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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018945-111615
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 avril 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Rolle, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2011, à la suite de l’audience
du 7 juillet 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
opposant la recourante à Q. et R.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 18 avril 2011, à la réquisition de Q.________ et R.,
l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C. un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'766'741 portant sur les
montants de 22'620 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2011 (I)
et 2'260 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause
de l'obligation: (I) "Montant dû selon mise en demeure du 31.03.2011 et
frais" et (II) "Frais 106 CO". La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 17 mai 2011, les poursuivants ont requis du Juge de paix
du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition,
à concurrence de 16'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2010,
échéance moyenne.
A l'appui de sa requête, ils ont produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
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une copie d'un "lease agreement" (contrat de bail) sur papier libre, daté
du 8 mai 2009, conclu par Q.________ et R., bailleurs, et C.
et [...], locataires, portant sur un appartement de quatre pièces dans
l'immeuble sis avenue de Beaulieu 36 à Rolle pour un loyer de 66'000 fr.,
soit 5'500 fr. par mois payable le 1
er
de chaque mois; conclu pour une
durée initiale de trois ans, du 1
er
juillet 2009 au 30 juin 2012, le contrat se
renouvelle aux mêmes conditions d'année en année, sauf résiliation
donnée par l'une ou l'autre des parties moyennant un avis écrit reçu au
moins nonante jours avant le terme; le contrat stipule en page 4 qu'à la
signature, une garantie bancaire de 16'500 fr. devra être constituée; la
pièce produite comporte deux pages 4, la seconde prévoit une garantie de
15'000 francs mais seule la première est paraphée par toutes les parties;
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une lettre du 31 mars 2011 de leur représentant, réclamant à la
poursuivie les loyers arriérés des mois de mai à juillet 2010 à concurrence
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de 16'500 fr., plus divers montants au titre de frais de réfection, de
nettoyage et des intérêts, pour un total de 22'620 fr. 40.
2.Par prononcé du 13 juillet 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de
8'250 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 6 avril 2011, arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés par l'avance de frais des poursuivants, mis à la
charge de la poursuivie, par 210 fr., dit qu'en conséquence cette dernière
leur versera 210 fr. en remboursement partiel de leurs frais de justice et
250 fr. à titre de dépens, soit 460 fr. au total et rayé la cause du rôle.
Le 17 juillet 2011, soit en temps utile, les poursuivants ont
requis la motivation du prononcé. La poursuivie a fait de même le 18 juillet
- Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux
parties le 18 août 2011.
Le premier juge a considéré, en bref, que le contrat de bail
signé par les parties valait titre à la mainlevée provisoire, mais que, deux
locataires ayant signé le bail, seule la moitié des loyers impayés était due
par la poursuivie.
3.Par lettre du 26 août 2011, la poursuivie a adressé un recours
motivé au Juge de paix du district de Nyon, concluant implicitement à la
réforme en ce sens que le montant de la garantie locative devait être pris
en compte et déduit du montant alloué.
Par décision du 6 septembre 2011, le Président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Par acte du 12 décembre 2011, les poursuivants ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé
observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui
vaut pour le Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110]) doit être également appliqué dans la présente procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. 131).
Le recours formé par la poursuivie dans sa lettre adressée au
Juge de paix du district de Nyon le 26 août 2011, dans le délai de
demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps
utile et dans les formes requises et est donc recevable. Dans la mesure où
la recourante demande que la garantie locative soit déduite et que celle-ci
est, selon le contrat de bail, de 16'500 fr., on doit comprendre que la
recourante conclut à ce que la mainlevée ne soit pas prononcée.
La réponse des intimés est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Conformément à l’art. 82 LP (Loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l’opposition.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
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caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d’où résulte
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d’argent déterminée ou déterminable (ATF 130 III 87 c. 3.1; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la
mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la
prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la
dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux,
lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont
dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69;
Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat signé de bail à loyer
constitue une reconnaissance de dette pour le loyer échu, si le bailleur a
délivré au preneur ou mis à sa disposition l’objet du contrat
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP).
b) La conclusion d'un contrat de bail à loyer est en principe
valable sans forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). En vertu de cette dernière
disposition, en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre
obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule
officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau
bail. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté; par la loi du 7 mars
1993 sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire
(LFOCL; RSV 221.315), il a précisé ce que devait contenir la formule
officielle et prévu qu'il y a pénurie lorsque le taux de logements vacants
offerts, établi pour l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %. Un arrêté
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du conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV 221.315.1), entré en
vigueur le 1er août 2001, a rendu obligatoire la formule officielle au
changement de locataire. Cette obligation est valable pour les baux
d'habitation, exceptés ceux d'appartements et de maisons familiales de
luxe comprenant six pièces ou plus (art. 253b al. 2 CO qui exclut
l'application des dispositions sur la protection contre les loyers abusifs
dont font partie les art. 269d et 270 al. 2 CO).
Lorsque l'emploi de la formule officielle prescrite par l'art. 269d
CO est obligatoire, la jurisprudence prévoit que si le bailleur n'en fait pas
usage lors de la conclusion d’un bail, la non-utilisation de ce document
entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l’angle de la fixation du
montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005 c. 3.1; ATF 124 III 62 c.
2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382; Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 396 n. 2.4.5; Lachat, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 270a CO).
Ainsi, le bail ne vaut pas, à lui seul, titre à la mainlevée s'il n'est
pas accompagné de la formule officielle lorsque l'usage de celle-ci est
obligatoire (Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en droit du bail,
Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106 in fine et p. 107 et les réf.
cit.; Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents en
droit du bail, in JT 2007 II 4; CPF, 27 septembre 2011/404; CPF, 5 février
2009/32; CPF, 18 septembre 2008/440; CPF, 29 juin 2006/314).
c) En l’espèce, la poursuite concerne les loyers d’un
appartement de quatre pièces situé à Rolle. Elle est fondée sur un bail à
loyer du 8 mai 2009.
Cet appartement ne rentre pas dans la définition légale
d'appartement de luxe telle que posée par la loi à l'art. 253b al. 2 CO de
sorte que l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO était
obligatoire. En effet, il ressort du contrat de bail que l'appartement compte
quatre pièces. Or, aucune formule officielle n’a été produite à l’appui de la
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requête de mainlevée. En l’absence de ce document, le bail de
l’appartement ne saurait valoir titre à la mainlevée provisoire à l’égard de
la poursuivie.
Il en résulte que le recours doit être admis et l’opposition au
commandement de payer maintenue.
III.Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante. Ainsi, les frais des deux instances doivent être
supportés par les poursuivants et intimés au recours, qui sont déboutés.
La recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, il n’y a
pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer la poursuite n°
5'766'741 de l'Office de poursuites du district de Nyon, notifié
à la réquisition de Q.________ et R.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge des
poursuivants, solidairement entre eux.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des
intimés, solidairement entre eux.
IV. Les intimés Q.________ et R., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante C. la somme de 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q. et
R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :