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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.045760-120213
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 101 al. 1 et 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Renens, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2012, par le Juge de paix
du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à X., à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par acte du 15 novembre 2011 adressé au Juge de paix du
district de Morges, M.________ a requis que soit prononcée la mainlevée de
l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a
été notifié le 8 novembre 2011 par l'Office des poursuites du district de
Morges dans la poursuite n° 5'994'965 portant sur le montant de 5'892 fr.
55 avec intérêt à 8% l'an dès le 7 février 2011 et mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation:
"-Factures du 15.12.2010 au 26.10.2011.
-Bulletins de livraison du 10.12.2010 au 19.10.2011.
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Arrangement du paiement du 21.02.2011.
-Justificatifs d'acomptes du 04.03.2011 au 29.09.2011.
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Extrait de postes ouverts du 28.10.2011.
Selon liste détaillée à disposition au bureau de l'Office des poursuites de Morges."
et que soient mis à la charge du poursuivi 73 fr., correspondant aux frais
du commandement de payer, et 31 fr. 60, correspondant aux frais
d'encaissement.
Le 9 décembre 2011, a été ajoutée au procès-verbal des
opérations de la Justice de paix du district de Morges une indication selon
laquelle "[...] un délai au 03.01.2012 est fixé à M.________ pour faire
l'avance de frais de la procédure engagée par fr. 180.00".
Une citation à comparaître à l'audience du juge de paix du 26
janvier 2012 a été adressée aux parties le 3 janvier 2012. Sur cette
citation figure la formule suivante:
"Pour le cas où la partie requérante n'aurait pas effectué l'avance de frais
préalablement requise, elle doit le faire à l'audience au plus tard, faute de quoi il
ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC)".
2.Par prononcé du 30 janvier 2012, le juge de paix a décidé de
ne pas entrer en matière sur l'acte déposé le 15 novembre 2011 par
M.________, arrêté à 45 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
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poursuivante et rayé la cause du rôle. A l'appui de sa décision, le premier
juge a considéré que par lettre du 9 décembre 2011, la poursuivante avait
été invitée à effectuer jusqu'au 3 janvier 2012 une avance de frais pour la
procédure et que par lettre du 3 janvier 2012, ce délai avait été prolongé
au 26 janvier 2012 sans que M.________ y ait donné suite.
3.Par acte du 1
er
février 2012 adressé au juge de paix et intitulé
"REC0URS", la poursuivante a indiqué n'avoir jamais reçu l'écrit du 9
décembre 2011 susmentionné et ne pas accepter la clôture du dossier;
elle requérait en outre l'envoi par le juge de paix des documents qui lui
permettraient de procéder au paiement de l'avance de frais requise.
Le 3 février 2012, la Justice de paix du district de Morges a
transmis le dossier à la cour de céans.
Par écrit du 9 février 2012, le greffe de la Justice de paix du
district de Morges a indiqué qu'un bulletin de versement aurait bien été
envoyé à la poursuivante, en produisant un extrait du "Suivi des
demandes d'avance" du programme GDC/GDD selon lequel le 9 décembre
2011, des frais de procédure, à hauteur de 180 fr., ont été inscrits à la
charge de la poursuivante, sans que cette dernière les paie.
E n d r o i t :
I.La décision entreprise met fin à la procédure. Elle est finale et
n'est pas susceptible d'appel (art. 319 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]). Elle peut donc faire l'objet d'un recours.
Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée. Toutefois, le principe selon lequel est
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réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité
précédente, qui vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 143 CPC; du même avis
mais pour d'autres motifs relatifs à l'interdiction du formalisme excessif:
Benn, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 143 CPC; Hoffmann-Nowotny,
Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 4 ad art. 143 CPC; CPF, 19 avril
2012/109; CPF, 9 septembre 2011/384; CPF, 9 août 2011/277; CPF 7 juillet
2001/256).
Le recours contient une motivation, sommaire, qui permet de
comprendre que la recourante s'oppose au refus d'entrer en matière sur
sa requête de mainlevée. En conséquence, le recours formé par la
poursuivante dans sa lettre adressée au Juge de paix du district de Morges
le 1
er
février 2012, dans le délai de demande de motivation, a été déposé
en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable.
II.a) Conformément à l'art. 101 al. 1 et 3 CPC, le tribunal impartit
un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les
avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai
supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la
requête (al. 3).
En l'espèce, la recourante conteste qu'un premier délai lui ait
été valablement fixé. Elle nie en particulier la réception de l'avis de
fixation de ce délai du 9 décembre 2011.
Il ne ressort du dossier aucune correspondance du 9 décembre
2011 émanant du juge de paix. L'indication, au procès-verbal des
opérations qu'un délai a été imparti pour avancer les frais et les
indications fournies par le greffe du juge de paix selon lesquelles un
bulletin de versement aurait été généré à cette date ne permettent pas
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d'établir à elles seules la notification de ce bulletin de versement à la
recourante, moins encore qu'un avis formel aurait été donné, avec
l'indication d'une date d'échéance.
Ainsi, le grief formé par la recourante à l'encontre de la
décision du 30 janvier 2012 du juge de paix est fondé.
b) La notification de la citation à comparaître du 3 janvier
2012 n'est pas discutée. Elle mentionne un délai à la date de l'audience,
fixée au 26 janvier 2012, pour procéder au paiement de l'avance de frais.
Cet envoi ne fixe cependant pas le montant de l'avance de frais. Du reste,
sa rédaction conditionnelle suppose que ces frais aient été fixés
préalablement par une décision de procédure (cf. art. 124 al. 1 CPC), qui
devait elle-même être notifiée (art. 136 let. b CPC). Ainsi, cet acte ne
saurait valoir, à lui seul, fixation d'un premier délai pour une avance de
frais.
III.La décision entreprise doit donc être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle fixe un délai pour le
versement de l'avance de frais en application de l'art. 101 al. 1 CPC.
Vu l'issue du recours, il y a lieu d'appliquer l'art. 107 al. 2 CPC
qui prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties
ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. C'est
le cas en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une
erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable
(Tappy, Code de procédure civile commenté précité, n. 37 ad art. 107 CPC
et les réf. citées).
Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais (CPF, 21
décembre 2011/543; CPF, 16 novembre 2011/495). L'avance de frais, par
360 fr., effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 30 janvier 2012 est annulée et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il fixe
un délai à la poursuivante pour le versement de l'avance de
frais en application de l'art. 101 al. 1 CPC.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.,
-M. X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'892 fr. 55.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :