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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.036170-120130
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 96 CPC; 11 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Aubonne, contre le prononcé rendu le 6 décembre 2011, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause opposant le recourant à T., à Genolier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 23 août 2011, à la réquisition de W., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à T. un commandement de
payer dans la poursuite n° 5'866'861 portant sur les montants de 35'000
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011 (I) et de 2'500 fr. sans intérêt
(II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
"Montant dû selon chiffre I du procès-verbal de conciliation du Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 9 février 2011 valant
transaction judiciaire et reconnaissance de dette au sens des dispositions
de l'article 82 LP" (I) et "Frais selon les articles 97, 103 et 106 CO". Le
poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 9 septembre 2011 émanant de son représentant,
l'agent d'affaires breveté Pierre-Yves Zurcher, à Morges, le poursuivant a
requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui
de sa requête, il a produit un onglet de six pièces sous bordereau dont une
transaction judiciaire signée des parties et ratifiée par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir jugement définitif et
exécutoire.
Par lettre du 27 octobre 2011, le juge de paix a fixé au
poursuivi un délai au 28 novembre 2011 pour se déterminer.
2.Par décision rendue le 6 décembre 2011, le juge de paix a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 35'000
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011 (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III), et dit qu'en conséquence
celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence
de 360 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens.
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Par acte du 14 décembre 2011, le poursuivant a requis la
motivation de ce prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour
notification aux parties le 9 janvier 2012.
3.Par acte du 17 janvier 2011, le poursuivant a recouru,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé entrepris
soit réformé en ce sens que des dépens de première instance à hauteur de
2'500 fr. lui soient alloués.
Le poursuivi ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
I.Le présent recours porte sur le défraiement du représentant
professionnel du recourant au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2
CPC. Il est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1
CPC). Il est dès lors recevable.
II. a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les
dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. C'est
aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En
l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
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nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). S'agissant du
défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans les contestations portant
sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté.
A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y
a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le présent
tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut
fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
b) En l'espèce, la mainlevée définitive a été prononcée sur le
montant de 35'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 mai 2011. Le
poursuivant a ainsi obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses
conclusions. Compte tenu de la valeur litigieuse de 37'500 fr., le
défraiement de l'agent d'affaires breveté est en principe, s'agissant d'une
cause jugée en procédure sommaire (art. 251 al. 1 let. a CPC), de 1'125 à
4'500 fr., compte tenu de la valeur litigieuse comprise entre 30'001 et
100'000 fr. (art. 11 TDC).
Le recourant a donc en principe droit, au moins, au minimum
prévu par le tarif, savoir 1'125 fr., sauf en cas de disproportion
"manifeste".
Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2
du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité
pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal
fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des
dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet
article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle
relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait
que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
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l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c.
4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du
26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même
mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur
le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à
une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin
2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13
juillet 2009 c. 2).
L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC
implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de
disproportion évidente. Il en découle que, concernant de petits montants,
les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le
tarif pour le seul motif qu'ils semblent quelque peu surévalués au regard
du travail fourni par le mandataire.
c) 1'125 fr. de dépens de première instance correspondraient
à 4 heures 30 de travail au plein tarif horaire de 250 fr. sur lequel est
fondé le TDC (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en
matière civile, p. 9 ad art. 10-13). Ces 4 heures 30 n'apparaissent pas
totalement disproportionnées pour l'étude du dossier, la rédaction de la
requête, le paiement de l'avance de frais et quelques correspondances. Il
n'y a donc pas de raison de s'écarter du minimum prévu par la loi.
Les 2500 fr. auxquels prétend le recourant correspondent à
quelque 10 heures de travail. Par ailleurs, la valeur litigieuse en première
instance est plus proche de 30'000 fr. que de 100'000 fr., un rapport
purement mathématique conduirait déjà à n'allouer que 1'400 fr.,
correspondant à environ 5h40 de travail. Un tel montant apparaît déjà très
élevé pour une requête de mainlevée de deux pages et une procédure
sans audience, dans une cause simple puisqu'il s'agissait de requérir la
mainlevée définitive sur la base d'une transaction judiciaire. Les postes
invoqués par le recourant dans son mémoire de recours intègrent, du
reste, des opérations postérieures au prononcé litigieux, soit l'étude du
prononcé et le temps consacré aux écritures de recours, qui sont sans
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pertinence pour les dépens de première instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de
s'écarter du montant minimum des dépens fixé par le tarif.
III.Le recours doit être partiellement admis et le prononcé modifié
en ce sens que le poursuivi devra verser au poursuivant la somme de
1'125 fr. au titre de défraiement de son mandataire professionnel.
Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
En l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être
mis pour deux tiers à la charge de l'intimé et pour un tiers à la charge du
recourant. La même réduction doit être appliquée aux dépens de
deuxième instance qu'il convient de fixer ainsi à 200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le poursuivi T.________
doit verser au poursuivant W.________ la somme de 1'485 fr.
(mille quatre cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
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par 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de l'intimé par 210
fr. (deux cent dix francs).
IV. L'intimé T.________ doit verser au recourant W.________ la
somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour W.),
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :