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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.026493-112422
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mai 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP, 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à
Zurich, contre le prononcé rendu le
23 septembre 2011, à la suite de l’audience du 9 septembre 2011, par le
Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante
à J., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 4 novembre 2010, à la réquisition de O., l'Office
des poursuites du district de Lausanne-Est a notifié à J. un
commande-ment de payer dans la poursuite n° 5'572'725 portant sur les
montants de 2'485'485 fr. 71 et 67 fr. sans intérêt, invoquant comme titre
de la créance : "Acte de défaut de biens no 2071602 du 21.6.2007 de Fr.
2'485.838.00 de l'OP du Littoral et du Val de Travers. Compte no 0518-
094832-1. Créancier initial/cédant : Crédit Suisse CKWR, 1002 Lausanne.
Frais". La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 15 juillet 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition.
A l'appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes:
- le commandement de payer susmentionné;
- l'acte de défaut de biens no 20711602, délivré le 21 juin 2007 de
l'Office des poursuites du Littoral et du Val de Travers, d'un montant de
2'485.838 francs;
- un acte de cession de créance;
- deux extraits du Registre du commerce;
- une procuration.
Le 5 mai 2011, le juge de paix a tenu audience en présence de
la poursuivante et de son représentant, qui a produit une pièce
supplémentaire.
- Par prononcé rendu le 23 septembre 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 2'485'485 fr. 71 sans intérêt (I), arrêté à 1'800 fr. les frais
judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la poursuivante
(II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) dit que cette dernière
devait verser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de
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1'800 fr. et la somme de 900 fr. à titre de dépens, en défraiement de son
représentant professionnel (IV) et rayé la cause du rôle (V).
Par lettre du 26 septembre 2011, la poursuivante a requis la
motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le
8 décembre 2011. La poursuivante l'a reçue le 12 décembre 2011 et la
poursuivie le 15 décembre 2011.
Le premier juge a considéré que l'acte de défaut de bien
produit constituait un titre de mainlevée provisoire au sens des art. 149 al.
2 et 82 LP, et que O.________, au bénéfice d'un acte de cession valable,
était fondée à réclamer la créance en poursuite. Quant aux dépens, le juge
de paix a considéré que compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité
déployée par le représentant de la poursuivante dans la présente cause –
à savoir le dépôt de d'une requête de trois pages, page de garde et
conclusions comprises, et sa présence à l'audience du
9 septembre 2009 – son défraiement pouvait être fixée à 900 fr., en
application de l'art. 20 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6).
- Le 13 décembre 2011, la poursuivante a adressé à la
cour de céans un recours motivé contre ce prononcé par lequel elle
concluait, avec dépens, à ce que les dépens de première instance mis à la
charge de la poursuivie soient fixés à 6'000 francs.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
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I. Le présent recours porte sur le défraiement du représentant
profession-nel de la recourante au sens des art. 95 al. 3 let. b et 110 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Il
est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors
recevable à la forme.
II. a) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe
les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais.
C'est aux cantons qu'il incombe de fixer le tarif des frais (art. 96 CPC). En
l'espèce, c'est le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC; RSV 270.11.6), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui s'applique.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art.
3 al. 1 TDC). S'agissant du défraiement d'un agent d'affaires breveté, dans
les contestations portant sur les affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux art. 4 à 8 et 10 à
13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'agent d'affaires breveté.
A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3 al.
2 TDC). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l'agent d'affaires breveté, la juridiction
peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
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b) En l'espèce, la poursuivante a obtenu entièrement gain de
cause, le premier juge ayant prononcé la mainlevée pour le montant
réclamé en poursuite. Compte tenu de la valeur litigieuse de 2'485'485 fr.
71, le défraiement de l'agent d'affaires breveté était en principe compris,
s'agissant d'une cause jugée en procé-dure sommaire (art. 251 al. 1 let. a
CPC), entre 4'500 fr. et le 0.75 % de la valeur litigieuse (art. 11 TDC). Le
premier juge a fixé le montant du défraiement à 900 fr., soit à un montant
inférieur au minimum prévu par le tarif.
Le contenu de l'art. 20 al. 2 TDC a été calqué sur l'art. 8 al. 2
du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité
pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal
fédéral [RS 173.110.210.3] (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des
dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet
article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle
relève en particulier deux cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait
que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant
l'irrecevabilité du recours déposé (TF A4_634/2011 du 20 janvier 2012 c.
4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du
26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu'un même
mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur
le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à
une de ces procédure se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 9 juin
2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13
juillet 2009 c. 2). L'emploi de l'adjectif "manifeste" dans l'art. 20 al. 2 TDC
implique que l'on s'en tienne en principe aux barèmes fixés sauf en cas de
disproportion évidente.
c) En l'espèce, malgré une valeur litigieuse élevée, l'affaire ne
présentait pas de difficultés particulières, la procédure de mainlevée étant
fondée sur un acte de défaut de biens. En première instance, le
mandataire de la recourante a déposé une requête de trois pages, dont
une consacrée à l'exposé des faits, en neuf allégués, une page de garde et
une page avec une conclusion. A l'appui de sa requête, il a produit six
pièces sous bordereau, dont le commandement de payer et une
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procuration. Il a assisté à l'audience du juge de paix, qui a nécessité un
déplacement aller-retour de Morges, où se situe son étude, et Lausanne,
au cours de laquelle il a produit une pièce supplémentaire. Dans son
mémoire, la recourante énumère les opérations auxquelles son conseil a
procédé, soit : l'enregistrement du dossier, analyse du cas, divers
entretiens et lettres avec la cliente, recherches juridiques, rédaction d'une
lettre au Juge de paix et d'une requête de mainlevée provisoire,
établissement d'un bordereau de pièces, un entretien téléphonique avec le
Juge de paix pour la fixation de l'audience de mainlevée, réception de la
facture et paiement de l'avance de frais, réception de la citation à
comparaître, vacation à Lausanne et comparution à l'audience de
mainlevée et réception et étude du prononcé de mainlevée. Il n'y a pas
lieu de remettre en doute les opérations susmentionnées, celles-ci
correspondant à la pratique dans ce genre de procédure.
Le montant de 900 fr. alloué par le premier juge représente un
peu plus de trois heures et demie de travail au plein tarif de 250 fr. de
l'heure, base établie par le Tribunal cantonal lors de l'élaboration du tarif
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9
ad art. 10-13). Si cette rémunération paraît insuffisante au vu des
opérations accomplies, le montant minimum prévu par le tarif, soit 4'500
fr., qui représente dix-huit heures de travail au tarif susmentionné, est
manifestement disproportionné. Une réduction des dépens en vertu de
l'art. 20 al. 2 TDC se justifie donc en l'espèce.
Compte tenu de la simplicité de la cause et des opérations
effectuées par le mandataire de la recourante, qui ne sauraient être
estimées à plus de huit heures de travail, il convient de fixer le
défraiement de celui-ci à 2'000 francs.
III. Le recours doit donc être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la poursuivie versera à la poursuivante
la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel, ledit prononcé étant maintenu pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, par 180 fr., et à la charge de
l'intimée, par 180 francs. Cette dernière doit verser à la recourante la
somme de 380 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé sous chiffre IV en ce sens que la
poursuivie J.________ doit verser à la poursuivante O.________
un montant de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à titre de
dépens de première instance et de restitution de son avance
de frais de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante, par 180 fr. (cent huitante francs), et à la charge de
l'intimée, par 180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'intimée J.________ doit verser à la recourante O.________ la
somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour O.),
-Mme J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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La greffière :