prévoit notamment ce qui suit :
"Lorsque, après une interpellation écrite, l'acheteur est en demeure de prendre
livraison du véhicule, le vendeur doit lui fixer par écrit un délai supplémentaire de
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30 jours. Après l'écoulement de ce délai et sans réaction de la part de l'acheteur,
le vendeur peut :
- exiger l'exécution du contrat et demander des dommages intérêts ou
- renoncer à l'exécution tardive et exiger 15% du prix du véhicule acheté
comme réparation du dommage [...]";
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une copie du permis de circulation du premier véhicule, établi le 21
décembre 2010 au nom de la poursuivie, domiciliée à Denges;
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un courriel de Z.________ à la poursuivie du 14 juillet 2011, disant qu'il
n'était pas possible d'annuler la commande des véhicules, qu'il y avait un
dédit de 15 % du montant de la facture et que les plaques seraient
déposées à réception du paiement, et un courriel de la poursuivie du 18
août 2011, répondant qu'elle espérait pouvoir "très prochainement"
remplir ses obligations et qu'il était "dans l'intérêt de tout le monde que ce
contrat et les obligations qui en découlent soient remplies très
prochainement";
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une lettre adressée par la poursuivante à "Ambassade du [...], A
l'attention de Mme P.________, Rue [...], 1200 Genève" le 15 juillet 2011,
dont la teneur est la suivante :
"Suite aux divers courriers que nous vous avons envoyés pour la réception de vos
deux véhicules, nous sommes restés jusqu'à ce jour sans réponse de votre part.
Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de vous facturer une dédite
(sic) de 15% par commande comme convenu au point 6.2 (b) dans les conditions
générales de vente pour cause de renonciation tardive des véhicules.
Vous trouverez en annexe les deux factures concernées et vous prions de
procéder au payement dès réception de celles-ci.";
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une lettre recommandée du 26 août 2011 de la poursuivante à la
poursuivie, à une adresse à Denges, lui fixant un délai de vingt jours "à
partir de la date du présent courrier" pour payer les dédits ou prendre
possession des deux véhicules;
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un courriel adressé le 13 octobre 2011 par la poursuivie à Z.________ chez
Y.________, disant devoir annuler le contrat pour une raison financière et
demandant que toute facture lui soit envoyée à son adresse à Montreux;
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une facture du 18 octobre 2011 adressée par la poursuivante à la
poursuivie, à une adresse à Montreux, d'un montant de 11'431 fr. 50 de
dédit pour le véhicule Audi A5 Sportback.
c) La poursuivie s'est également présentée à l'audience de
mainlevée, accompagnée d'un tiers fonctionnant comme interprète. Elle a
produit le courriel précité du 14 juillet 2011, précédé d'un courriel de sa
part à Z.________ du 6 juillet 2011, lui demandant de retourner la plaque au
Service des automobiles.
2.Par prononcé du 11 juin 2012, le Juge de paix du district de La
Riviera– Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition
à concurrence de 22'340 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16
septembre 2011 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la
poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait en conséquence à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV).
La poursuivie ayant requis la motivation en temps utile, le 18
juin 2012, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le 12 septembre 2012. Le premier juge a considéré que
"conformément aux indications fournies en audience par la partie
poursuivie", celle-ci s'était engagée par contrats de vente des 6 et
8 novembre 2010 à titre personnel, qu'en particulier, la mention
"Ambassade du [...]" aux côtés de sa signature individuelle n'était pas
pertinente dès lors qu'elle ne faisait pas et n'avait jamais fait partie du
personnel diplomatique ou consulaire de l'Etat précité, que la poursuivante
réclamait 15 % du prix des deux véhicules, que les contrats valaient titres
de mainlevée provisoire dans cette mesure, que la poursuivie n'avait fait
valoir aucun moyen libératoire, que le montant réclamé était exigible et
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portait intérêt moratoire dès l'échéance du délai de vingt jours accordé
par lettre du 26 août 2011, soit dès le 16 septembre 2011.
3.Par acte du 20 septembre 2012, la poursuivie a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
annulé et une nouvelle décision rendue, qui constate que "le titre sur
lequel est fondé la décision [...] est nul", annule les contrats de vente
litigieux "pour vices de consentement", annule la poursuite en cause "qui
est sans objet" et radie son nom du registre des poursuites. Outre la
décision attaquée, elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau,
dont quatre pièces nouvelles, les deux contrats, notamment, différant de
ceux produits en première instance.
L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
Nonobstant la formulation des premières conclusions (annulation du
prononcé et nouvelle décision constatant la nullité des contrats invoqués
et les annulant), on peut considérer que le recours tend à la réforme du
prononcé de mainlevée en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause
est maintenue. Il est ainsi recevable.
En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la
poursuite en cause et à la radiation du nom de la recourante du registre
des poursuites sont irrecevables en procédure de mainlevée.
Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont
également irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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II.a) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1]).
aa) Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF
132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou
privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés , donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en
poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un
écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication
chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à
des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
bb) La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
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cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcé si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
cc) Le juge de la mainlevée doit examiner d'office les trois
identités, soit celle entre le poursuivant et le créancier, celle entre le
poursuivi et le débiteur et celle entre la prétention déduite en poursuite et
la dette reconnue (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). Lorsqu'elle crée
un doute quant à l'une des identités, l'irrégularité de la poursuite peut
entraîner le refus de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 27).
La reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui que le titre
désigne comme débiteur (ibid., op. cit., § 20).
b) aa) En l'espèce, les deux contrats litigieux ont été établis
au nom de "Ambassade du [...]" et portent la signature de la recourante,
l'un d'eux mentionnant en outre que le véhicule acheté est pour "Mme
l'Ambassadeur P.________". Il ressort des considérants du premier juge que
ce magistrat a instruit la question de l'identité entre la débitrice désignée
dans les titres et la poursuivie en demandant à cette dernière des
explications, dont il résulte qu'elle a reconnu s'être engagée, par sa
signature, à titre personnel et non pas comme représentante d'une autre
personne, en particulier, l'Etat du [...]. Son courriel du 18 août 2011
démontre également qu'elle considérait être obligée par les contrats
litigieux. Dans son recours, elle ne soutient pas avoir agi comme
représentante d'une autre personne physique ou morale et ne pas être la
personne engagée par les contrats, mais conteste la validité de son
engagement pour vice du consentement. L'identité entre poursuivie et
débitrice peut ainsi être admise.
bb) Les conditions générales des contrats litigieux prévoient
que le vendeur peut exiger de l'acheteur en demeure un dédit de 15 % du
prix de vente, après lui avoir fixé un délai supplémentaire de trente jours
pour s'exécuter. La lettre de l'intimée à la recourante du 15 juillet 2011
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fait référence à de précédents courriers restés sans réponse. Une seconde
lettre de l'intimée du 26 août 2011 laisse encore un délai de vingt jours à
la recourante pour prendre livraison des véhicules. Il est donc établi que la
recourante était en demeure dès le 15 juillet 2011 et qu'elle a disposé
après cette date de plus de trente jours pour s'exécuter. Les conditions au
paiement du dédit sont ainsi remplies. Le montant de 22'340 fr. 25
réclamé en poursuite équivaut à 15 % de 72'725 fr. et de 76'210 fr., soit
10'908 fr. 75 plus 11'431 francs 50.
Ce montant porte intérêt moratoire dès l'échéance du délai de
vingt jours fixé par l'intimée, soit dès le 16 septembre 2011.
c) La recourante invoque un vice du consentement, erreur ou
dol. Elle fait valoir qu'elle ne comprend pas le français et soutient qu'elle
n'avait pas l'intention de s'engager de manière définitive à acheter les
véhicules et que l'exemplaire des contrats qu'elle a signé comportait la
réserve d'une acceptation définitive.
aa) Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de
preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de
la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). La vraisemblance du moyen libératoire
suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent
simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il
acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT
2006 II 187; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2; CPF, 25
novembre 2010/452 et les réf. cit.; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 à
89 ad art. 82 LP et les réf. cit.).
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Parmi les moyens libératoires figurent ceux tirés d'un vice du
consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP); ainsi, le poursuivi se
libérera s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une
erreur essentielle (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33). Le contrat entaché
d'un vice de la volonté n'oblige pas la partie qui s'en prévaut, pourvu
qu'elle le déclare dans le délai d'un an (art. 31 al. 1 CO [Code des
obligations; RS 220]). Cette déclaration constitue l'exercice d'un droit
formateur, qui produit pleinement effet dès qu'elle est parvenue à son
destinataire, sans qu'un jugement résolutoire ne soit nécessaire (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 339). La déclaration
d'invalidation doit toutefois respecter les conditions des art. 23 ss CO, à
défaut de quoi elle est sans effet
bb) L'argumentation de la recourante n'est pas rendue
vraisemblable. Elle repose sur des pièces nouvelles irrecevables. La
recourante, dans ses échanges avec l'intimée, n'a au demeurant jamais
déclaré annuler les contrats pour vice de la volonté, sa lettre du 13
octobre 2011 – postérieure au courriel et à la lettre de l'intimée des 14 et
15 juillet 2011 lui réclamant un dédit – ne mentionnant qu'un problème
financier et montrant en outre qu'elle s'attendait à recevoir une facture à
la suite de l'annulation du contrat.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance à l'intimée,
qui n'a pas procédé.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme P.________,
-Y.________AG.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'340 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :