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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.019948-111928
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à
Rolle, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 2 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE FRIBOURG, à Fribourg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
(...)-600.00(...)
18-09-2007Séquestre héritage U.________(...)-7'500.00(...)
06-06-2008Dépens arrêt TC mesures
protectrices (A1 2007-48)
(...)-927.27(...) »
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2.Par prononcé du 6 septembre 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 180
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
que celle-ci devait rembourser au poursuivant l'avance de frais de 180 fr.
sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 10 septembre 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont
été adressés pour notification aux parties le 6 octobre 2011 et notifiés au
poursuivi le 8 octobre 2011. En bref, le premier juge a considéré que
l’arrêt du 13 mars 2008, définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée
de l’opposition pour le montant établi par le décompte du 13 avril 2011, le
poursuivi n’ayant fait valoir aucun moyen libératoire.
Le poursuivi a recouru par acte motivé du 18 octobre 2011,
concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au maintien de
l’opposition.
L’intimé a produit dans le délai imparti un mémoire de
réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al.
1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
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En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 326 al. 1 CPC interdisant les conclusions, les allégations de faits et
les preuves nouvelles en procédure de recours.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 99 ch. II).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136);
il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se
livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l'existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne
justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci
peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF
5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, op. cit., § 108 n. 3).
En l’espèce, le jugement du 13 mars 2008 constitue un titre à
la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant ne le conteste pas. La
légitimation de l’intimé est établie par la procuration du 31 janvier 2006.
b) Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur
un jugement exécutoire au sens l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que
la dette ait été éteinte ou qu'il ait obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui
vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de
mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen
remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en
poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve
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stricte (TF, 5P.464/2007, c. 4.3; ATF 125 III 42, c. 2b, JT 1999 II 131; ATF
124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136).
Le recourant invoque dans un décompte produit dans ses
déterminations de première instance que ce serait en réalité son ex-
épouse qui lui devrait, au 31 octobre 2006, un montant de 4’314 fr. 07.
La seule allégation du débiteur d'aliments d'avoir trop payé
pour une période antérieure à celle en poursuite ne s'oppose pas au
prononcé de la mainlevée, dès lors que le poursuivi n'établit pas par
titre avoir acquis une créance compensable. De surcroît, la
compensation suppose une déclaration expresse et n'est possible que
de manière limitée en matière d'aliments (ATF 115 III 97; art. 125 ch. 2
CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). En l'espèce, faute
d'établir avoir déclaré la compensation et dans quelle mesure il aurait,
par le paiement d'un excédent, acquis une créance compensable, le
recourant n'établit pas sa libération. Le recours doit être rejeté pour ce
motif déjà.
Par surabondance, la cour de céans retient que le calcul du
recourant indique tout d'abord quatre versements de 1’500 fr., de
1’300 fr., de 2’400 fr. et de 1’300 fr., que le poursuivi date dans son
décompte respectivement des 11 novembre 2004, 1
er
mars 2005 (2
versements) et 3 mars 2005. Ces paiements antérieurs à la période
litigieuse ne sauraient de toute manière être imputés sur la somme en
poursuite.
Sont ensuite mentionnés une somme de 13'303 fr. 40 (au 2
février 2006) et un montant de 20'000 fr. (au 25 août 2008) avec
l'indication « Instruction donnée à Me A.________ (Matran) ». Selon ledit
décompte et les décisions produites, le recourant était débiteur,
mensuellement, de 3’250 fr. du 1
er
octobre 2004 au 4 septembre 2005
et de 840 fr. par mois du 5 septembre 2005 au 1
er
octobre 2006. Après
déduction des quatre versements précités, pour un total de 6’500 fr., le
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total des mensualités dues du 1
er
octobre 2004 au 31 janvier 2006 (soit
hors période en poursuite), s'élevait à 33’743 fr. 33 ([11 x 3’250] –
6’500 + 433.33 + 700 + [4 x 840]). Faute de toute déclaration
d'imputation du poursuivi, les montants de 13'303 fr. 40 et 20'000 fr.,
totalisant 33'303 fr. 40, soit un montant inférieur à ce qui était dû au 31
janvier 2006, pouvaient être imputés sur les mensualités échues les
premières (art. 86 et 87 CO) et n'ont donc pas éteint les mensualités en
poursuite, quand bien même l'arrêt du 13 mai 2008 précise que le
montant en question constitue une contribution d'entretien, par quoi
l'on comprend qu'il doit être imputé sur les montants dus à ce titre par
le poursuivi, sans toutefois que cette décision précise quelles
mensualités devraient être éteintes de la sorte.
Le décompte porte également en déduction des obligations
du poursuivi la somme de 14'054 fr. avec l'indication « créance contre
CPC pensions selon production CPC of. ». On comprend des différentes
pièces produites que le recourant se réfère ainsi à l'ordre donné à [...]
SA de prélever sur son salaire l'entier des pensions et allocations
familiales dues et de les verser directement à la créancière d’aliment
figurant au ch. 8 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20
avril 2005 et au ch. 5.4 du dispositif de la décision du 5 mai 2006. Etant
précisé que l'ordre en question, qui constitue une simple mesure
d'exécution, ne modifie pas les rapports entre créancier et débiteur
d'aliments (ATF 110 II 9 consid. 1 p. 12 ss), le recourant n'établit pas
que son employeur aurait payé la somme mentionnée dans le
décompte, de sorte qu'il ne justifie pas par titre de sa libération.
Le décompte indique, enfin, 600 fr. au 20 août 2007 à titre
d’« Indemnité due au séquestre refusé », 927 fr. 27 à titre de « Dépens
Arrêt TC mesures protectrices » et 7’500 fr. à titre de « Séquestre
héritage U.________ ». On ne perçoit cependant pas en quoi le séquestre
de biens du poursuivi, mesure conservatoire urgente, serait de nature à
éteindre sa dette. Quant aux créances de dépens, le recourant n'établit
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pas dans quelle mesure elles seraient compensables au regard de l'art.
125 ch. 2 CO, pas plus qu'il n'établit avoir déclaré la compensation.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 405
fr. et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs) sont mis à la charge du recourant
Z.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________,
-l’Etat de Fribourg.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'862 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.