109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.031022-112221
132
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP; 85 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 octobre 2011, à la suite de
l’audience du 29 septembre 2011, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à A.Q.________, à Pully
(poursuite en réalisation de gage n° 5'682'228).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
230'000 fr. avec intérêt au taux de 2.145 % dès le 1
er
janvier 2011
"Créances découlant du prêt à taux fixe en compte n° 22 2.108.043.07
Rubr. 1066 [...], selon décompte de solde au remboursement du
30.11.2010, valeur 31.12.2010 et du calcul de l’indemnité de résiliation
anticipée du taux du 25.01.2011 (à titre informatif), valeur 31.12.2010.
Solde dû en capital. Poursuite solidaire avec Mme B.Q.________."
-
2'771 fr. 50
"Intérêts débiteur et moratoires, Frais de rappel, Frais d’encaissement /
clôture"
-
4'652 fr.
"Indemnité de résiliation anticipée du taux fixe".
-
230'000 fr. avec intérêt à 2.625 % dès le 1
er
janvier 2011
"Créances découlant du prêt à taux fixe en compte n° 22 2.197.615.05
Rubr. 1066 [...], selon décompte de solde au remboursement du
30.11.2010, valeur 31.12.2010 et du calcul de l’indemnité de résiliation
anticipée du taux du 25.01.2011 (à titre informatif), valeur 31.12.2010.
Solde dû en capital".
-
3'329 fr.
"Intérêts débiteur et moratoires, Frais de rappel, Frais d’encaissement /
clôture".
-
15'592 fr.
"Indemnité de résiliation anticipée du taux fixe".
-
770'000 fr. avec intérêt à 2.925 % dès le 1
er
janvier 2011
-
3 -
"Créances découlant du prêt à taux fixe en compte n° 22 2.197.616.03
Rubr. 1066 [...], selon décompte de solde au remboursement du
30.11.2010, valeur 31.12.2010 et du calcul de l’indemnité de résiliation
anticipée du taux du 25.01.2011 (à titre informatif), valeur 31.12.2010.
Solde dû en capital".
-
4 -
-
11'653 fr. 90
"Intérêts débiteur et moratoires, Frais de rappel, Frais d’encaissement /
clôture".
-
72'897 fr.
"Indemnité de résiliation anticipée du taux fixe".
Sous la rubrique "Désignation de l'immeuble", le
commandement de payer mentionne :
"Cédule hypothécaire au porteur, CHF 1'230'000.-, RF n° 179 du
16.01.2003, Intérêt max. 10 %, ID 2003/179/0 : PPE Epalinges/ [...] du B-F
[...], Quote-part, 461/1000, Droit exclusif, Rez-de-chaussée, appartement
de 159 m2 environ et balcon + cave n° 1 au sous-sol, lot n° 1 du plan ;
PPE Epalinges/ [...] du B-F [...], Quote-part, 539/1000, Droit exclusif,
Premier étage, appartement de 160 m2 environ et balcon + cave n° 2 au
sous-sol, lot n° 2 du plan ".
Le poursuivi a formé opposition totale à cette poursuite.
Par acte adressé le 4 mai 2011 au Juge de paix du district de
Lausanne, G.________ SA a requis la mainlevée provisoire et l'allocation de
dépens, produisant à l'appui de sa requête les pièces suivantes :
-
un contrat de prêt hypothécaire du 28 janvier 2009 (no 500 22
210.804.3.07), par lequel la poursuivante accordait à A.Q.________ et
B.Q.________ un prêt de 230'000 francs, avec un intérêt à 2,145 % par an,
taux fixe du 28.01.2009 au 28.01 2012. Le contrat contenait en particulier
les clauses suivantes :
"Garantie(s)
CHF 1'230'000.00 Cédule hyp. au porteur en 1
er
rang, grevant
Epalinges –
RFf no [...]
En 1
er
rang, grevant Epalinges –
RFf no [...]
faisant l'objet d'une cession à titre de garantie selon convention séparée.
(...)
-
5 -
Dénonciation
Le prêt hypothécaire M-Start peut être résilié au plus tôt à l'échéance du
contrat, ceci sans observer de délai de dénonciation. Pour le reste, la
dénonciation des prêts hypothécaires M-Start est régie par les articles 11
et 12 des "Conditions relatives aux affaires hypothécaires et crédits
garantis par gage immobilier".
(...)
Dispositions contractuelles
Le client/la cliente approuve la teneur du contrat. Le client/la cliente
confirme avoir reçu et accepte le contenu des "Dispositions contractuelles"
et des "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits garantis
par gage immobilier" de la G.________ SA, ces documents faisant partie
intégrante du contrat.";
-
un contrat de prêt hypothécaire du 28 janvier 2009 (no 500 22
219.761.5.05), par lequel la poursuivante accordait à A.Q.________ et
B.Q.________ un prêt de 230'000 fr., avec un intérêt à 2,625 % par an, fixe
du 28.01.2009 au 28.01.2012 et à 2,75 % par an, fixe du 29.01.2012 au
28.01.2015, et qui contenait les mêmes clauses sous les rubriques
"garantie(s)", "dénonciation" et "dispositions contractuelles" que le contrat
précédent;
-
un contrat de prêt hypothécaire du 28 janvier 2009 (no 500 22
219.761.6.03), par lequel la poursuivante accordait à A.Q.________ et
B.Q.________ un prêt de 770'000 fr., avec un intérêt à 2,925 % par an, fixe
du 28.01.2009 au 28.01.2012 et à 3,05 % par an, fixe du 29.01.2012 au
28.01.2019, et qui contenait les mêmes clauses sous les rubriques
"garantie(s)", "dénonciation" et "dispositions contractuelles" que les
contrats précédents;
-
les "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits garantis par
gage immobilier" de G.________ SA, portant la date du 2 mai 2011 et la
mention "2292-1.0/01.11.2009 Fl", qui contiennent en particulier la clause
suivante :
"11 Résiliation immédiate du contrat
-
6 -
La G.________ SA peut exiger le remboursement immédiat de l'avance,
sans avoir à observer un délai de dénonciation, dans les cas suivants :
-
l'emprunteur/l'emprunteuse ne respecte pas les présentes dispositions
contractuelles, en particulier en ne payant pas à la G.________ SA ou à
d'autres créanciers les intérêts et amortissements convenus;
(...)
-
7 -
Si la G.________ SA résilie le contrat pour l'une des raisons
susmentionnées, une pénalité de remboursement anticipé lui est due par
l'emprunteur/l'emprunteuse conformément au point 12 ci-après";
-
une copie de la cédule hypothécaire au porteur n° 2003/000658 de
1'230'000 francs, établie le 29 janvier 2009, grevant les immeubles PPE
[...] et PPE [...] à Epalinges, indiquant un taux d'intérêt maximal de 10 %
et mentionnant que le créancier ou le débiteur pouvaient dénoncer en tout
temps le prêt au remboursement total ou partiel, moyennant un préavis
de six mois;
-
deux extraits du registre foncier relatifs aux immeubles [...] et [...] à
Epalinges, propriété commune de A.Q.________ et B.Q.________, en société
simple, mentionnant en particulier la cédule hypothécaire précitée;
-
un acte de cession à titre de garantie, signé le 28 janvier 2009 par le
poursuivi et B.Q.________ en faveur de la G.________ SA, portant sur la
cédule hypothécaire précitée, qui contient notamment les clauses
suivantes :
"1. Créances garanties
La/les cédule(s) hypothécaire(s) susmentionné(s) constitue(nt) pour la
G.________ SA une couverture de toutes les créances qu'elle détient sur le
client/la cliente à la suite de contrats déjà conclus ou devant être conclus
dans le cadre de la relation d'affaires. Ceci inclut aussi l'ensemble des
intérêts échus et courants, les commissions ainsi que les coûts judiciaires
ou extrajudiciaires éventuels, etc.
(...)
-
8 -
La G.________ SA peut faire valoir ses droits sur la/les créance(s)
incorporée(s) dans le/les titre(s) hypothécaire(s) aux mêmes conditions
que les créances garanties décrites au point 1 du présent contrat. Elle
peut également faire usage de son droit en dérogation à d’éventuelles
conventions relatives aux dates et délais de
-
9 -
dénonciation stipulés dans la/les cédule(s) hypothécaire(s)
susmentionnée(s). Une dénonciation particulière de la/des créance(s)
incorporée(s) dans le/les titre(s) hypothécaire(s) n’est pas nécessaire. Les
prescriptions cantonales relatives à la dénonciation demeurent réservées";
-
un courrier adressé le 30 novembre 2010 par G.________ SA au poursuivi
et à B.Q.________, qui indique concerner quatre prêts hypothécaires, dont
ceux à taux fixe résultant des contrats du 28 janvier 2009, et qui contient
les passages suivants :
"Nous constatons que les différents délais que nous avons impartis pour le
paiement en espèces des arriérés suivants n'ont pas été respectés :
-
(...)
-
CHF 1'233.40Montant représentant l'intérêt débiteur au
30.09.2010 du prêt
hypothécaire M-Start fixe no 22 2.108.043.07 1066
[...]
-
CHF 1'509.40Montant représentant l'intérêt débiteur au
30.09.2010 du prêt
hypothécaire M-Start fixe no 22 2.197.615.05 1066
[...]
-
CHF 5'630.65Montant représentant l'intérêt débiteur au
30.09.2010 du prêt
hypothécaire M-Start fixe no 22 2.197.616.03 1066
[...]
Cela étant, nous nous voyons contraints de résilier notre relation de crédit,
auquel cas, nous exigeons le remboursement immédiat de l'ensemble de
nos créances, conformément à la réglementation en vigueur découlant de
l'article 11 des "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits
garantis par gage immobilier" de notre établissement.
Par conséquent, vous voudrez bien nous faire parvenir les soldes au
remboursement dans un délai échéant au plus tard le 31 décembre
2011, selon le décompte suivant :
(...)
Prêt hypothécaire M-Start fixe no 22 2.108.043.07 1066 [...]
-
CHF 230'000.00Montant représentant le capital dû
-
CHF 1'233.40Montant représentant l'intérêt débiteur au taux de
2,145 % p.a., valeur 30.09.2010
-
10 -
-
CHF 30.00Montant représentant nos frais de rappel des
08.10.2010 et
08.11.2010
-
CHF 24.70Intérêts moratoires, valeur 31.12.2010
-
CHF 1'233.40 Montant représentant l'intérêt débiteur au taux de
2,145 % p.a., valeur 31.12.2010
-
CHF 250.00Frais d'encaissement/Frais de clôture
-
CHF 781'653.90 Total, s.e. & o., pour l'échéance du 31.12.2010
-
11 -
plus indemnité de remboursement anticipé (conformément à l'article 12,
des "Conditions régissant les affaires hypothécaires et crédits garantis par
gage immobilier" de notre établissement).
De plus, nous vous précisons que nos créances telles que ci-avant décrites
sont couvertes par les titres hypothécaires suivants :
-
(...)
-
une cédule hypothécaire au porteur, de capital CHF 1'230'000.00,
ID.2003/000658, Intérêt max. 10 %, grevant collectivement, selon
convention de cession à titre de garantie du 28.01.2009, les bien-fonds
PPE Epalinges/ [...] et PPE Epalinges/ [...], de l'immeuble de base B-F [...],
(...)
Pour le surplus, il vous est rappelé que les titres hypothécaires sont
soumis à la juridiction des présentes conventions de cession à titre de
garantie.
Le décompte de remboursement définitif, comprenant notamment le
calcul des indemnités de remboursement anticipé, vous parviendra dans
le courant du mois de décembre.
Dans ce contexte, nous vous informons également qu'à défaut
d'observation du délai de remboursement échéant le 31.12.2010, notre
établissement introduira la procédure en réalisation de gage immobilier
auprès du for de la poursuite afin de faire réaliser les gages grevés par les
cédules hypothécaires cédées à titre de sûreté dont il est question ci-
dessus";
-
un courrier du 2 décembre 2010 de G.________ SA, confirmant, en
référence à la lettre précitée, que le délai de remboursement était le 31
décembre 2010 et non pas le 31 décembre 2011;
Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron qui, dans un
premier temps, s’était saisi de la cause en raison du domicile du débiteur
dans son for, l’a transmise au Juge de paix de Lausanne le 16 août 2011
après avoir pris conscience, à la suite de l’intervention du conseil du
poursuivi, que le juge compétent était celui du lieu de situation de
l’immeuble grevé (art. 51 al. 2 et 84 al. 1 LP).
Par procédé écrit du 29 septembre 2011, le poursuivi a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son
opposition, faisant valoir que la dette hypothécaire n’était pas exigible et
-
12 -
que les conditions générales autorisant une résiliation immédiate du
contrat n’avaient pas été produites.
2.Par décision du 19 octobre 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne, statuant par défaut de la poursuivante, a prononcé la
mainlevée provisoire "dans la poursuite ordinaire n° 5'682'228" à
concurrence de 2'466 fr. 90, 3'018 fr. 80 et 11'261 fr. 30, sans intérêt (I); il
a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge des
deux parties, soit 360 fr. à la charge du poursuivi, et 1'440 fr. à la charge
de la poursuivante (III), dit que le poursuivi devait rembourser à la
poursuivante une partie de son avance de frais à concurrence de 120 fr.
(IV) et dit que la poursuivante devait verser au poursuivi 1'500 fr. de
dépens à titre de frais de représentant professionnel.
Le 20 octobre 2011, le poursuivi a requis la motivation de
cette décision.
Le même jour, la poursuivante, se prévalant de décisions
symétriques rendues le 26 août 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans le cadre de poursuites dirigées contre B.Q., qu’elle
a produites, a pris de nouvelles conclusions en mainlevée, en constatation
de l’existence des gages et en dépens. Par lettre du 25 octobre 2011, le
juge de paix a expliqué à la banque ne pas pouvoir modifier sa décision, ni
accepter de nouvelles pièces et a précisé que, sauf indications contraires
d’ici à fin octobre 2011, la lettre du 20 octobre 2011 de G. SA
serait traitée comme une requête de motivation.
Le prononcé motivé, qui se réfère quant à lui à une poursuite
en réalisation de gage immobilier, a été adressé aux parties le 15
novembre 2011 et a été notifié à chacune d’elles le 16 novembre 2011. En
bref, le premier juge a constaté que l’on ignorait si les conditions régissant
les affaires hypothécaires et crédits garantis par gage immobilier, dont
l’édition contemporaine aux prêts hypothécaires de janvier 2009 n’avait
pas été produite, permettaient une résiliation immédiate du contrat et que
-
13 -
le délai de remboursement de six mois mentionné dans la cédule
hypothécaire n'avait pas été respecté, de sorte que la mainlevée devait
être refusée pour les montants de 230'000 fr., de 230'000 fr. et de
770'000 fr., ainsi que pour ceux des indemnités de résiliation anticipée du
taux fixe. Le premier juge a en revanche considéré que l'opposition
pouvait être levée pour les intérêts échus pour la période du 30 juin au 31
décembre 2010, soit 2'466 fr., 3'018 fr. 80 et 11'261 fr. 30, qui
constituaient des créances causales issues des contrats de prêt, valant
titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.
3.G.________ SA a recouru contre cette décision par acte du
24 novembre 2011, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée pour
les montants en poursuite, subsidiairement à l’annulation et au renvoi de
la cause au juge de paix. Sous le titre "Remarque finale", la recourante a
relevé que, dans une affaire parallèle dirigée contre B.Q.________, le Juge
de paix du district de Lausanne avait prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition pour les mêmes créances.
La recourante a produit des pièces, notamment un exemplaire
des "Conditions générales régissant les affaires hypothécaires et crédits
garantis par gage immobilier", qui porte la mention "2292-1.0/01.11.2009
Fl", sans indication de date et qui serait, selon la recourante l'édition de
Par réponse du 5 janvier 2012, A.Q.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Il a requis
le retranchement des pièces nouvelles produites par la recourante et du
fait nouveau constitué par la "remarque finale" figurant dans le recours.
Par lettre du 11 janvier 2012, la recourante s’est
spontanément déterminée sur la réponse de l’intimé.
Par lettre du 8 février 2012, l'intimé a informé la cour de céans
que G.________ SA avait déposé une plainte pénale contre inconnu en
novembre 2011 pour faux dans les titres en relation avec les titres
invoqués dans la présente procédure et a demandé s'il ne se justifiait pas
dans ces circonstances de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit
connu sur la plainte pénale.
Le 22 février 2012, G.________ SA s'est opposée à toute
suspension de la présente procédure, exposant que la plainte pénale
déposée n'avait pas trait aux engagements signés par l'intimé.
Par lettre du 27 février 2012, le président de la cour de céans
a refusé de suspendre la présente cause, indiquant que la procédure
pénale invoquée – dont la cour de céans ignorait tout – ne constituait pas
en l'état un motif de suspension au sens de l'art. 126 CPC.
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le 24 novembre 2011, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée le 16 novembre 2011, a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272).
-
15 -
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui
de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
Quant aux écritures des parties des 11 janvier et 9 février
2012, elles sont recevables au titre de réplique et de duplique,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit
d'être entendu. Ce droit garantit notamment le droit pour une partie à un
procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au
tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non
des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient
en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position -
ou une pièce nouvellement versée au dossier - contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise
de position - ou pièce nouvelle versée au dossier - doit être communiquée
aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire
usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011
c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2., JT 2007 I
379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également
applicable en procédure civile, nonobstant le fait qu'en principe la
procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de
poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195, c. 2.3, SJ 2011 I 345 et les
références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
En l'occurrence, dans sa réponse du 5 janvier 2012, l'intimé a
requis le retranchement de pièces ainsi que d'un passage du recours. Il se
justifiait dès lors d'autoriser les parties à prendre position sur ces
questions.
-
16 -
II. Le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut,
s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1).
Les cédules hypothécaires, comme les contrats de prêt, valent
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 77; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et
procédure de mainlevée, in SJ 1995, pp. 101 ss).
La présente poursuite tend à la réalisation d'un gage
immobilier.
On relèvera à cet égard que la mention, lors de l'envoi du
dispositif de la décision entreprise, d'une "poursuite ordinaire n°
5'682'228", constitue une erreur de plume. Cette inexactitude, rectifiée de
manière informelle dans le prononcé motivé qui se réfère, à juste titre, à
une poursuite en réalisation de gage immobilier, est toutefois sans
conséquence.
Contrairement aux poursuites ordinaires, une poursuite en
réalisation de gage immobilier se continue par la réalisation du gage et
non par la saisie ou la faillite du poursuivi (art. 41 al. 1 et 154 LP). Ainsi,
pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition qui porte tant sur la
créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI, ordonnance du Tribunal
fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles; RS
281.42), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance
assortie d’un droit de gage immobilier. L’opposition devra être maintenue
si le créancier n’établit pas par pièces tant sa créance que son droit de
gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14;
Jaques, Exécution
-
17 -
forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchK 2001, pp. 201 ss, p.
207 et les références citées à la note infrapaginale n. 25; CPF, 7
septembre 2006/416; CPF, 27 avril 2006/172).
Il convient dès lors d'examiner préalablement si la créance en
poursuite est assortie d'un droit de gage immobilier, si la poursuivante en
est la titulaire, si le poursuivi en est le débiteur et si la créance est échue.
Ce n'est que dans la mesure où ces conditions sont remplies, qu'il y a lieu
ensuite de déterminer le montant de la créance en capital et intérêt pour
laquelle l'opposition peut être levée.
III.a) La créance incorporée dans une cédule hypothécaire est de
nature abstraite, c'est-à-dire qu'elle n'énonce pas sa cause; elle doit être
clairement distinguée de la créance causale issue du rapport contractuel
de base et résultant, par exemple, d’un contrat de prêt (Denys, op. cit., n.
4 pp. 4 ss; ATF 119 III 105, JT 1996 II 115; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT
1989 I 583). Dans la mesure où seule la créance incorporée dans la cédule
hypothécaire jouit d’un droit de gage immobilier et peut, par conséquent,
fonder une poursuite en réalisation d’un tel gage, il importe de déterminer
quelle créance est en poursuite.
Pour obtenir la mainlevée provisoire, le poursuivant doit avoir
libellé sa réquisition de poursuite en indiquant la créance abstraite
incorporée dans la cédule hypothécaire. La jurisprudence récente va dans
le sens d'une interprétation stricte fondée en priorité sur les indications
figurant dans le commandement de payer telles que le poursuivi pouvait
les comprendre. Il a ainsi été jugé que c'était la créance causale qui était
en poursuite, non seulement lorsqu'elle était seule mentionnée, mais aussi
lorsqu'elle était mentionnée avec une référence à la créance cédulaire
(Denys, ibid. et les exemples cités; CPF 10 septembre 2009/288 et les
références citées; BlSchK 2005, p. 185).
En l'espèce, le commandement de payer mentionne des
créances découlant de prêts à taux fixe, les intérêts et frais, ainsi que les
-
18 -
indemnités de résiliation anticipée du taux fixe. Il résulte clairement de
ces indications que la poursuite tend au recouvrement des soldes des
prêts hypothécaires, soit de la créance causale.
La mainlevée de l'opposition dans la poursuite en réalisation
de gage immobilier devait par conséquent être refusée pour ce motif.
b) Pour être légitimé à agir par la voie de la poursuite en
réalisation d'un gage immobilier afin d'obtenir le paiement de la créance
cédulaire, le poursuivant doit être le titulaire actif de cette créance, ce qui
implique qu'il soit le propriétaire de la cédule hypothécaire, propriété pure
et simple ou fiduciaire à fins de garantie.
En l'espèce, la poursuivante s'est vu remettre la cédule qui
fonde la requête de mainlevée provisoire en propriété à titre fiduciaire à
fins de garantie, comme cela résulte clairement des pièces du dossier. Elle
est donc bien titulaire de la créance cédulaire. On constate ainsi – c'est le
corollaire – qu'il y a identité entre le créancier de la créance cédulaire et le
poursuivant.
c) Une reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui
que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). Si
elle comporte l’indication du débiteur, la cédule constitue un titre de
mainlevée provisoire contre celui-ci.
En l'espèce, la cédule hypothécaire ne mentionne pas le nom
du débiteur de la cédule.
Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral semble exiger,
pour que la mainlevée puisse être prononcée, que le poursuivant produise
outre la cédule les pièces justificatives du registre foncier (ATF 129 III 12,
JT 2009 II 35).
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En l'espèce, la recourante n'a pas produit de copie de l'acte
constitutif dans lequel la dette est reconnue, comme le préconise l'arrêt
précité du Tribunal fédéral. En revanche, elle a produit l'acte de cession à
titre de garantie de la cédule, dans lequel l'intimé se reconnaît débiteur du
titre ainsi qu'un extrait du registre foncier, indiquant que l'intimé et
B.Q.________ sont propriétaires communs en société simple des immeubles
[...] et [...] de la commune d'Epalinges.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que ces pièces
suffisent à convaincre qu'il y a bien identité entre le débiteur selon la
cédule et le poursuivi.
d) Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier fondée
sur une cédule hypothécaire, la mainlevée de l'opposition ne peut être
prononcée que lorsque la cédule a été dénoncée au remboursement et
que son paiement était exigible au moment du dépôt de la réquisition de
poursuite (Denys, op. cit., n. 8 pp. 12-14; CPF, 27 avril 2006/172; CPF, 29
septembre 2005/336; Panchaud/ Caprez, op. cit. § 14 et les réf. cit.). C'est
au poursuivant qu'il incombe d'établir par pièces l'exigibilité de la créance
cédulaire, en produisant les documents contractuels qui régissent
l'exigibilité, ainsi que les courriers de dénonciation au débiteur.
L'article 844 alinéa 1
er
CC dispose que, sauf stipulation
contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée que moyennant
un préavis de six mois pour le terme usuel assigné au paiement des
intérêts. Cette règle est toutefois de droit dispositif, de sorte que les
parties peuvent convenir d'un délai plus court ou d'un autre terme
(Favre/Liniger, op. cit., p. 107).
En l’espèce, la cédule prévoit que le prêt peut être dénoncé au
remboursement en tout temps moyennant un préavis de six mois. Quant à
l'acte de cession à titre de garantie du 28 janvier 2009, il prévoit, sous la
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rubrique dénonciation, qu'en dérogation à une éventuelle convention de
dénonciation figurant dans la cédule hypothécaire, la banque peut faire
valoir ses droits sur la créance incorporée dans le titre aux mêmes
conditions que la créance garantie par gage et qu'une dénonciation
particulière de la créance incorporée dans le titre hypothécaire n'est pas
nécessaire.
La jurisprudence a admis la validité d'une modification du délai
de dénonciation figurant dans une cédule par une convention séparée
sous seing privé, le créancier pouvant ainsi faire valoir la créance abstraite
non pas conformément au contenu de la cédule, mais en fonction de
l'accord particulier passé (ATF 123 III 97, JT 1998 I 57, cité par Denys, op.
cit. p. 13). Par ailleurs, la cour de céans a également considéré comme
valide la clause contractuelle prévoyant, comme dans
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le cas d'espèce, que la dénonciation de la créance causale permet la
poursuite en réalisation de gage immobilier sur la base des cédules, sans
dénonciation expresse de celles-ci (CPF 10 avril 2003/123, cité par Denys,
op. cit., p. 13 ).
Cela étant, il convient de déterminer si et quand la créance
causale a elle-même été dénoncée, entraînant, selon le contrat de cession,
la dénonciation de la créance cédulaire.
Les contrats de prêt hypothécaire du 28 juin 2009 ont été
conclus pour une durée ferme, soit respectivement du 28 janvier 2009 au
28 janvier 2012 (n° 500 22 210.804.3.07), du 28 janvier 2009 au 28
janvier 2015 (n° 500 22 219.761.5.05) et du 28 janvier 2009 au 28 janvier
2019 (n° 500 22 219.761.6.03). Les contrats prévoient que la dénonciation
du prêt avant ces échéances est régie par les articles 11 et 12 des
"Conditions relatives aux affaires hypothécaires et aux crédits garantis par
gage immobilier", qui font partie intégrante du contrat de prêt. Or, comme
l'a relevé le premier juge, ces conditions n'ont pas été produites dans leur
version contemporaine des contrats de prêt. Il s'ensuit que les conditions
et délai d'une dénonciation des contrats de prêt n'ont pas été établis de
sorte qu'il n'est pas démontré que ces contrats auraient été valablement
résiliés.
La recourante n'a par ailleurs produit aucune pièce attestant
d'une dénonciation de la créance cédulaire. La lettre du 30 novembre
2010, dont l'objet est la dénonciation de plusieurs contrats de prêt
hypothécaire, ne contient pas de dénonciation spécifique de la cédule au
remboursement, la simple annonce de l'engagement d'une procédure en
réalisation de gage immobilier n'étant pas suffisante à cet égard. Quand
bien même elle le serait, il faudrait alors constater que le délai de
résiliation de six mois figurant sur la cédule n'est pas respecté, puisque le
commandement de payer a été notifié 24 mars 2011.
Dans ces conditions, force est de reconnaître avec le premier
juge que l'exigibilité de la créance abstraite n'a pas été démontrée, ce qui
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constitue un second motif de rejet de la requête de mainlevée de
l'opposition.
e) En définitive, la requête de mainlevée devait être
intégralement rejetée.
Le premier juge a toutefois levé l'opposition pour les intérêts
relatifs à la période du 30 juin au 31 décembre 2010, soit 2'466 fr., 3'018
fr. 80 et 11'261 fr. 30. Etant donné l'interdiction de la reformatio in pejus
et en l'absence de recours de l'intimé, il n'y a pas lieu de rectifier le
prononcé attaqué, qui doit être maintenu.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. sont mis à la
charge de la recourante, qui devra verser à l'intimé des dépens de
deuxième instance arrêtés à 4'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr.
(mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante G.________ SA doit verser à l'intimé A.Q.________
la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour G.________ SA),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.Q.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'324'148 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :