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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.038183-121594
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 20 février 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 107 al. 1 let. e CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD contre le prononcé rendu le 20 janvier 2012, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, dans la cause opposant le recourant à R.________, à Mathod.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 mai 2011, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois a notifié à R.________, à la réquisition de l'Etat de Vaud, un
commandement de payer n° 5'798'931 portant sur la somme de 1'759 fr.
45 sans intérêt. Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 16 juin 2011, l'Etat de Vaud a requis la mainlevée définitive
de l'opposition.
Le 1
er
juillet 2011, le poursuivi a versé à l'office des poursuites
compétent la somme de 1'841 fr. 60, représentant le capital de la créance
en poursuite, par 1'759 fr. 45, les frais de commandement de payer, par
73 fr., et les frais d'encaissement, par 9 fr. 15. Le poursuivi a informé le
juge de paix de ce versement le 4 novembre 2011.
Le 9 novembre 2011, l'Etat de Vaud a confirmé avoir reçu de
l'office le montant de 1'841 fr. 60, valeur au 7 juillet 2011, représentant le
capital réclamé et les frais de poursuite, par 73 francs. Il a néanmoins
maintenu sa requête de mainlevée pour le motif que l'office des poursuites
lui avait facturé un montant de 73 fr. représentant les frais du
commandement de payer.
3.Par prononcé du 4 janvier 2012, motivé le 6 juin 2012, le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée
(I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais
de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit
qu'il n'était pas alloué de dépens (IV).
Le 7 juin 2012, l'Etat de Vaud a déposé auprès de la Justice de
paix une "demande de correction de la motivation de la mainlevée
d'opposition" en ce sens que les frais de justice ne sont pas mis à sa
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charge. Interpellé, le poursuivant a confirmé, par lettre du 18 juin 2011,
que cette écriture devait être considéré comme un recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à ce que les frais de justice ne soient pas mis à la
charge du poursuivant (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617). Il est ainsi recevable à
la forme.
II.A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action et est le défendeur en cas d’acquiescement.
Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de la
règle de l’art. 106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation
lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement (cf. Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC).
En l'espèce, il apparaît que le paiement de la créance en
poursuite, frais compris, est intervenu le 1
er
juillet 2011, soit
postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée. Ainsi, le 16 juin
2011, le poursuivant était parfaitement fondé à déposer sa requête,
laquelle est devenue sans objet par la suite, en raison du paiement
intervenu. Sa requête étant justifiée au moment où il l'a déposée, les frais
en résultant ne sauraient être mis à la charge du poursuivant. Dans la
mesure où c'est le poursuivi qui a rendu la procédure nécessaire, les frais
lui en incombent.
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4 -
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens qu'il est constaté que la cause est devenue sans objet et que les frais
judiciaires, par 150 francs, sont mis à la charge du poursuivi.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs. L'intimé doit lui verser ce montant à titre de restitution
d'avance de frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
I. Il est constaté que la cause est devenue sans objet.
II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante
francs), compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante.
III.Les frais judiciaires sont mis à la charge du poursuivi.
IV.Le poursuivi R.________ doit rembourser au poursuivant
Etat de Vaud ses frais judiciaires à concurrence de 150
fr. (cent cinquante francs), sans allocation de dépens
pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente cinq francs).
IV. L'intimé R.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 135 fr. (cent trente cinq francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. R.________,
-Etat de Vaud, Secteur recouvrement, Service juridique et législatif.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :