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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.036303-120684
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 1
er
février 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 17 janvier 2012, levant
provisoirement, à concurrence de 1'076 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 5 mars 2011, sous déduction de 200 fr., valeur au 4 mars 2011, de 500
fr., valeur au 29 mars 2011, de 200 fr., valeur au 3 juin 2011 et de 50 fr.,
valeur au 7 juillet 2011, l'opposition formée par H., à Lausanne, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 27 août 2011, dans la
poursuite n° 5'908'087 de l'Office des poursuites du district de Lausanne
exercée par U., à Lausanne, portant sur les sommes de 1'119 fr.
20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2011 et de 25 fr, le titre de la
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créance ou cause de l'obligation invoqués étant : "Achat de journaux du
mois de mars. Frais rappel",
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 9 mars 2012,
vu le recours déposé le 21 mars 2012 par U.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le 21 mars 2012, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée au recourant le 12 mars
2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272).
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée du 28 septembre 2011 les pièces suivantes :
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un document manuscrit, daté du 5 mars 2011 et signé par le poursuivi,
qui a la teneur suivante :
"Par la présente, je reconnais devoir 1'076.40 selon le décompte du
1.03.11.
En versant aujourd'hui 200 FRS, je m'engage à vous rembourser dans les
meilleurs délais possibles.
En dédommagement, je vous propose d'appliquer un taux de 5 %,
jusqu'au paiement complet de la dette";
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un décompte établi par le poursuivant des achats effectués par le
poursuivi du mois de décembre 2010 au mois de mai 2011, mentionnant
un total dû de 1'119 fr. 20, compte tenu d'acomptes versés, à savoir 200
fr. le 4 mars 2011, 500 fr. le 29 mars 2011 et 200 fr. le 3 juin 2011;
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la copie de deux récépissés attestant le paiement par le poursuivi de 200
fr. le 3 juin 2011 et de 50 fr. le 7 juillet 2011;
attendu que le premier juge a considéré que le document du 5
mars 2011 était une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.1 LP et
qu'il se justifiait de lever l'opposition à concurrence du montant y figurant,
sous déduction des versements effectués par le poursuivi;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter
du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces
décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6;
Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce le décompte établi par le recourant ne vaut pas
titre à la mainlevée dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'intimé
aurait reconnu les montants qui y figurent,
que la seule pièce signée du poursuivi est la reconnaissance
de dette du 5 mars 2011 qui mentionne un montant dû de 1'076 fr. 40,
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que c'est donc à bon droit que le premier juge a levé
l'opposition à concurrence de ce montant, sous déduction des versements
effectués par l'intimé, qui sont établis par pièces ou admis par le
poursuivant;
considérant que la décision attaquée est bien fondée et doit
être confirmée par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
sont à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. U.,
-M. H..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 992 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :