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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.041496-120448
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 16 décembre 2011 par le Juge de paix
du district de Nyon, à la suite de l'audience du 15 décembre 2011,
rejetant la requête de mainlevée déposée par H., à Zurich, dans la
poursuite n° 5'982'250 de l'Office des poursuites du district de Nyon
exercée à son instance contre M., à Nyon, et arrêtant à 360 fr. les
frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de
dépens,
vu la demande de motivation formée par la poursuivante,
datée du 19 décembre 2011, mais remise à la poste le 20 décembre 2011,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
17 février 2012,
vu la lettre déposée le 22 février 2012, complétée par un écrit
du 27 février 2012, adressée au premier juge par laquelle la poursuivante
a recouru contre le prononcé, concluant à ce que la mainlevée provisoire
de l'opposition soit prononcée,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 42 ad art.
311 CPC),
qu'ainsi, le recours adressé au Juge de paix du district de Nyon
dans le délai de demande de motivation (art. 321 al. 2 CPC) a été déposé
en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi
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fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) s'agissant
de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la
procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),
qu'avec son recours, la poursuivante a produit un extrait du
registre du commerce relatif à la poursuivie,
que les inscriptions au registre du commerce, accessibles au
public par internet, sont notoires (TF 4A_273/2011 du 22 décembre 2011
c. 2.2),
qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver des faits
notoires, dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du
juge (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012; TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009
c. 2.1; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées),
que dès lors, l'extrait du registre du commerce produit n'est
pas concerné par l'interdiction de l'art. 326 CPC;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 2
novembre 2011, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer original frappé d'opposition, les pièces suivantes:
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un extrait du Registre du commerce de la République et canton de
Genève la concernant;
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un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la
poursuivie;
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un contrat des 3 et 4 mars 2011 de location de service prévoyant la mise
à disposition par la poursuivante d'une travailleuse tierce du 7 mars 2011
au 31 mai 2011 en faveur de X.________, contre un paiement mensuel de
10'110 fr. 79;
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un contrat des 3 et 4 mars 2011 de location de service prévoyant la mise
à disposition par la poursuivante d'un travailleur tiers du 7 mars 2011 au
31 mai 2011 en faveur de X.________, contre un paiement mensuel de
10'833 fr.;
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un contrat du 31 mai 2011 de location de service prolongeant la mission
du travailleur tiers du 1
er
juin au 30 juin 2011, contre un paiement
mensuel de 10'833 fr.;
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une facture du 31 mai 2011 adressée par la poursuivante à la poursuivie
portant sur le paiement du montant dû pour la mise à disposition de la
travailleuse tierce lors du mois de mai 2011, soit 10'919 fr. 65, TVA
incluse;
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une facture du 31 mai 2011 adressée par la poursuivante à la poursuivie
portant sur le paiement du montant dû pour la mise à disposition du
travailleur tiers lors du mois de mai 2011, soit 11'699 fr. 64, TVA incluse;
que le 15 décembre 2011, le juge de paix a tenu audience par
défaut de la poursuivante;
attendu que le premier juge a refusé de prononcer la
mainlevée provisoire en considérant, en bref, qu'il y avait défaut d'identité
entre la poursuivie et la débitrice désignée par le titre;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
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que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, les seuls documents signés par la poursuivie
sont les trois contrats de location de service susmentionnés,
que le dossier de première instance ne comporte aucune pièce
prouvant que les travailleurs tiers sont effectivement intervenus auprès de
la poursuivie durant le mois de mai 2011,
que les factures produites ne sont pas signées par la
poursuivie,
qu'en conséquence, la recourante ne dispose d'aucune
reconnaissance de dette pour le montant qu'elle réclame à l'intimée;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
au motif qu'il y avait défaut d'identité entre la poursuivie et la débitrice
désignée dans le titre,
que le juge de la mainlevée vérifie d'office la triple identité
créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi et prétention en
poursuite/montant découlant du titre de mainlevée,
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qu'en l'espèce, l'identité entre créancière et poursuivante ainsi
que celle entre prétention en poursuite et montant découlant du titre de
mainlevée sont indubitables et ne sont, du reste, pas contestées,
qu'en ce qui concerne la dernière identité, il ressort de l'extrait
du registre du commerce produit qu'en date du 1
er
juin 2011, X.________ a
changé sa raison sociale en M.________,
qu'ainsi il y a bien identité entre la poursuivie et la débitrice
désignée dans le titre produit;
attendu que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris
maintenu par substitution de motifs,
que les frais de deuxième instance de la recourante doivent
être arrêtés à 570 francs,
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.,
-M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'619 fr. 29.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :