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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.040047-122005
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst; 253 et 256 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à
Bretonnières, contre le prononcé rendu le 20 avril 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, dans la cause qui l'oppose à N., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 juin 2011, à la réquisition de N., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à G., dans la
poursuite n° 5'845'845, un commandement de payer le montant de
16'208 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009 mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Jugement en divorce". Le
poursuivi a fait opposition totale.
Le 11 juillet 2011, la poursuivante, par son conseil, Me
Jaccottet Sherif, a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau. Cette requête mentionne notamment :
"J’adresse copie des présentes à Me Mireille Loroch, conseil adverse".
Par pli recommandé du 1
er
décembre 2011, la justice de paix a
transmis la requête de mainlevée au poursuivi G.________ personnellement
et lui a fixé un délai de détermination au 3 janvier 2012. Selon le suivi des
envois de la poste, ce pli lui a été distribué le 2 décembre 2011, mais le
poursuivi n'y a pas donné suite.
Par télécopie adressée le 14 mars 2012 au greffe de la justice
de paix et se référant à un entretien téléphonique échangé avec sa
secrétaire, le conseil de la poursuivante a produit la pièce 5 qui manquait
à son envoi du 11 juillet 2011 en précisant : "J’adresse copie des présentes
à Me Mireille Loroch, conseil adverse, par fax uniquement".
2.Par dispositif adressé le 20 avril 2012 aux parties, le Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive
de l’opposition à concurrence de 15'986 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
juin 2009, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait
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la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses
débours nécessaires et à titre de défraiement de son représentant
professionnel.
Par lettre du 25 avril 2012 adressée au juge de paix, Me
Loroch a indiqué que G.________ avait reçu le prononcé de mainlevée et
que, bien que Me Jaccottet Sherif lui ait transmis, le 11 juillet 2011, copie
de la requête de mainlevée – laquelle indiquait expressément sa qualité
de représentante du poursuivi –, elle n'avait reçu dès lors aucune nouvelle
de la justice de paix: ni convocation à l'audience, ni décision et qu'en
conséquence, elle considérait la mainlevée provisoire comme nulle et
qu'une nouvelle audience serait fixée.
Par lettre adressée le 22 mai 2012 à Me Loroch, le juge de paix
a constaté que G.________ faisait valoir une violation de son droit d'être
entendu et relevé que Me Loroch était au courant du dépôt de la requête
de mainlevée de Me Jaccottet Sherif et que son client avait eu la possibilité
de se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti, le poursuivi étant
invité à préciser si sa lettre du 25 avril 2012 valait demande de
motivation.
Me Loroch a répondu par lettre du 25 mai 2012, répétant ses
griefs et précisant considérer la décision du 20 avril 2012 comme nulle.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 19 octobre 2012
aux conseils des parties et notifiés au conseil du poursuivi le 22 octobre
3.Par acte du 1
er
novembre 2012, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il a fait valoir avoir
certes été au courant du dépôt de la requête de mainlevée mais n'avoir
jamais été convoqué à une audience de mainlevée ni invité à se
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déterminer par écrit, de sorte qu'il s'était trouvé privé de la possibilité de
faire valoir ses moyens.
Le recourant a également requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 6 novembre 2012, le président de la cour de céans a
admis cette requête.
Par de brèves déterminations du 6 décembre 2012, écriture
n'ayant pas la portée formelle d'une réponse selon sa rédactrice, l'intimée
a considéré que le recours n'avait qu'une portée dilatoire.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Ne
comportant qu'une conclusion en nullité, son objet est limité à la question
du respect du droit d'être entendu.
II.a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1).
Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu
garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments
nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
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susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux
parties, et non au juge, de décider si une prise de position – ou une pièce
nouvellement versée au dossier – contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ainsi toute prise de position – ou
pièce nouvellement versée au dossier – doit être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage
de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2,
ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF
132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110).
b) La mainlevée d'opposition est soumise à la procédure
sommaire (art. 251 let. a CPC). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne
paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la
partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le
tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi
n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Il convient toutefois que les
parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux
débats de manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres
supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du
temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de
position versé au dossier. Cette obligation découle de l'art. 147 al. 3 CPC
selon lequel le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du
défaut.
En l'espèce, la décision du premier juge de renoncer aux
débats ne relève pas, en elle-même, d'une erreur procédurale ni d'une
violation du droit d'être entendu. En revanche, le fait que l'envoi du
premier juge, adressant au poursuivi la requête de mainlevée et lui
impartissant un délai pour se déterminer et produire toute pièce utile, ne
l'avisait pas qu'il serait statué sans audience ne respecte pas les
exigences relatives à l'application de l'art. 256 CPC. Le droit d'être
entendu du poursuivi a en conséquence été violé.
c) Selon l'art. 136 let. c CPC, le tribunal notifie aux personnes
concernées notamment les actes de la partie adverse. En tant qu'acte de
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la poursuivante, la requête de mainlevée devait être notifiée au poursuivi.
En l'espèce, elle lui a été adressée par pli recommandé – conformément à
l'art. 138 al. 1 CPC – qu'il a reçu le 2 décembre 2012.
Aux termes de l'art. 137 CPC cependant, lorsque la partie est
représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu'un
justiciable a désigné un représentant contractuel, les décisions doivent
être notifiées à l'adresse de celui-ci (ATF 113 Ib 296 c. 2b; TF 5A_106/2012
c. 5.2 du 20 septembre 2012; cf. également art. 137 CPC et Bohnet, Code
de procédure civile commenté, n. 3 et 8 ad art. 137 CPC et les citations).
La notification au représentant est exclusive et s'opère à celui qui
intervient, à la connaissance du tribunal, comme représentant le jour de
l'envoi de l'acte, peu importe que le représentant ne se soit pas encore
légitimé en produisant une procuration (Bohnet, op. cit., n. 3 à 5 ad art.
137 CPC). Un auteur (Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, n. 3 ad art. 137
CPC) paraît toutefois considérer qu'il incombe à la partie de faire connaître
sa représentation dans une procédure en cours.
Aucun désavantage découlant de la notification irrégulière,
réputée inaccomplie, ne peut être mis à la charge de la partie (ATF 113 IB
296 c. 2). En particulier, on ne peut lui reprocher de n'avoir par informé
son représentant en lui transmettant l'acte reçu dans la mesure où elle
pouvait partir de l'idée que celui-ci avait également reçu l'acte (Bohnet,
op. cit., n. 8 ad art. 137 CPC).
En l'espèce, au pied de sa requête du 11 juillet 2011, la
poursuivante a indiqué en adresser copie au conseil du poursuivi, Me
Loroch. Par la suite, ni le poursuivi ni sa mandataire n'ont confirmé
l'existence d'une représentation spécifique dans la procédure de
mainlevée. Le premier juge n'a en conséquence pas tenu compte de la
représentation évoquée par la poursuivante et a adressé la requête de
mainlevée au poursuivi lui-même. Ce choix de considérer le poursuivi
comme non représenté ne paraît pas critiquable. Toutefois, le premier
juge, s'il pouvait considérer le poursuivi comme non représenté, devait lui
transmettre copie de la pièce nouvelle reçue par fax le 14 mars 2012, afin
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qu'il puisse se déterminer. Il a cependant rendu sa décision sans
communiquer cette pièce, violant ainsi à nouveau le droit d'être entendu
du poursuivi.
III.En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé attaqué
doit être annulé et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il procède
conformément aux considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre
verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2011; RSV 270.11.6])
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée N.________ doit verser au recourant G.________ la
somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour G.)
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'986 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :