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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.039156-120383
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 23 janvier 2012 par le Juge de paix du
district de Morges, levant définitivement l'opposition formée par
D.________, à Saint-Prex, au commandement de payer qui lui a été notifié
le 25 février 2011, dans la poursuite n° 5'693'625 de l'Office des
poursuites de Morges, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
portant sur les sommes de 32'051 fr. 55, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an
dès le 15 juillet 2010, de 1'757 fr. 05 et de 504 fr. 05, sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance :
-
2 -
"Impôt sur le revenu et la fortune 2007 (Etat de Vaud, Commune de Saint-
Prex, Saint-Sulpice (VD) selon décision de taxation du 15.06.2010 et du
décompte final du 15.06.2010; sommation adressée le 24.08.2010.
Intérêt moratoires sur acomptes.
Intérêts compensatoires",
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 9 février 2012,
vu l'acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 21
février 2012 par D.________,
vu la décision du 29 février 2012 du président de la cour de
céans accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, posté le 21 février contre le prononcé
notifié au poursuivi le 13 février 2012, a été déposé dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, certaines des pièces produites avec le recours
sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9
septembre 2011 la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation et calcul de
l'impôt, du 15 juin 2010, indiquant que le montant total de l'impôt
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3 -
cantonal et communal dû par le poursuivi pour l'année 2007 s'élève à
32'215 fr. 85 et portant l'indication des voies de droit ainsi que la mention
de son entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le
délai légal;
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le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final du même jour,
indiquant, en référence à la décision précitée, un solde dû de 34'312 fr.
65, compte tenu d'intérêts moratoires sur acomptes, par 1'757 fr. 05,
d'intérêts compensatoires, par 504 fr. 05, et du remboursement de l'impôt
anticipé, par 164 fr. 30, et portant l'indication des voies de droit ainsi que
la mention de son entrée en force;
-
la copie, certifiée conforme, d'une sommation du 24 août 2010,
réclamant le paiement de 34'312 fr. 65 et indiquant que l'intérêt moratoire
est dû;
-
un échange de courriers entre le poursuivi, qui expose ne pas pouvoir
payer les montants réclamés dès lors que ses biens sont séquestrés dans
le cadre d'une procédure pénale, et la poursuivante qui indique qu'en
l'absence d'une proposition de paiements échelonnés elle est tenue de
procéder au recouvrement de sa créance;
que, dans ses déterminations du 3 janvier 2012, le poursuivi
demande au juge d'attendre pour rendre sa décision la fin d'une procédure
pénale qui dure depuis plus de sept ans et dans le cadre de laquelle tous
ses biens sont séquestrés,
qu'il produit, à l'appui de ses allégations notamment deux
décisions et une convocation du Tribunal pénal fédéral,
attendu que le premier juge a considéré que la décision de
taxation et le décompte final produits par la poursuivante, définitifs et
exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive et que le
poursuivi n'avait pas justifié de sa libération;
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4 -
considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP);
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision d'imposition et le décompte final du
15 juin 2010 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites
que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les
montants en poursuite;
considérant que le recourant invoque une violation du droit
d'être entendu,
que le premier juge lui a toutefois fixé un délai au 6 janvier
2012 pour se déterminer par écrit et déposer toutes pièces utiles,
que le recourant s'est exprimé dans ce délai et a produit des
pièces,
que dès lors le grief tiré de la violation du droit d'être entendu
est infondé;
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5 -
considérant que le recourant fait valoir que la décision de
taxation de la poursuivante tient compte de revenus qu'il n'a pas perçus,
dans la mesure où ses biens ont été séquestrés,
que toutefois cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation et est donc entrée en force,
que le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999
II 136; CPF, 25 avril 2002/153),
qu'en d'autres termes le juge de paix, comme la cour de
céans, ne peuvent qu'examiner s'il existe ou non une décision exécutoire
valant titre de mainlevée et non si cette décision est justifiée,
que, seules les autorités fiscales seraient le cas échéant
compétentes pour examiner le bien-fondé de ces décisions, par exemple
dans le cadre d'une demande de reconsidération;
considérant que le recourant invoque des circonstances
personnelles difficiles dont le premier juge n'aurait pas tenu compte,
qu'aux termes de la loi, le juge, en présence d'un jugement
exécutoire, doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition,
que seules peuvent être prises en compte les pièces
établissant que la dette a été payée, ou que le poursuivi a obtenu un
sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette est prescrite
(art. 81 al. 1 LP);
considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée ne
peut être que confirmée par adoption de motifs,
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6 -
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1
CPC,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :