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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.038808-120386
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 53 et 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à
Pully, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2011, à la suite de
l’audience du 23 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant la recourante à H. SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
novembre 2011 n’a pas été réclamé mais retourné à son expéditeur le 10
novembre 2011.
Par prononcé du 27 décembre 2011, rendu à la suite de
l’audience du 23 décembre 2011 tenue par défaut des parties, le juge de
paix a notamment levé provisoirement l’opposition à concurrence de
4'950 fr. sans intérêt.
Le dispositif de cette décision a été notifié le 3 janvier 2012 à
la poursuivie, qui en a demandé la motivation par courrier du 13 janvier
2012.
Par lettre du 20 janvier 2012, le conseil de la poursuivie a
avisé la justice de paix de son mandat. Il a indiqué que sa cliente n’avait
jamais reçu la requête de mainlevée ni la convocation à l’audience de
mainlevée et a sollicité une copie de ces pièces.
Par courrier du 31 janvier 2012 le juge de paix lui a répondu
qu’il recevrait les pièces demandées avec la motivation du prononcé.
La décision motivée a été notifiée à la poursuivie le 20 février
2012.
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Le même jour, le conseil de celle-ci a écrit au juge de paix, par
courrier et par télécopie, pour indiquer qu’il avait certes reçu avec le
prononcé motivé, la
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requête de mainlevée, mais pas la convocation à l’audience de mainlevée.
Il demandait une preuve de la notification de ces deux derniers actes à sa
cliente.
2.Par acte du 24 février 2012, la poursuivie a recouru contre le
prononcé de mainlevée, concluant principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines
ne figurent pas au dossier de première instance transmis par la justice de
paix. Il s'agit des pièces suivantes :
pièce 6
télécopie adressée le 20 février 2012 par le juge de paix au conseil de la
recourante contenant la citation à comparaître à l'audience de mainlevée
et un extrait track & trace de l'envoi de cette convocation, mentionnant le
retour à l’expéditeur du pli non réclamé;
pièce 7
courrier du 17 février 2012 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron
indiquant que la saisie provisoire devait avoir lieu dans le cadre de la
poursuite en cause, le recours ne suspendant pas automatiquement la
force de la chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée;
pièce 8
courrier du 21 février 2012 de l'office précité confirmant en substance la
lettre du 17 février 2012;
pièce 9
pièces justificatives des vacances de la recourante.
L'intimée H.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours
dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
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Le 27 février 2012, le président de la cour de céans a accordé
l'effet suspensif requis par la recourante.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 287.35). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant
à l'annulation du prononcé, subsidiairement à sa réforme, de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
Les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326
CPC). Les pièces 7 à 9 doivent donc être écartées du dossier.
En revanche, la pièce 6 aurait dû figurer dans le dossier de la
justice de paix, transmis à la cour de céans en application de l'art. 327 al.
1 CPC. En conséquence, il convient de prendre en considération cette
pièce, les parties ne devant pas pâtir du fait que le dossier du premier
juge est incomplet.
D'une manière générale, on peut d'ailleurs se demander si la
production d'une pièce permettant d'établir une éventuelle violation du
droit d'être entendu ne devrait pas dans tous les cas être admise, comme
c'était le cas sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile vaudoise
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 10 ad art.
444 CPC-VD).
II.La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue, due à une assignation irrégulière.
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
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jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 27 ad art. 138 CPC).
Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte
introductif
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d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être
notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art.
138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (CPF, 1
er
février 2012/13).
En l’occurrence, la convocation de la recourante à l'audience
de mainlevée du 9 décembre 2011 est revenue au greffe "non réclamée".
Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations qu’elle aurait été notifiée
à nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai
de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la recourante n’a
pas été régulièrement citée à comparaître.
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53
CPC). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant
que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même
pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20).
Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450).
En l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui
n'a pu être entendue et présenter ses moyens à l'audience. Le prononcé
doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il
statue à nouveau après avoir valablement convoqué les parties.
Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner le
second moyen soulevé par la recourante, qui fait grief au premier juge
d'avoir accordé une mainlevée provisoire alors que la requête concluait à
la mainlevée définitive.
III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir
dûment convoqué les parties.
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 360
fr. et mis à la charge de l'intimée, qui devra verser à la recourante un
montant de 860 fr., à titre de dépens et de restitution d'avance des frais
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron afin qu'il statue à nouveau
après avoir dûment convoqué les parties.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée H.________ SA doit verser à la recourante K.________ la
somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour K.),
-H. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'950 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :