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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.019610
512
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 12 juillet 2011, à la suite
de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans la poursuite n° 5'750'338 de l'Office des poursuites du
district de l'Ouest lausannois exercée contre A.I., à Renens, à
l'instance de B.I., à Bussigny-près-Lausanne,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
24 août 2011,
vu l'acte de recours adressé au juge de paix par A.I.________ le
2 septembre 2011,
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vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 12 septembre 2011,
vu le courrier adressé le 16 septembre 2011 par le recourant
au juge de paix, également transmis à la cour de céans ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge
de paix du district de l'Ouest lausannois par A.I.________ le 2 septembre
2011, contre le prononcé qu'il avait reçu le 26 août 2011, a été déposée
en temps utile,
qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne
comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de
mainlevée,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du
recours,
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3 -
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 2 septembre 2011, faute d'être
motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi,
vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11
décembre 2006),
que le courrier du 16 septembre 2011 contient certes une
motivation mais est tardif, ayant été posté après l'échéance du délai de
recours,
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.I.,
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.I.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'067 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :